Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 20/10773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2020, N° 18/05963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/458
Rôle N° RG 20/10773 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPOY
[R] [P] épouse [F]
C/
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS
S.A. ASIROM
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-france GARCIA-BAYAT
— Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de Draguignan en date du 30 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05963.
APPELANTE
Madame [R] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 7] – (TOLÈDE) ESPAGNE
représentée par Me Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ASIROM,ayant pour mandataire CED FRANCE, SARL inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 418 501 524, dont le siège social est [Adresse 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification DA le 08/01/2020 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 2 septembre 2012, Mme [R] [P] née [F], passagère d’un bus assuré auprès de la société ASIROM Vienne Insurance Groupe, en provenance d’Espagne (son lieu de résidence) et se rendant en Roumanie, elle a été victime d’un accident de la circulation.
2. Par ordonnance de référé du 7 août 2013, le docteur [B]-[E] a été désigné en qualité d’expert pour examiner Mme [R] [P] née [F], et une provision de 10.000 euros a été allouée à cette dernière.
3. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 mars 2016, mentionnant les conclusions médicales suivantes:
— Déficit fonctionnel permanent: 15%,
— Préjudice esthétique temporaire:3,5/7,
— Préjudice esthétique définitif:3/7,
— Déficit fonctionnel temporaire:
* Total:du 02/09/2012 au 28/09/2012 et le 27/12/2014,
* Partiel:
— 75% du 29/09/2012 au 15/11/2012,
— 50% du 16/11/2012 au 16/01/2013,
— 33% du 17/01/2013 au 17/07/2013,
— 25% du 18/07/2013 jusqu’à la consolidation,
— Consolidation:17/01/2014,
— Perte de gains professionnels actuels: du 02/09/2012 au 17/01/2014,
— Souffrances endurées:4,5/7,
— Préjudice d’agrément:pour les activités pédestres et pour les rapports intimes qui mettent en jeu la mobilité de la hanche gauche,
— Incidence professionnelle:une invalidité a été retenue par la sécurité sociale espagnole pour sa profession de femme de ménage. Cette invalidité tient compte d’un ensemble de pathologies qui ne sont pas liées à cet accident. Pour ce qui nous concerne, il sera retenu une gêne à sa profession pour les séquelles strictement imputables concernant notamment la hanche gauche,
— Aide par tierce personne temporaire:
* 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%,
* 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%.
4. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan, il a été alloué à Mme [R] [P] née [F] une provision complémentaire à hauteur de 40.000 euros, portant à 50.000 euros le total des provisions perçues par cette dernière.
5. Par actes des 27 juillet et 3 août 2018, Mme [R] [P] née [F] a fait assigner la société ASIROM Vienne Insurance Group, représentée par son correspondant la SARL CED France, le Bureau central français (BCF) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation de son préjudice.
6. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a:
— Dit que Mme [R] [P] née [F] a droit à indemnisation de l’intégralité du préjudice subi suite à l’accident du 2 septembre 2012,
— Fixé le préjudice subi par Mme [P] à la somme de 88.126,66 euros,
— Condamné la société ASIROM Vienna Insurance Group SA à payer à Mme [P] la somme de 38.126,66euros, provision de 50.000euros déduite, à titre de réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la société ASIROM Vienna Insurance Group SA à payer à Mme [P] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné la société ASIROM Vienna Insurance Group SA aux dépens qui comprendront le coût des honoraires de l’expert,
— Dit qu’il sera fait application en faveur de Me Fernandez Y Miravalles, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerna les frais irrépétibles et les dépens.
7. Le 6 novembre 2020, Mme [R] [P] née [F] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de 88.126,66 euros. Elle critique particulièrement la décision des premiers juges, concernant l’indemnisation qui lui a été allouée au titre de l’incidence professionnelle.
