Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 juin 2025, n° 20/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 octobre 2020, N° 2020016121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/348
N° RG 20/04355 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIFA
Ordonnance (N° 2020016121) rendue le 16 Octobre 2020 par le Juge commissaire de [Localité 18] Métropole
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille avocat plaidant substitué par Me Laura Louis, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SELAS MJS Partners, société d’exercice libéral par action simplifiée de mandataires judiciaires exerçant sous la dénomination '[F] et [G] [U] SELAS', ès qualité de liquidateur de Monsieur [M] [D], désigné en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 05 juin 2018.
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Le Crédit Lyonnais
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
En présence de M. [W] [O] et M. André Desjonquières, juges consulaires
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 après rapport oral de l’affaire par Dominique Gilles.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mai 2021
****
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, sur assignation de la société anonyme unipersonnelle de droit espagnol Rotocobrhi, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [M] [D], né à Lille le [Date naissance 6] 1966, qui avait une activité commerciale de négoce de produits imprimés et éditions depuis le 1 mars 2007. La SELAS [U], devenue MJS Partners, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2018. La SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 20 août 2020, ce liquidateur a saisi le juge-commissaire d’une demande de mise en vente de l’immeuble situé à [Adresse 27], cadastré section AE numéro [Cadastre 7] pour 26ca et section AEnuméro [Cadastre 9] pour 03a 25ca, sur la mise à prix de
150 000 euros, avec faculté de baisse du tiers à défaut d’enchère et sous la constitution de Maître Caroline Follet, avocat associé au barreau de Lille.
Il a exposé que cet immeuble, acquis moyennant le prix principal de
300 000 euros aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [S], notaire associé à [Localité 24], le 31 mars 2014, et financé par un prêt consenti par le Crédit Lyonnais qui bénéficiait d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur le bien, dépendait de l’actif de la liquidation judiciaire, qu’il ne s’agissait pas de la résidence principale de M. [M] [D] qui, selon son extrait Kbis, était domicilié soit à [Adresse 19], soit à [Localité 26], à une autre adresse, chez M. [C] [E], [Adresse 16].
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« AUTORISONS la SELAS MJS Partners représentée par Maître [G] [U] à faire procéder à la vente en la forme des saisies immobilières et à la barre du Tribunal Judiciaire de Lille, du bien sis à [Adresse 25], cadastré section AE numéro [Cadastre 7] pour 26ca et section AE numéro [Cadastre 9] pour 03a 25ca, sur la mise à prix de deux cents milles euros (200 000,00 euros),
Et sous la constitution de Me Caroline Follet, avocat associé au barreau de Lille.
DISONS que la SELAS M. J.S. Partners représentée par Maître [G] [U] pourra faire procéder aux constats sur place par tout huissier de justice de son choix qui, au besoin, pourra se faire accompagner par tout géomètre-expert de son choix, aux fins de dresser les diagnostics immobiliers exigés par la Loi.
DISONS que la publicité sera effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code de procédure civile d’exécution, et plus précisément :
— parution de l’annonce légale dans le ressort du lieu de situation de l’Immeuble
— parution d’un avis simplifié à diffusion régionale tant dans le ressort du lieu de situation de l’immeuble que dans celui du Tribunal Judiciaire de Lille
DISONS que préalablement à la vente par adjudication, la SELAS MJS Partners représentée par Maître [G] [U] pourra faire assurer deux visites du bien vendu par un huissier de justice de son choix.
DISONS que pour mener à bien ces différentes missions, l’huissier pourra pénétrer dans l’immeuble et, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la forme publique et à défaut, faire application des articles L322-2, L142-1 et L142-2 du Code de procédure civile d’exécution.
DISONS que les occupants éventuels des biens vendus devront être Informés des dates et heures auxquelles l’huissier réalisera ces opérations, trois jours au moins avant celles-ci.
DISONS que l’ordonnance sera notifiée à la diligence de M. le Greffier du tribunal de commerce de Lille Métropole à :
o M. [M] [D], aux deux adresses distinctes qui apparaissent sur
l’extrait KBIS et la matrice cadastrale, à savoir :
[Adresse 1]
— et chez M. [C] [E] – [Adresse 17].
o au Crédit Lyonnais, ayant siège social [Adresse 4], dont le privilège de préteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle ont été publiés le 27 Juin 2014 volume 2014V numéro 3278, ayant siège [Adresse 5] et ayant élu domicile en l’Etude de Me [S], notaire à [Localité 23] – [Adresse 8])
[…] »
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [D] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celles relatives aux notifications.
