Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2022, N° F21/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00729 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00836
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été engagé par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2008, en qualité d’ouvrier encadrement.
Il était affecté sur le site du tramway T3A.
Par jugement en date du 11 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le contrat de travail de M. [B] était soumis aux dispositions de la convention collective de la manutention ferroviaire, annexe 2 et a ordonné à la société [5] le repositionnement de M. [B] à la qualification d’ouvrier spécialisé coefficient 164 et le paiement de diverses sommes.
Entre-temps, le contrat de travail a été transféré à la société [11] le 1er décembre 2010, puis à la société [10] à compter de janvier 2013, puis à compter du mois d’avril 2016 à nouveau à la société [11].
Par arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 11 avril 2013.
Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2020 à la société [5].
Après signature d’un premier avenant le 11 septembre 2020, la société [5] soumettait un second avenant à M. [B] prévoyant l’application de la convention collective de la manutention ferroviaire, que ce dernier signait avec des réserves le 28 septembre 2020. L’employeur l’a alors affecté sur le site [Localité 18], ce qui conduisait à le soumettre à la convention collective des entreprises de propreté.
Par courrier du 5 février 2021, l’inspectrice du travail a mis en demeure la société [5] de régulariser la situation de M. [B].
Par lettre du 19 février 2021, M. [B] était convoqué pour le 3 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 mars 2021 pour faute grave caractérisée par des absences injustifiées à sa nouvelle affectation et sa venue sur son ancien site de travail.
Le 8 avril 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes
— Débouté la société [5] de sa demande
— Condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [5] a constitué avocat le 9 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
— DIRE l’appel interjeté recevable et bien fondé
— INFIRMER le jugement
Et statuant à nouveau,
— DIRE que la convention collective applicable est celle de la manutention ferroviaire
— CONDAMNER la société [5] à verser à M. [B] les sommes suivantes, pour la période du mois d’octobre 2020 au mois de février 2021 :
o 292,32 euros au titre de la prime panier
o 2.465,28 euros au titre du maintien des avantages acquis
o 2.420,62 au titre de rappels de salaires sur le taux horaire, outre 242,06 au titre des congés payés y afférents
o 22,29 euros au titre des rappels de salaires sur les majorations des jours fériés, outre 2,22 euros au titre des congés payés y afférents
o 1.566,04 euros au titre des rappels de salaires sur les dimanches, outre 156,60 euros au titre des congés payés y afférents
A titre principal,
— DIRE que le licenciement est nul
Par conséquent :
— ORDONNER la réintégration de M. [B] à son poste de travail,
— CONDAMNER la société [5] à verser à M. [B] les rappels de salaires de son licenciement à sa réintégration, soit la somme de 85.120,20 euros (30 mois, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir),
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société [5] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
o 5.674,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 567,49 euros au titre des congés payé y afférents
o 56.746,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre encore plus subsidiaire, sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— CONDAMNER la société [5] à verser à M. [B] la somme de 31.210,78 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [5] à verser à M. [B] la somme de 8.000 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail par l’employeur
— Remise de bulletins de paie conformes d’un certificat de travail conforme, et d’une attestation [13] conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société [5] à rembourser au [13] les sommes versées à M. [B] en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— CONDAMNER la société [5] à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ceux compris les frais d’exécution forcée notamment ceux découlant de l’article A.444-32 du code de commerce
— Intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— En application de l’article L.2261-2 du code du travail, la société [5] peut appliquer plusieurs conventions collectives : les tramways de [Localité 12] étant des matériels roulants gérés par la [15], la convention collective de la manutention ferroviaire doit s’appliquer aux salariés affectés au site tramway T3.
— Le deuxième avenant ne respectait pas les conditions du transfert de contrat de travail de l’article 7 de la convention collective de la propreté : la prime de panier était passée de 7,04 euros à 2,04 euros, son salaire de base était calculé sur la base de 1.677,46 euros au lieu de 1.826,11 euros auparavant et la planification de ses jours de travail était modifiée, lui enlevant le dimanche.
— Les collègues de M. [B] ont, eux, bien bénéficié du taux horaire à 12,04 euros.
— Le licenciement est en lien avec le premier litige devant le conseil de prud’hommes et le fait que M. [B] a indiqué qu’il envisageait de saisir de nouveau la justice.
— En dehors de ses arrêts maladie, M. [B] s’est présenté à son poste sur le tramway T3 et s’est tenu à la disposition de son employeur.
— Il subit un préjudice important.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses prétentions.
— Le condamner à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée réplique que :
— Plusieurs conventions collectives sont appliquées au sein de la société : la convention collective des entreprises de propreté, la convention collective de la manutention ferroviaire en ses annexes 1 et 2 et la convention collective de la manutention aéroportuaire.
— L’annexe 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire s’applique aux salariés effectuant des prestations au sein de certains locaux appartenant à la [15].
— En exécution des décisions de justice, la société [5] a conclu des avenants avec certains salariés pour les faire bénéficier de la convention collective de la manutention ferroviaire.
