Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 23/08559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2020, N° 17/02866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/08559 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJOL
S.A.S.U. [17]
C/
[S]
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 18]
du 07 Décembre 2020
RG : 17/02866
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [17] venant aux droits de la société [6],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[N] [S]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
[11]
Service des affaires juridiques
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] (le salarié, la victime), ingénieur-calculs au sein de la société [6] aux droits de laquelle vient désormais la société [17] (la société), a été licencié pour inaptitude le 14 février 2011.
Le 20 septembre 2011, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 décembre 2010 faisant état d’un 'état d’épuisement psychique et physique que le patient rapporte à ses conditions et à l’organisation du travail'.
Après avis défavorable du [9] [Localité 18] (le [12]) du 10 février 2012, la [8] (la [10], la caisse) a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 30 janvier 2014, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a annulé le licenciement du salarié au motif que son inaptitude résultait du harcèlement moral qu’il avait subi dans le cadre de son activité professionnelle.
Saisi par le salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a, par jugement du 14 septembre 2016, aujourd’hui définitif, nonobstant les avis défavorables des [13] Lyon et de Dijon des 10 février 2012 et 18 février 2016, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, le salarié a saisi la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Les lésions relatives à la maladie du salarié ont été déclarées consolidées au 31 mars 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 32 %, dont 7% pour le taux professionnel, au vu des séquelles suivantes : « syndrome dépressif avec retentissement social et professionnel ».
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal :
— dit que la maladie déclarée par M. [S] le 20 septembre 2011 est d’origine professionnelle et confirme la prise en charge de cette affection hors tableau au titre de la législation professionnelle,
— déboute, en conséquence, l’employeur de sa demande sur le caractère non professionnel de la maladie du salarié,
— dit que la maladie déclarée par M. [S] le 20 septembre 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dont la caisse devra faire l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonne une expertise médicale du salarié,
— désigne pour y procéder le docteur [G],
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (sic) dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 juin 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne l’employeur à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 septembre 2022, rectifié le 6 décembre 2022, la cour d’appel de Lyon :
— rejette les moyens de l’employeur tirés du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, de la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle et de l’inopposabilité de la faute inexcusable,
Avant dire droit,
— désigne le [14] aux fins, au vu de l’entier dossier médical du salarié (en ce compris le certificat médical du docteur [B] du 1er octobre 2018, le certificat médical du docteur [R] du 28 septembre 2018 et la fiche d’inaptitude médicale du 14 janvier 2011) qu’il appartiendra à la caisse, et à défaut, au salarié, de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par le salarié ('état d’épuisement psychique et physique') et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du [15],
— réserve les dépens,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
Le 7 novembre 2023, le [14] a rendu un avis défavorable.
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel a, en substance, confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à compléter la mission d’expertise par l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et à préciser l’action récursoire de la [8] à l’égard de l’employeur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— rejeter le déficit fonctionnel temporaire du 1er au 4 décembre 2011 ou, à tout le moins, limiter la réparation du préjudice à ce titre à 108 euros,
— limiter à 16 200 euros le montant à octroyer à M. [S] en réparation de son préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent,
— limiter à 8 564,40 euros le montant à octroyer à M. [S] en réparation de son préjudice découlant du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— limiter à 4 000 euros le montant à octroyer à M. [S] en réparation de son préjudice découlant des souffrances endurées,
— déclarer que M. [S] ne pourra percevoir une double indemnisation au titre des préjudices déjà réparés,
— débouter, en l’état, M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, ou subsidiairement, la réduire à de bien plus justes proportions,
— déclarer qu’il ne démontre pas l’existence de préjudices autres qu’il aurait subis (préjudices sexuel et d’établissement),
— le débouter de toutes ses demandes à ce titre,
— déclarer que M. [S] ne se prévaut, ni ne démontre l’existence d’un préjudice d’agrément, et le débouter de sa demande à ce titre,
condamner M. [S] ou la [10] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer la poursuite due (sic) la majoration de la rente servie par la caisse au taux maximum,
— condamner l’employeur à lui verser :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 8 683,20 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
* pour les préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
— déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros,
— préjudice sexuel et d’établissement : 10 000 euros,
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— frais divers (médecin-conseil) : 1 236 euros,
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : 115 000 euros,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions adressées au greffe le 23 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’évaluation des préjudices sollicités par M. [S]. Elle demande cependant à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente, les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
A l’audience, la cour a recueilli les observations des parties sur le moyen tiré de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt s’agissant de la charge des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
L’expert a retenu un déficit fonctionnel total du 1er au 4 décembre 2011 correspondant à la période d’hospitalisation en service de réanimation pour une intoxication volontaire aux champignons vénéneux, ainsi qu’un déficit fonctionnel partiel de 20 % du 12 mai 2009 au 19 mai 2013.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros et reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, la victime insiste sur la longueur de la maladie traumatique et sur les manifestations de troubles dépressifs et anxieux majeurs ayant nécessité un suivi psychologique et psychiatrique régulier pendant 4 ans.