M. [D] a demandé que soit reconnue l’insaisissabilité du bien objet de la vente au moyen qu’il constitue sa résidence principale, ce à quoi le liquidateur s’est opposé.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 octobre 2021 à 9h30 pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’applicabilité de la loi du 6 août 2015 à la procédure, et de :
— justifier de la composition du passif de la procédure collective ouverte au bénéficede M. [M] [D] ;
— préciser le caractère antérieur ou postérieur au 8 août 2015 des créances déclarées ;
— préciser le caractère professionnel ou personnel des dites créances.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour a prononcé la radiation de l’affaire et a dit que l’affaire serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve de justifier de la réalisation des diligences imparties.
Par conclusions d’intervention volontaire du 23 juin 2023, le Crédit Lyonnais a demandé la remise au rôle, pour entendre les parties en leurs explications sur le caractère d’habitation principale ou secondaire de l’immeuble en cause, pour statuer sur la qualification du bien et, en conséquence, sur le bien ou le mal fondé de l’appel de M. [D].
Par conclusions du 23 novembre 2023, M. [D] a sollicité la réinscription de l’affaire et l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sollicitant la reconnaissance du caractère insaisissable du bien qui constitue, selon lui, sa résidence principale.
L’affaire a été remise au rôle et la société MJS Partners a formé un incident de péremption d’instance.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [D] à la demande en péremption d’instance et prise du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
— constaté que les conclusions du Crédit Lyonnais du 23 juin 2023 ne pouvaient produire effet ;
— constaté que l’instance est périmée, que la cour est dessaisie à compter du 2 juillet 2023 et que l’instance est éteinte ;
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité des conclusions du 5 mars 2024 du Crédit Lyonnais en intervention volontaire ;
— condamné M. [D] aux dépens de l’incident et de l’instance éteinte ;
— rejeté les demandes d’indemnité procédurale formées par les parties.
Aux termes d’une requête en déféré remise au greffe et notifiée par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [D] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2024 et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable la demande formée par la SELAS MJS Partners ès qualités, tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
— débouter la SELAS MJS Partners, ès qualités, de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
— en tout état de cause : condamner la SELAS MJS Partners, ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident et de l’instance de déféré.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que la demande visant à constater la péremption de l’instance est irrecevable en ce qu’elle est contraire au principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment de son adversaire. Il fait valoir à cet égard que la SELAS MJS Partners ne peut, à la fois; solliciter, d’une part, la désignation d’un expert pour évaluer les parts lui appartenant dans la SCI Cybejac tout en reconnaissant que son domicile est situé dans son immeuble à Sainte Maxime et, d’autre part, soulever la péremption de la présente instance concernant précisément la saisissabilité de ce domicile.
Il sollicite, ensuite, le débouté de la demande de péremption de l’instance, soutenant que des actes interruptifs ont été réalisés dans une instance différente mais ayant un lien de dépendance nécessaire et direct avec la présente instance. Il précise, en effet, que la requête du 28 décembre 2022 ayant pour objet la détermination de la valeur de ses parts dans la SCI Cybejac a eu pour effet d’interrompre la présente instance. Il précise que l’envoi d’un courrier à l’expert désigné pour évaluer les parts de la SCI, le 4 mai 2023 ou l’intervention volontaire du Crédit Lyonnais le 22 juin 2023 dans la présente instance constituent également des diligences interruptives.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SELAS MJS Partners, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2024 ;
— et statuant à nouveau :
— déclarer nulle la requête en déféré de M. [D] ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de la demande en nullité de la requête en déféré, elle fait valoir que M. [D] ne réside pas au domicile prétendu de [Localité 26], lequel immeuble ne constitue pas sa résidence principale. Elle fait valoir, à cet égard que l’huissier de justice, qui a procédé à la signification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2024 à cette adresse déclarée par M. [D] comme étant sa résidence principale, a constaté que le bien était délabré et que le nom de M. [D] qui ne figurait pas sur la boîte aux lettres lors de son premier passage avait ensuite été rajouté, de sorte qu’il apparaît clairement qu’il ne réside pas à cette adresse.
Pour ce qui concerne la péremption de l’instance, elle soutient qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis la réouverture des débats du 1er juillet 2021 pour permettre les observations des parties sur l’applicabilité de la loi du 6 août 2015 à la procédure, concernant le caractère antérieur ou postérieur au 6 août 2015 des créances déclarées, le caractère professionnel ou non des créances et demandant les justificatifs du passif de la procédure collective. Elle soutient que les actes dont fait état M. [D] sont soit sans lien avec la présente procédure, soit dépourvus d’effet interruptif de la péremption.
SUR CE
LA COUR
S’agissant de la demande en nullité de la requête en déféré, il doit être rappelé que l’inexactitude de l’adresse du requérant est susceptible d’entraîner une telle nullité, à la condition qu’un grief en résulte pour le demandeur à la nullité, en l’espèce le liquidateur.