8. Par ordonnance d’incident du 24 mars 2021, le conseiller de la mise en état a:
— Ordonné un complément d’expertise,
— Désigné pour y procéder le docteur [B]-[E], avec pour mission de:
*Reprendre les opérations d’expertise relatives à l’état de santé de Mme [P],
* Prendre connaissance du rapport dressé par le docteur [J] [V] en date du 15 mai 2019,
* Dire si l’inaptitude au travail de Mme [P] est la conséquence du fait dommageable ou est due à un état antérieur. Dans cette dernière hypothèse, dire si les prédispositions pathologiques ont été révélées par l’accident à la faveur d’une décompensation douloureuse d’un état jusqu’alors muet ou si les pathologies antérieures ont évolué pour leur propre compte,
— Renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ASIROM Vienna Insurance group et du BCF.
9. Le 15 novembre 2021, le docteur [B]-[E] a missionné le docteur [L] en qualité de sapiteur rhumatologue, afin qu’il se prononce notamment sur l’incidence de l’état antérieur de Mme [R] [P] née [F], vis-à-vis d’un éventuel préjudice professionnel.
10. Le docteur [L] a rendu son avis le 07 juillet 2022, concluant de la façon suivante:
« L’inaptitude au travail de Mme [P] est la conséquence et du fait dommageable et de son état antérieur. Ses lésions antérieures ont été rendues douloureuses du fait de l’accident.
Il n’y a pas de processus évolutif en relation directe et certaine avec le fait accidentel. Par la suite, les lésions directives évoluent pour leurs propres comptes.
Suite aux interventions de Me Garcia et de Me Hursi, nous leur avons expliqué qu’un accident peut entraîner un caractère algique de lésions préexistantes. Les lésions préexistantes par la suite évoluent pour leurs propres comptes. Ne s’agissant pas de fracture articulaire, il ne peut pas y avoir de lésion dégénérative imputable de manière directe et certaine avec le fait accidentel. Quant à savoir si cette personne aurait présenté des douleurs en dehors de l’accident, compte tenu de la dissociation radio-clinique, il n’est pas possible de pouvoir répondre par oui ou par non, sachant que les lésions dégénératives évoluant pour leurs propres comptes, indépendamment de l’accident qui nous concerne, peuvent être un jour ou l’autre algiques ».
11. Le docteur [B]-[E] a ensuite déposé son rapport le 22 mai 2024 précisant, s’agissant du rapport du sapiteur rhumatologue, qu'«Il ressort de son rapport joint en annexe, l’existence de lésions dégénératives préexistantes que l’accident a dolorisées et qui évoluent actuellement pour leur propre compte indépendamment du fait traumatique.
En l’absence des documents réclamés, je ne peux dire si l’inaptitude au travail de Mme [P] est la conséquence du fait dommageable ou est due à un état antérieur.
Je ne peux en l’état actuel du dossier, que retenir une gêne à sa profession de femme de ménage pour les séquelles strictement imputables concernant notamment la hanche gauche et je maintiens l’ensemble de mes conclusions initiales ».