— Le contrat de travail de M. [B] a été transféré en application de la convention collective de la propreté et il a été promu au poste de chef d’équipe chez son précédent employeur, classification relevant de la convention collective de la propreté.
— C’est l’avenant pris en application de la convention collective de la manutention ferroviaire que M. [B] a refusé de signer ; il était donc nécessaire de l’affecter sur un poste relevant de la convention collective de la propreté.
— Un changement de lieu de travail s’analyse en un changement des conditions de travail et non du contrat de travail du salarié
— Le licenciement est sans lien avec la procédure prud’homale puisque justement l’employeur a appliqué les décisions de justice.
— En outre l’action en justice est antérieure de quatre ans au licenciement.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de différents éléments de rémunération
Un premier avenant au contrat de travail a été conclu entre M. [B] et la société [5] le 11 septembre 2020 pour une prise d’effet au 1er octobre 2020.
Il est indiqué que l’avenant est pris en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il y est indiqué que la qualification est CE1, l’horaire du travail du lundi au jeudi et le dimanche, le lieu de travail le tramway T3A et le salaire horaire brut 12,04 euros.
Le deuxième avenant indique qu’il est convenu entre les parties que :
— M. [B] sera assujetti à la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes,
— M. [B] renonce au statut collectif applicable à l’établissement [7] et se verra appliquer celui de l’établissement [16],
— il renonce au bénéfice des avantages de la convention collective de la propreté (notamment prime d’expérience),
— sa qualification est désormais ouvrier d’encadrement,
— les horaires sont du lundi au jeudi et le samedi,
— M. [B] renonce au travail du dimanche et les majorations,
— la rémunération horaire est de 11,89 euros,
— il bénéficiera de diverses primes de la convention collective de la manutention ferroviaire (indemnité de panier, prime vacances, prime de fin d’année et prime maintien des avantages acquis).
M. [B] a signé l’avenant avec les réserves suivantes : « maintenir le vendredi et le samedi comme jours de repos, la prime de panier à 7,04 euros par jour, la majoration pour dimanche travaillé et mon taux horaire à 12,04 euros ».
Par courrier du 18 décembre 2020, l’employeur lui indique qu’en raison de son refus de signer l’avenant prévoyant l’application du statut collectif résultant de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, il est affecté à compter du 28 décembre 2020 sur le site Ville [Localité 6].
M. [B] a répondu qu’il ne refusait pas la convention collective [16] mais la baisse de salaire.
Dans un courrier du 2 février 2021, l’employeur indique que, si le taux horaire de M. [B] était maintenu avec l’application de la convention collective de la manutention ferroviaire, cela aurait conduit à une augmentation de salaire de 3%, que c’est la raison pour laquelle le taux horaire a été baissé mais que le niveau de rémunération annuelle est maintenu par des primes et avantages qu’il ne percevait pas avant.
Il en résulte d’abord que, contrairement à ce que soutient la société [5], tant l’employeur et le salarié estimaient qu’après le transfert conventionnel du contrat de travail à effet au 1er octobre 2020, la relation de travail entre M. [B] et la société [5] devait être soumise à la convention collective de la manutention ferroviaire.
Ensuite, le taux horaire du salaire ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur, peu important que sa modification n’ait entraîné aucune diminution de la rémunération mensuelle elle-même.
Enfin, il résulte de l’avenant signé le 11 septembre 2020 qu’ont été contractualisés entre M. [B] et la société [5] le taux horaire du salaire, le lieu de travail et les horaires de travail, repris de la relation de travail de M. [B] avec la précédente société titulaire du marché en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Dès lors ces éléments ne pouvaient être modifiés par la suite sans l’accord du salarié.
En conséquence, M. [B] était bien fondé à refuser l’application à son contrat de travail d’un salaire horaire à 11,89 euros et de la suppression du travail du dimanche et de la majoration salariale conséquente.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société [5] sera condamnée à payer à M. [B] les sommes de 2 123, 38 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2020 à février 2021 et 212, 34 euros de congés payés afférents.
En outre, il résulte du bulletin de salaire d’avril 2021 produit par l’employeur que le salaire horaire des mois d’octobre et novembre 2020 a été régularisé aux conditions du premier avenant, de même que le rappel de jours fériés et heures supplémentaires de novembre 2020.
S’agissant des majorations du dimanche, il ressort du bulletin de paie d’avril 2021 que l’employeur a régularisé 67, 42 euros par mois pour octobre et novembre 2020.
Toutefois cela ne correspond pas aux conditions de majoration du travail du dimanche prévues dans la convention collective de la manutention ferroviaire.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société [5] sera condamnée à payer la somme de 1 431, 20 euros à ce titre et 143,12 euros de congés payés afférents.