En substance, le liquidateur soutient à l’appui de la nullité qu’à la date du 20 septembre 2024, jour des diligences sur les lieux pour la signification du 2 octobre 2024 de l’ordonnance querellée, le procès-verbal établi en vertu de l’article 659 du code de procédure civile démontre par ses énonciations que M. [D] ne demeurait plus [Adresse 14] à Sainte-Maxime, qui était en réalité la dernière adresse connue en dépit des diligences de l’huissier auprès du voisinage, des services de police et de gendarmerie, des services municipaux, des services postaux qui se sont retranchés derrière le secret professionnel pour refuser de renseigner l’officier ministériel, du registre de commerce, et auprès des annuaires sur internet.
Le commissaire de justice significateur a également mentionné que le liquidateur et son avocat n’avaient pu lui indiquer la nouvelle adresse.
Le liquidateur a obtenu une lettre de ce commissaire de justice, précisant que le pli prévu à l’article 659 du code de procédure civile avait bien été réceptionné mais à une adresse qui demeure inconnue, étant indiqué que l’intéressé a prix contact avec ce commissaire de justice le 4 octobre 2024 pour lui indiquer avoir formé «'appel'» de l’ordonnance entreprise.
Dans cette lettre du 21 novembre 2024, le commissaire de justice a précisé':
«'La maison dite adresse apparaît délabrée
Alors qu’il n’y avait aucun nom sur boîte aux lettres lors de notre passage le 20 septembre 2024, celui-ci a été récemment ajouté.'»
La SELAS MJS Partner ès qualités affirme que si M. [D] «'a manifestement trouvé un «'système'» pour se faire transférer son courrier, cet élément cause nécessairement un grief au liquidateur qui doit initier différentes procédures pour réaliser l’actif et notifier à son administré les décisions afférentes.'»
Toutefois, l’existence d’une déclaration d’adresse inexacte à la date de la requête arguée de nullité s’apprécie à la date de cette requête.
En l’espèce, ni les constatations de l’huissier le 20 septembre 2024, ni les explications complémentaires du significateur recueillies par lettre suffisent à prouver l’inexactitude de l’adresse déclarée le 26 septembre 2024.
En effet, ce n’est pas parce que le commissaire de justice a écrit que la maison était délabrée qu’elle était inhabitable par son propriétaire.
En outre, il sera rappelé que la cour, dans son arrêt du 1er juillet 2021, bien qu’elle n’en ait tiré aucune conséquence dans son dispositif, a énoncé les motifs suivants, au sujet de l’immeuble de [Localité 26] dont M. [D] est propriétaire':
«'Si le prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble litigieux et la réalisation de travaux d’amélioration précisait qu’il s’agissait de sa résidence secondaire, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats qu’il s’agit en réalité de sa résidence principale et de celle de sa famille depuis son acquisition.
Il est en effet justifié de ce que le centre des finances publiques de [Localité 18] lui adresse ses correspondances et avis d’imposition à cette adresse (avis d’impôt 2016 sur les revenus de l’année 2013 ; avis de taxes foncières et de taxe d’habitation 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; proposition de rectification du 14 décembre 2016 ; notification d’avis à tiers détenteur du 16 janvier 2018 au titre des impôts sur le revenu de 2012, 2013 et 2014), de même que diverses administrations telles que l’assurance maladie (courriers du 22 octobre 2016, du 16 avril 2018, du 24 août 2018), le RSI (courriers du 1er septembre 2016, du 10 novembre 2016 ; envoi des attestations d’assuré social pour les années 2015 et 2017), l’hôpital de [Localité 20] (facture du 24 mars 2016) ou le Centre Gestion Règlements maladie (décomptes de 2015 à 2019 ; courrier du 16 février 2017).
En outre, plusieurs témoins confirment que Monsieur [D] habite bien à [Localité 26], tels Monsieur [L] [A], facteur, qui atteste distribuer son courrier à la famille [D], avec laquelle il entretient en outre des relations amicales, depuis 2014 ;
Madame [I] [Z], qui témoigne avoir mis en place avec Monsieur [D] un covoiturage pour les conduites scolaires de leurs enfants respectifs de 2014 à 2019 ;
Monsieur [T] [Z] qui confirme que Monsieur [D] le conduisait régulièrement au collège en même temps que ses propres enfants ;
Monsieur [M] [K], qui certifie l’avoir rencontré dans un cadre professionnel en 2015 et le fréquenter régulièrement dans un cadre amical depuis lors ; Monsieur [X] [B], qui expose partager un jardin potager avec Monsieur [D] depuis six années ; Madame [J] [V], qui a donné du soutien scolaire aux enfants de Monsieur [D] et Madame [R] de 2016 à 2019.