PRETENTIONS DES PARTIES
12. Par dernières conclusions au fond du 23 décembre 2024, Mme [P] demande de:
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la société ASIROM Vienna Insurance Group SA, à réparer son entier préjudice, selon le détail suivant:
Les préjudices patrimoniaux:
* Préjudice patrimonial temporaire:
° dépenses de santé actuelles: 3.714,04 euros,
° allocation tierce-personne permanente: 3.975 euros,
° perte de gains professionnels actuels:9.436,68euros,
Préjudice patrimonial permanent (après consolidation):
— incidence professionnelle: 161.406,56 euros,
Les préjudices extra-patrimoniaux:
* Préjudice extra-patrimonial temporaire:
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel: 6.541,59 euros,
— souffrances endurées: 20.000 euros,
— préjudice d’agrément temporaire:1.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 12.000euros,
— déficit fonctionnel permanent: 27.600 euros,
* Préjudice extra-patrimonial permanent (après consolidation):
— préjudice esthétique permanent:12.000 euros,
— préjudice d’agrément: 6.000 euros,
* Préjudice matériel:
— Frais de venue à l’expertise: 1.952,99 euros,
— Frais d’assignation en référé: 348,53euros,
— Honoraires médecin conseil: 800euros,
— Frais rapport d’expertise docteur [V]: 968euros,
— Frais de traduction des documents médicaux: 722,52euros,
— Frais de demande de dossier médical: 21,40euros,
Soit la somme totale de 268.987,31euros,
— Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la société ASIROM Vienna Insurance Group SA, à lui régler la somme de 268.987,31 euros, déduction faire des provisions antérieurement réglées à hauteur d’une somme totale de 50.000 euros, soit la somme totale de 218.987,31euros,
— Juger que cette somme sera assortie de l’intérêt de retard de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 août 2016 (date du dépôt du premier rapport d’expertise),
— Condamner le BCF, en sa qualité de représentant de la société ASIROM Vienna Insurance Group SA, à lui payer la somme de 6.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise du docteur [B]-[E], distraits au profit de Me Garcia Bayat, avocat aux offres de droit.
13. Par dernières conclusions du 28 février 2025, la SA ASIROM et le BCF demandent de:
A titre principal,
— Déclarer Mme [P] irrecevable dans ses demandes, faute de justifier d’avoir mis en cause l’organisme social dont elle dépend,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [P] les sommes suivantes:
*7.786,5 euros au titre des Frais divers
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— Fixer l’indemnisation du préjudice subi par Mme [P] à la somme de 29.508,66 euros, déduction faite de la provision de 50.000euros déjà perçue,
— Débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [P] de sa demande formulée titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
— Statuer ce que droit sur les dépens.
14. La clôture a été fixée au 26 aout 2025.
MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice subi par Mme [R] [I] née [F]:
15. L’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale prévoit que:
'l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.'
16. En l’espèce, Mme [R] [I] née [F] sollicite le paiement d’indemnité au titre de dépenses de santé actuelles qu’elle a engagées en Espagne, qui n’auraient pas été acquittées par la Sécurité sociale espagnole, et au titre de l’incidence professionnelle, au motif qu’elle aurait été déclarée inapte à tout poste de travail par la Sécurité sociale espagnole.
17. Cependant, elle n’a pas appelé l’organisme de Sécurité sociale espagnole dont elle dépend alors que, dès leurs écritures du 2 avril 2021, la société CED France, mandataire de la société Asirom, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et le Bureau central français avaient soulevés l’irrecevabilité de la demande en indemnisation de Mme [R] [I] née [F], faute pour elle d’avoir procédé à cette formalité. La demande en dommages-intérêts qu’elle forme en réparation de ces deux postes de préjudice sera donc déclarée irrecevable.
18. L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
19. Il ressort des dispositions qui précèdent relatives à l’assiette du recours des tiers-payeurs que le défaut de mise en cause de l’organisme de Sécurité sociale dont dépend Mme [R] [P] née [F] ne fait pas obstacle à son indemnisation au titre des frais divers, de la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et définitif, du préjudice d’agrément et de la tierce-personne, postes sur lesquels ce recours ne peut s’exercer. De même, la CPAM des Bouches-du-Rhône est partie à l’instance. La demande au titre des dépenses de santé actuelles engagées en France peut être abordée au fond. Enfin, Mme [R] [P] née [F] produit aux débats le décompte des indemnités journalières qu’elle a perçues de la Sécurité sociale espagnole. La perte de gains professionnels actuels qu’elle a donc subie peut être évaluée. Ces demandes sont donc recevables.
