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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 40/25
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V7
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LA MAIN D’OR
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
U.R.S.S.A.F. DU NORD PAS DE CALAIS
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai
SELARL [L] [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA MAIN D’OR
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL DE DOUAI, représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
03/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Douai, saisi par l’Urssaf Nord Pas de Calais, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société la Main d’Or, ayant une activité de retouches vestimentaires et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2023, la selarl [L] [D] & associés prise en la personne de Me [L], étant nommée mandataire liquidateur.
La SASU la Main d’or a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décemebre 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, la société la Main d’Or a fait assigner l’Urssaf Nord Pas de Calais et la Selarl MiquelAras & associés devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique, au visa de l’article R661-1 du code de commerce:
— dire sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 19 novembre 2024,
— débouter l’URSSAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
La société fait valoir que l’assignation devant le tribunal de commerce délivrée par l’Urssaf fait état d’une créance de 21.338,34 euros dont le décompte comprend une taxation d’office infondée puisqu’il a procédé en temps voulu aux déclarations sociales nominatives. Il indique que l’enquête économique et sociale ordonnée par le tribunal a permis de constater que cette créance s’élève en réalité à 456,46 euros au titre de la cotisation pour la période de novembre 2019 à octobre 2020 et que son dirigeant n’a pas comparu devant le tribunal en raison d’une mauvaise compréhension sur l’heure de l’audience de renvoi.
La société considère disposer de moyens sérieux de réformation, le passif échu de 456,46 euros étant dérisoire et son règlement adressé par chèque à l’Urssaf ayant été refusé. Il relève que le tribunal n’a pas caractérisé la cessation de paiement en absence d’information sur son actif disponible.
Par conclusions n°2 sur référé, l’Urssaf du Nord Pas de Calais demande au premier président, au visa de l’article R661-1 du code de commerce, de:
— débouter la société La Main d’Or de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 19 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Douai,
— condamner la société la Main d’or aux entiers dépens.
L’Urssaf fait valoir que cinq contraintes ont été signifiées et qu’aucune saisie-attribution n’a pu être exécutée en absence de compte bancaire mentionné au Ficoba et que sa créance a été actualisée à la somme de 1.836,21 euros dont 456,46 euros en principal. Il indique que les déclarations sociales nominatives ont toujours été effectuées en retard, que les contraintes n’ont pas fait l’objet d’opposition et précise que l’Urssaf ne peut conserver des chèques pour les encaisser à la date souhaitée.
Régulièrement convoquée, la Selarl [L] [D] & associés a écrit s’en remettre à justice et ne pas être représenté à l’audience en raison de l’impécuniosité du dossier.
Le procureur général a donné un avis favorable au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé, dans la mesure où il existe un doute sur la créance de l’Urssaf, en absence d’autre passif, et que la société semble disposer d’un actif permettant de rembourser sa dette.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
03/25 – 3ème page
Il ressort du jugement du tribunal de commerce déféré que l’état de cessation de paiement a été constaté en l’absence du dirigeant de la société la Main d’Or, alors que le passif s’élèvait à la somme de 456,46 euros et que l’actif disponible n’était pas identifié.
Il ressort cependant de l’enquête économique et sociale réalisée antérieurement que la société, n’ayant pas de salarié, disposait d’un compte bancaire ouvert auprès de la Poste présentant un solde créditeur de 380,82 euros au 6 juin 2024. M. [I], gérant de la société, justifie avoir adressé à l’Urssaf des chèques en règlement échelonné de sa dette qui lui ont été restitués par lettre du 14 novembre 2024, en absence de possibilité pour l’organisme de différer leur encaissement.
Il résulte de ces éléments que la société la Main d’Or, dont l’activité est modeste, dispose de la possibilité de solder sa seule dette. Elle justifie ainsi de moyens sérieux à l’appui de son appel, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Douai du 19 novembre 2024,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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