S’agissant de la prime de panier, il ne s’agit pas d’un élément salarial contractualisé. Dès lors que le salarié consentait au changement de la convention collective applicable et alors que M. [B] n’invoque pas le maintien de la convention antérieure, la société [5] n’avait donc pas à maintenir la prime de 7,04 euros perçue chez le précédent employeur et pouvait verser la prime de 2,4 euros prévue par la convention collective de la manutention ferroviaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Enfin, sur la prime avantages acquis, M. [B] en demande son versement d’octobre 2020 à mai 2021.
L’avenant du 28 septembre 2020 prévoyait que M. [B] bénéficierait en vertu de son contrat de travail d’une prime « maintien des avantages acquis » d’un montant mensuel de 308, 19 euros.
En l’absence de toute autre explication, il est donc retenu que cette prime avait un caractère contractuel.
Cette prime a été versée en avril 2021 pour les mois d’octobre et novembre 2020.
M. [B] ne justifiant pas de la raison pour laquelle il en demande le versement jusqu’au mois de mai compris, la société [5] sera condamnée à payer la somme de 1 033,83 euros de rappel de prime avantages acquis de décembre 2020 au 11 mars 2021.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur a reproché au salarié de ne pas s’être présenté sur son nouveau poste sur le site [17] [Localité 14] depuis le 28 décembre 2020 sans justificatif d’absence et de persister à se présenter sur le site Tramway T3A.
Toutefois, dès lors que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement le lieu de travail qui avait été contractuellement fixé par l’avenant du 11 septembre 2020 pris en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le refus de M. [B] de rejoindre sa nouvelle affectation pour continuer à se présenter à son poste de travail initial n’est pas fautif.
Dès lors, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de nullité du licenciement
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre l’action en justice et son licenciement.
En l’espèce, M. [B] a introduit une action en justice à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail auprès de la société [5] entre 2008 et 2010 donnant lieu à un jugement du 11 avril 2013 puis à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2016 portant sur la requalification de CDD en CDI et sur l’application de la convention collective de la manutention ferroviaire à sa situation.
La société [5] explique avoir exécuté ces décisions pour M. [B] et d’autres salariés affectés sur le même site. Dès lors, c’est pour appliquer la décision de justice et la convention collective de manutention ferroviaire qu’elle a proposé un deuxième avenant à M. [B].
M. [B] soutient que d’autres salariés ont vu leur taux horaire maintenu à 12,04 euros.
Il produit la dernière page de l’avenant du 28 septembre 2020 de M. [H] et le bulletin de salaire de ce dernier du mois de décembre 2020 faisant état de l’application de la convention collective de la manutention ferroviaire avec un taux horaire de 12,04 euros mais il n’en ressort pas que ce taux était celui déjà perçu par ce dernier antérieurement et que la société [5] ne lui a pas également appliqué une baisse du taux horaire, la société [5] indiquant avoir fait à ce salarié la même proposition qu’à M. [B].
Dès lors, même si c’est à tort que la société [5] a considéré que l’application de la convention de manutention ferroviaire lui permettait d’imposer un changement notamment de salaire horaire à M. [B] dès lors qu’elle maintenait un niveau de rémunération globale équivalent, le licenciement n’est pas intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
En conséquence, l’employeur démontre que le licenciement n’est pas intervenu en raison de l’action en justice intentée par M. [B]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des demandes qui sont expressément formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
M. [B] qui, dans les motifs de ses dernières conclusions, développe des moyens sur ce point, ne formule pas, dans le dispositif des conclusions, de demande d’indemnité légale de licenciement.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [B] est bien fondé à demander le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Au regard du salaire qu’aurait perçu M. [B] pendant ces deux mois, en prenant en compte le taux horaire et primes accordés précédemment, il convient de condamner la société Entreprise [9] à lui verser la somme 5 674, 96 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 567, 49 euros de congés payés afférents.
Il résulte de l’article L.1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [B] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la société Entreprise [9] sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] indique qu’il a été contraint d’adresser de nombreux courriers et que l’Inspection du travail a dû intervenir, sans que la société [5] ne régularise sa situation et qu’il en est résulté un préjudice important.
Toutefois, M. [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de la perte d’emploi et de celui réparé par les rappels de rémunération.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d’ordonner à la société Entreprise [9] de remettre à M. [B] un bulletin de salaire et une attestation [13] devenu [8] conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre d’un licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes de rappel de prime de panier et rappel de salaires sur les majorations des jours fériés,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Entreprise [9] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 2 123, 38 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2020 à février 2021 et 212,34 euros de congés payés afférents,
— 1 431, 20 euros à titre de rappel de majoration du travail le dimanche et 143, 12 euros de congés payés afférents,
— 1 033, 83 euros de rappel de prime avantages acquis de décembre 2020 au 11 mars 2021
— 5 674, 96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 567,49 euros de congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
ORDONNE à la société Entreprise [9] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [B], dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE la société Entreprise [9] de remettre à M. [B] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi, devenu [8], conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Entreprise [9] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Entreprise [9] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
- Annexe II Convention collective nationale du 6 janvier 1970
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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