20. Le préjudice subi par Mme [R] [F] épouse [P] à raison du fait dommageable du 02 septembre 2012 sera indemnisé comme suit:
I/ Préjudice patrimonial:
— Avant consolidation:
*/ Dépenses de santé actuelles:
21. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
22. En revanche, Mme [R] [P] née [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle a acquitté, en France, des frais d’hospitalisation restés à charge pour un montant de 800 euros. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. Les intimés s’accordent, pour les dépenses restés à charge de Mme [R] [P] née [F] en France pour la prise en compte de la somme de 883,66 euros. En l’absence de justificatifs pertinents de la part de Mme [R] [P] née [F], qui sollicite 885 euros de ce chef, cette somme sera retenue.
*/ Frais divers:
23. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
24. les sommes réclamées par Mme [R] [P] née [F] au titre de ses déplacements pour se rendre à l’hôpital de [Localité 8] et pour assister à ses séances de kinésithérapie à [Localité 9] n’ont pas la nature de dépenses de santés actuelles; ce poste de préjudice se définissant comme correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime et incluant les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
25. La demande formée par Mme [R] [P] née [F] de ce chef sera donc abordée au titre des frais divers.
26. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire, après avoir retenu que Mme [R] [P] née [F] ne justifiait pas de la puissance fiscale de son véhicule et ainsi estimé fixer ce poste de préjudice sur la base d’un véhicule d’une puissance fiscale de 5cv correspondant à une indemnité kilométrique de 0.543euros, et a rectifié le nombre de déplacements dont Mme [R] [P] née [F] pouvait justifier, lui a alloué la somme de 1 100 euros de ce chef.
27. Pour le surplus des frais divers, les sommes réclamées par Mme [R] [P] née [F], au titre des frais de déplacement en avion, des frais de déplacement en taxi, des honoraires du docteur [K], des honoraires de Maître Husu, des frais de communication du dossier médical, des honoraires du docteur [J] [V] et des frais de traduction seront indemnisés, sur la base des justificatifs produits, selon le détail qui suit.
28. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— les frais de déplacement pour se rendre à l’hôpital de [Localité 8] ou aux séances de rééducation à [Localité 9] pour un montant de 1 100 euros,
— les frais de déplacement en avion pour un montant de 1 374,50 euros,
— les frais de taxi pour un montant de 376,10 euros,
— les honoraires du docteur [K] pour un montant de 150 euros,
— les honotaires de Maître Husu pour un montant de 566,61euros,
— les frais de communication de dossier médical pour un montant de 21,40 euros,
— les honoraires du docteur [J] [V] pour un montant de 968 euros,
— les frais de traduction pour un montant de 722,52 euros,
seront donc indemnisées en allouant la somme de 5 279,13 euros.
*/ perte de gains professionnels actuels:
29. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
30. Compte tenu de la définition qui précède, l’indemnité allouée ne peut être due que jusqu’à la date de consolidation de la victime. Dès lors, l’indemnité allouée de ce chef sera calculée en considération des sommes qu’elle aurait pu percevoir pour cette période et de celles qu’elle a réellement perçues. Cependant, afin de ne pas statuer en deçà des prétentions des parties, il conviendra de fixer le terme de cette période au 31 décembre 2014 comme le propose la société Asirom et le Bureau central français.
31. La perte de gains professionnels actuels subies sera évaluée selon le calcul suivant:
Revenu mensuel net avant le fait dommageable calculé sur la base de:
— bulletins de salaire mentionnant un revenu de 2 316,96 euros sur la période du 01 juin 2012 au 31 août 2012, soit une rémunération mensuelle moyenne de 772,32euros,
— bulletins de salaire mentionnant un revenu de 2 316,96 euros sur la période du 01 juin 2012 au 31 août 2012, soit une rémunération mensuelle moyenne de 772,32euros,
— soit une moyenne totale mensuelle de rémunération perçue avant le fait dommageable, sur la base de laquelle sera calculée la perte de gains professionnels actuels, de 772,32 euros nets.
Revenu net à percevoir entre le 02 septembre 2012, et le 31 janvier 2014:
Calculé sur la base de 17,0 mois x 772,32euros,
— soit la somme de 13 129,44 euros nets.