La société conteste, s’agissant du déficit temporaire total, le caractère suicidaire de l’intoxication volontaire aux champignons vénéneux faisant valoir qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la pathologie du salarié et cette intoxication.
Pour le surplus de la demande, il ne s’oppose pas à l’application d’un taux horaire de 27 euros.
L’expert a souligné que l’intention suicidaire était mise en doute par les médecins en charge des soins de réanimation, et par le décalage entre les lésions observées et les caractéristiques habituellement constatées lors de l’ingestion de champignons vénéneux. Pour autant, le docteur [G] souligne qu’il est 'possible d’argumenter que l’événement a correspondu à une mise en danger relative du sujet ayant valeur d’appel, donc vraisemblablement intervenue dans une dynamique auto-agressive, sans que l’on ne puisse l’affirmer avec certitude la volonté de se supprimer'.
Il s’en déduit que le lien causal du geste d’ingestion toxique volontaire avec la maladie déclarée peut être retenu.
Il sera ainsi alloué à M. [S] une indemnité de 8 683,20 euros en réparation de ce poste de préjudice (4 jours x 27 euros et 1 588 jours X 27 euros X 20%).
Sur les souffrances physiques et morales endurées
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales subies jusqu’à la consolidation et qui ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
L’expert évalue ces souffrances à 3/7, compte tenu de 'la tentative de suicide aux champignons qui apparaît comme un geste préparé et longuement prémédité, non impulsif, potentiellement létal'.
S’appuyant sur les certificats des médecins psychiatres qui l’ont suivi, M. [S] explique souffrir d’un état d’épuisement psychique et d’un état dépressif sévère en lien avec la souffrance au travail dont il a été la cible, qui associe des troubles psychologiques (angoisse, crainte permanente de perte de contrôle, sentiment d’échec et d’impuissance) et physiques (douleurs articulaires, eczéma, sécheresse cutanée et variation de poids).
La société conclut au rejet de cette demande et demande qu’à tout le moins, la réparation de ce préjudice soit limitée à 4 000 euros.
Eu égard à l’évaluation de ce poste de préjudice par l’expert et des pièces médicales produites, il convient d’indemniser M. [S] à hauteur d’une somme de 7 000 euros au titre des souffrances morales subies à la suite de la faute inexcusable de son employeur.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu que le déficit fonctionnel permanent de M. [S] devait être fixé à 9% au regard d’un 'certain nombre de signes cliniques invalidants, du registre anxieux, dépressif, caractériel et cognitif entravant son fonctionnel personnel.'
Le salarié sollicite à ce titre une somme de 16 200 euros, sur la base d’une valeur du point de 1 800 euros, somme que ne conteste pas l’employeur.
Ainsi, en considération de l’âge du salarié au moment de la consolidation (41 ans), d’un taux de 9% et de l’accord des parties sur ce point, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 16 200 euros.
Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d’obtenir l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La rente majorée versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ((2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n 22-11.448, publié).
Si le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct de l’incidence professionnelle, il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il avait au moment de son accident de sérieuses chances et non seulement hypothétiques de promotion professionnelle (2ème Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-12656), lesquelles ne peuvent se déduire de la seule ancienneté ou du niveau d’études de la victime.
Lici, l’expert retient l’existence de ce préjudice au motif que le sujet est en invalidité, que l’atteinte cognitive gêne l’efficience intellectuelle et que la perturbation relationnelle entrave l’adaptation et le fonctionnement en entreprise.
M. [S] rappelle qu’il disposait d’une ancienneté de 12 ans auprès de son employeur, qu’il a, durant cette période, connu des promotions et des augmentations salariales régulières, ayant toujours donné satisfaction et étant apprécié des équipes avec lesquelles il a travaillé.
Il considère, dans ces conditions, qu’il était destiné à une évolution prometteuse au sein de l’entreprise ou à un éventuel nouvel emploi qu’il aurait pu envisager, mais que les troubles dépressifs et anxieux dont il souffre ont mis un frein à son espoir de poursuivre une carrière brillante. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il est aujourd’hui reconnu invalide de 2e catégorie.
Il évalue son préjudice à 5 000 euros par an, à compter de la consolidation, jusqu’à la retraite à 64 ans, soit la somme de 15 000 euros.
L’employeur considère, pour sa part, que cette demande est mal fondée en l’absence de tout calcul et de tout justificatif de nature à établir la réalité de ce préjudice.
Il rappelle également que M. [S] a été indemnisé au titre de son préjudice économique du fait de la perte de gains professionnels, par la cour d’appel de Grenoble qui a prononcé la nullité du licenciement et reconnu le harcèlement moral.
Il ajoute qu’il perçoit une pension d’invalidité, outre la rente accident du travail et que, par celle-ci, la caisse ayant retenu un taux professionnel d’incapacité de 7 %, il est tenu compte de son inaptitude totale ou partielle à exercer son activité professionnelle antérieure.
Il est établi que M. [S] a été engagé par la société [17] (anciennement [20] et [7]) en qualité d’ingénieur-calculs. Il n’est pas non plus contesté qu’il était chargé de nombreuses missions et responsabilités au sein de la société, qu’il était bien évalué et qu’il a changé d’échelon en 2000.
