Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/471
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12 Février 2026
Dossier :
N° RG 24/01462
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3HR
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[F] [S]
C/
[L] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Madame PELLEFIGUES, Président
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES du barreau de MONTPELLIER, membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, la société financière Pouyanne a présenté à M. [F] [S] une opération d’investissement d’une durée de 6 mois dans la société Wisdom finance holding qui est devenue la société NG développement.
Par acte sous seing privé du 27 août 2021 établi en présence de la société Financière Pouyanne, M. [S] a souscrit à cinq obligations de 100 000 euros chacune émises par la société Wisdom finance holding arrivant à échéance les 28 février et 1er mars 2022.
Les obligations étaient rémunérées au coupon forfaitaire d’un montant de 75.000 euros.
M. [L] [R], président de la société Wisdom finance holding, s’est porté caution de cet emprunt obligataire par acte sous seing privé du 27 août 2021 stipulant en son article 9 : « L’acte prend effet à la date des présentes, et restera en vigueur jusqu’à extinction de l’Obligation Garantie et au plus tard le 03/03/2022. »
Le remboursement de cet emprunt obligataire devait intervenir après l’entrée d’un investisseur dans la société, le groupe Priams.
Le groupe Priams n’ayant pas donné suite à l’opération, l’emprunt obligataire est arrivé à échéance le 28 février 2022 et la société Wisdom était dans l’incapacité financière de le rembourser. Elle a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars 2022.
Un second acte de cautionnement a été conclu par M. [L] [R] au bénéfice de M. [F] [S] le 4 mars 2022 stipulant en son article 9 : « L’acte prend effet à la date des présentes, et restera en vigueur jusqu’à extinction de l’Obligation Garantie et au plus tard le 31/12/2022. »
Le 7 mars 2022, un avenant n° 1 au contrat d’émission d’obligations simples du 27 août 2021 a été signé par la société Wisdom finance holding et M. [F] [S] en présence de la société Financière Pouyanne stipulant que l’emprunt obligataire expirerait le 31 mars 2022 et que les obligations seraient rémunérées au coupon forfaitaire d’un montant de 87.370 euros.
Par requête du 1er avril 2022, la société Wisdom a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation, octroyée le 5 avril 2022.
Maître [I] [T] a été nommé en qualité de conciliateur et a demandé aux créanciers obligataires de suspendre l’exigibilité de leur créance jusqu’au terme des procédures de conciliation.
Par courriel du 6 avril 2022, M. [S] a refusé de suspendre l’exigibilité de sa créance.
Par décision du 4 mai 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment accordé à la société Wisdom finance holding des délais de paiement correspondant à un report jusqu’au terme de la procédure de conciliation de l’exigibilité des dettes en principal et intérêts de cette société envers :
M. [F] [S] nées de la souscription d’obligations du 27 août 2021 pour un montant en principal de 500.000 euros et ce rétroactivement à compter du 31 mars 2022,
Et a :
rejeté la demande visant à juger que les intérêts qui courent depuis la date d’échéance contractuelle ne pourront excéder le taux d’intérêt légal,
rejeté la demande visant à juger que les majorations d’intérêts ou de pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai ainsi fixé,
condamné la société Wisdom finance holding à verser la somme de 2.000 euros à M. [F] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a décidé que l’étalement de recouvrement de la créance de M. [F] [S] s’opèrera ainsi :
80 000 euros avant le 31 décembre 2022 ;
le solde de la créance en principal et intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 payable ensuite mensuellement sur 24 mois à compter du 30 janvier 2023.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [S] de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 1er décembre 2022, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que M. [F] [S] supportera la charge des dépens d’appel.
A compter du 12 mai 2023, aucune somme n’a été réglée si ce n’est 30.000 euros le 21 mai 2024.
Par acte du 8 janvier 2024, M. [F] [S] a assigné en référé M. [L] [R] devant le président du tribunal de commerce de Pau.
Il a demandé, dans ses conclusions récapitulatives, de débouter M. [R], de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 233.220 euros, la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
M. [L] [R] a demandé de rejeter les demandes de M. [S] et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le Président du tribunal de commerce de Pau :
s’est déclaré incompétent pour juger du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Et a :
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [F] [S] dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,65 euros, en ce compris l’expédition de la présente décision.
Il a retenu au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile qu’il existe des contestations sérieuses.
Par déclaration en date du 21 mai 2024, M. [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2025 par M. [S] qui demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer en totalité l’ordonnance du 14 mai 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Pau,
Statuant à nouveau :
débouter M.[R] de toutes ses demandes,
condamner M. [R] à lui payer la somme provisionnelle de 504.600,38 euros,
condamner monsieur [R] aux dépens,
condamner monsieur [R] au paiement de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par M. [L] [R] qui demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Pau,
débouter M. [F] [S] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions et l’inviter à mieux se pourvoir,
condamner M. [F] [S] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rectifier d’office une erreur matérielle affectant l’ordonnance déférée en ce qui concerne l’orthographe du nom patronymique du défendeur qui est, au regard des pièces contractuelles et de ses conclusions d’appel [R] et non [Q].
L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [R] soutient notamment que M. [S] n’a pas respecté les modalités de mise en 'uvre du cautionnement prévues par l’article 5 de l’acte car il ne lui a pas envoyé de lettre recommandée contenant les informations précisées à cet article.
Il en déduit que son obligation de paiement n’est pas exigible. Il réfute le moyen soulevé par M. [S] sur le fondement de l’article 1344 du code civil en faisant valoir que le contrat conclu entre les parties prévoit un mécanisme particulier et précis qui doit être respecté conformément à la force obligatoire des contrats.
M. [R] répond sur ce point que, selon l’article 1344 du code civil, l’assignation vaut mise en demeure, qu’en l’occurrence l’assignation reçue par M. [R] détaille le montant de la somme réclamée de sorte qu’il a respecté les modalités du contrat de cautionnement en assignant M. [R] et en indiquant dans l’assignation le détail des sommes réclamées. Il en déduit que le moyen ainsi soulevé n’est pas une contestation sérieuse.
Il convient de relever que le contrat de cautionnement litigieux stipule en son article 5 :
« La mise en jeu du Cautionnement s’effectuera par l’envoi d’une demande de paiement adressée par les Bénéficiaires, à la Caution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à son adresse.
Pour pouvoir mettre en jeu le Cautionnement, les Bénéficiaires, devront préciser, dans la lettre recommandée susvisée, le montant dû et impayé par le Débiteur cautionné au titre de l’Obligation Garantie.
Tout paiement par la Caution en application du Cautionnement devra être effectué en euros, dans les trente (30) jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée susvisée, par virement sur le compte bancaire des Bénéficiaires, dont les coordonnées figureront sur la demande de paiement des Bénéficiaires.
Une demande de paiement sera tenue comme satisfaite qu’après paiement complet et irrévocable de la somme, objet de ladite demande. Le paiement partiel ou conditionnel de la somme ainsi réclamée n’est en aucun cas libératoire pour la Caution. »
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Si l’assignation en justice peut valoir mise en demeure adressée au débiteur, le moyen soulevé par M. [R] selon lequel les modalités de mise en 'uvre du cautionnement prévues par l’acte de cautionnement n’ont pas été respectées en l’absence d’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la caution avec précision du montant dû et impayé par le débiteur cautionné au titre de l’obligation garantie, constitue, au regard des termes de l’article litigieux du cautionnement, une contestation sérieuse qui relève du juge du fond et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence.
Il s’en suit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande de M. [S].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle affectant le nom patronymique du défendeur qui est [R] et non [Q] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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