Ces témoignages sont encore corroborés par le contrat d’assurance habitation de Monsieur [D], à effet au 10 juillet 2014, qui mentionne l’habitation litigieuse comme sa résidence principale, ainsi que diverses factures et correspondances qui attestent d’une vie quotidienne à l’adresse de l’immeuble litigieux.
Il ne peut être tiré aucune conséquence contraire de la seule domiciliation de son activité à [Localité 22] puis à [Localité 21] et de l’adresse déclarée en 2007 lors de sa création.
En conséquence, il convient de constater que l’immeuble situé à [Adresse 27], constitue bien la résidence principale de Monsieur [D].'»
Par conséquent, le liquidateur ès qualités échoue à démontrer que l’adresse à [Localité 26] déclarée le 26 septembre 2024 dans la requête de M. [D] en déféré soit inexacte.
S’agissant du bien fondé du référé, M. [D] oppose en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en péremption d’instance, au moyen que le liquidateur a enfreint le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dès lors qu’après avoir pris acte de la réalité du domicile de Sainte-Maxime au jour de l’ouverture de la procédure collective il a entrepris, pour les besoins de la réalisation de l’actif, de faire désigner un expert par ordonnance du 3 février 2023 rendue sur requête du 28 décembre 2022 pour évaluer des parts sociales dans une SCI Cybjeac.
M. [D] indique qu’alors qu’il ne ne s’était pas opposé à cette procédure d’évaluation des parts sociales dont il est propriétaire, le liquidateur ès qualités a, contre toute attente, demandé la péremption de la présente instance, afin de voir constater le caractère définitif de l’ordonnance du juge-commissaire et de vendre son domicile de [Localité 26].
Il fait valoir que pour apprécier l’atteinte à son droit de ne pas subir de contradiction à son détriment du fait des moyens du liquidateur, il convient de se placer à la date à laquelle le moyen contesté est formé, en l’espèce le 5 mars 2024, date des conclusions en péremption d’instance.
Toutefois, alors que le conseiller de la mise en état a justement indiqué que le fait pour le liquidateur d’avoir indiqué, dans sa requête en désignation d’expert pour évaluer les parts du débiteur dans une SCI, ne valait pas reconnaissance de la domiciliation effective du débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective, mais seulement prise en compte de sa domiciliation à la date de la requête, il sera ajouté que le fait de solliciter la péremption d’instance, le 5 mars 2024, pour défaut de diligences des parties à la suite de l’arrêt de réouverture des débats du 1er juillet 2021 qui n’a pas tranché sur le lieu du domicile du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, ne saurait avoir privé le liquidateur de son droit de demander la péremption afin, le cas échéant, de mettre à exécution l’ordonnance entreprise.
Par conséquent, la demande en irrecevabilité de la demande en péremption est mal fondée.
S’agissant du bien fondé de la péremption, le conseiller de la mise en état a exactement retenu qu’il n’y avait pas de lien de dépendance nécessaire entre la présente procédure d’appel, d’une part, et l’instance en évaluation des parts de SCI, d’autre part, de sorte que les diligences dans cette dernière procédure intervenues avant le 1er juillet 2023 ne pouvaient avoir eu d’effet interruptif dans la présente procédure.
Le conseiller de la mise en état a également exactement retenu que l’intervention volontaire du Crédit Lyonnais dans une instance d’appel radiée et non réinscrite ne pouvait produire aucun effet.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu’outre l’absence, dans la requête en désignation d’expert, de toute reconnaissance de domiciliation du débiteur à la date d’ouverture de la procédure collective, ce n’est pas parce que la vente des parts de SCI aurait potentiellement pour conséquence de désintéresser les créanciers et, selon le moyen, à rendre sans objet la vente de l’immeuble de Sainte-Maxime, l’inverse étant également vrai, que les deux procédures sont liées par un lien de dépendance nécessaire.
Ce lien de dépendance nécessaire est d’autant moins établi en l’espèce que le liquidateur démontre que les parts de M. [D] dans la SCI ont été valorisés à
45 591 euros par l’expert désigné tandis que la seule créance du Crédit Lyonnais dans la liquidation, selon l’état des créances produit par le liquidateur, dépasse 360'000 euros pour un passif total de plus d’un million d’euros.
Par conséquent, doit être confirmée l’ordonnance entreprise qui a exactement retenu que nul événement avait interropmu le délai de péremption depuis le 1er juillet 2021 de sorte que la péremption est acquise.
M. [D] sera condamné aux dépens du déféré.
En équité, il ne sera pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure sur déféré.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en nullité de la requête en déféré,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [D] aux dépens du déféré.
Le Greffier Le Président
Béatrice Capiez Dominique Gilles
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