Toutefois, ces éléments ne démontrent pas qu’il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle, au sens de l’article susvisé, au moment de son accident.
M. [S] ne se réfère à aucune pièce établissant que la société envisageait une promotion particulière le concernant (par exemple, un changement de poste).
Il ne démontre pas qu’il avait, au moment de son accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle au sein de la société ou au sein d’autres entreprises, dans le cadre d’une évolution de carrière dont il aurait été privé du fait de sa maladie professionnelle.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Sur le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se traduit notamment par la difficulté de rencontrer un partenaire, de créer un couple, la majoration du risque de rupture du lien existant, l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale, notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître, et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Quant au préjudice sexuel, il s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses trois composantes à savoir l’atteinte morphologique des organes sexuels, la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), ou encore la difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’expert ne retient aucun préjudice à ces deux titres.
M. [S] affirme cependant que le syndrome anxio-dépressif qu’il a présenté, associé à un traitement psychotrope, a eu des répercussions sur sa vie intime, ajoutant qu’il a divorcé en 2018 à l’initiative de son épouse en raison de son état dépressif persistant et des troubles de l’humeur consécutifs.
Par ailleurs, il indique qu’il n’a jamais refait sa vie depuis lors, qu’un projet de vie de couple lui parait inenvisageble et qu’il vit seul chez sa mère depuis plusieurs années.
Pour s’opposer, la société se fonde sur le rapport d’expertise dont il ressort l’absence de doléances relative à un dysfonctionnement gênant. Elle souligne, en outre, que le salarié vivait alors en couple et qu’aucun élément objectif ne vient étayer l’existence d’un préjudice d’établissement.
La cour observe qu’en réponse aux dires du conseil de la victime, l’expert note que cette dernière n’a exprimé aucune plainte au sujet d’un dysfonctionnement gênant, et qu’entre 2016 et 2018, M. [S] travaillait sur un projet professionnel qu’il 'avait énormément investi et qui pourrait aussi être un élément en lien avec son divorce'.
De plus, le courrier produit par M. [S] qui émanerait de son ex-épouse, mais qui ne comporte que le prénom de '[O]', fait état de ce que leur mariage a été célébré près de 5 ans après la maladie professionnelle, que M. [S] 'a été marqué psychologiquement', et que cela a conduit à de la violence psychologique à son encontre puis au divorce du couple en 2016.
Il ressort de ces éléments que, nonobstant la maladie professionnelle, M. [S] a pu nouer une relation affective, se marier et ainsi réaliser un projet de vie. Par ailleurs, aucune des pièces qu’il verse aux débats n’établit un lien entre ses difficultés conjugales et le divorce, d’une part, et sa maladie professionnelle, d’autre part.
Par ailleurs, si M. [S] affirme qu’il vit toujours au domicile de sa mère et n’a plus de relation sentimentale, il a indiqué lors des opérations d’expertise qu’il en entretenait une de sorte qu’il n’est pas davantage établi à ce titre de lien direct et certain entre les souffrances psychologiques liées à sa pathologie et d’éventuelles difficultés relationnelles ou familiales.
Enfin, s’il évoque une perte de libido en lien avec la prise de psychotropes, aucune de ses productions ne l’établit.
La preuve du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement de la victime n’étant pas rapportée, il convient donc de débouter M. [S] de ces deux chefs de demande.
Sur les frais divers
M. [S] produit la facture de frais et honoraires du médecin l’ayant assisté aux opérations d’expertise du docteur [G]. Il convient donc de fixer la somme lui revenant à ce titre à hauteur de celle figurant sur ladite facture, soit 1 236 euros.
****
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de condamnation de la société, comme le réclame M. [S], d’autant qu’il a été déjà indiqué, par arrêt du 9 avril 2024, que l’ensemble des sommes ainsi fixées, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 2 000 euros, seront avancées par la caisse qui disposera d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient, par rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 9 avril 2024 et en l’absence d’opposition des parties, de dire que la société est condamnée aux dépens d’appel.
Suivant l’arrêt du 9 avril 2024, la société a été condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il convient, au titre des frais engagés postérieurement à l’expertise, de lui allouer complémentairement la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt de la cour du 9 avril 2024,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant ledit arrêt en ce que, au dispositif, il convient, en lieu et place de 'condamne M. [S] aux dépens d’appel", de lire la disposition suivante : 'condamne la société [17] aux dépens d’appel',
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de l’arrêt rectifié,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16], aux sommes suivantes :
— 8 683,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 236 euros au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire,
Soit un montant total de 33'119,20 euros, dont à déduire la provision de 2 000 euros précédemment allouée,
Rejette les demandes de M. [S] au titre du préjudice d’établissement, du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle,
Dit que la somme résiduelle de 31 119,20 euros sera directement avancée à M. [S] par la [8], à charge pour cet organisme d’en récupérer le montant, outre les frais de l’expertise judiciaire, auprès de l’employeur, la société [17], selon les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [17] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [S] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [17] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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