Rémunération perçue entre le fait dommageable et la date de consolidation, calculée sur la base de:
— les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale espagnole pour la somme de 9 288,94euros,
soit 9 288,94 euros nets.
— La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 13 129,44 euros -9 288,94 euros = 3840,50 euros nets.
*/ Tierce personne temporaire:
32. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
33. Le premier juge a assuré une juste indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
34. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante:
— pour la période du 29 septembre 2012 au 15 novembre 2012, à raison de 2 h par 48 jours et d’un taux horaire de 16euros, une somme de 1 536 euros,
— pour la période du 16 novembre 2012 au 16 janvier 2013, à raison de 1 h par 62 jours et d’un taux horaire de 16euros, une somme de 992 euros,
Soit une somme totale de 2 528 euros.
Après consolidation:
II/ Préjudice extra-patrimonial:
— Avant consolidation:
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
35. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
36. Il ressort de la définition qui précède que ce poste de préjudice comprend le préjudice d’agrément subi pendant l’incapacité temporaire. La demande en dommages-intérêts distincte formée par Mme [R] [P] née [F] au titre de son préjudice d’agrément temporaire fait donc double emploi avec l’indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire et sera donc rejetée.
37. Le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en prenant comme base de calcul une indemnité quotidienne de 25euros, sommes qui permet d’assurer une réparation intégrale du préjudice subi par Mme [R] [P] née [F].
38. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 02 septembre 2012 au 28 septembre 2012, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 27 jours, une indemnité de 864 euros,
— pour la journée du 27 décembre 2014 à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 32 euros,
— pour la période du 29 septembre 2012 au 15 novembre 2012, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 48 jours, une indemnité de 1 152 euros,
— pour la période du 16 novembre 2012 au 16 janvier 2013, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 62 jours, une indemnité de 992 euros,
— pour la période du 17 janvier 2013 au 17 juillet 2013, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % pendant 182 jours, une indemnité de 1 921,92 euros,
— pour la période du 18 juillet 2013 au 17 janvier 2014, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 184 jours, une indemnité de 1 472 euros,
Soit une somme totale de 6 433,92euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire:
39. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
40. En l’absence d’élements pertinents produits aux débats par Mme [R] [P] née [F], le jugement déféré, qui a estimé ce poste de préjudice à 5 000 euros, sera confirmé.
41. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des blessures disgracieuses dans la région frontale et de nombreuses cicatrices, évalué à 3,5/7, sera indemnisé par la somme de somme de 5 000euros.
*/ Souffrances endurées:
42. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
43. Les parties concluent à la confirmation du jugement déféré concernant l’indemnité allouée de ce chef.
44. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les lésions subies immédiatement après l’accident, à savoir un traumatisme cranio-cervical, un traumatisme abdominal, un traumatisme rachidien, un traumatisme de la ceinture pelvienne avec fracture du col du fémur, diverses plaies',les soins subies, notamment une osthéosynthèse, et les séances de rééducation, évalué à 4,5/7, sera indemnisé par la somme de somme de 20 000 euros.
— Après consolidation:
*/ Préjudice esthétique définitif:
45. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
46. Mme [R] [P] née [F] ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à remettre en cause l’indemnisation allouée par le premier juge qui apparait conforme à la jurisprudence habituelle de la cour et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la victime.
47. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un ensemble cicactriciel séquellaire des différentes plaies et de l’abord chirurgical de sa hanche et une boiterie, évalué à 3/7, sera indemnisé par la somme de somme de 8 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
48. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
49. Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité due à Mme [R] [P] née [F] au titre de ce poste de préjudice.
50. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une raideur dorso-lombaire, une limitation de la hanche gauche par rapport à la hanche droite et quelques éléments de stress post-traumatique, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % chez un sujet âgé de 42 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 840euros, sera évalué à la somme de somme de 27 600 euros.
*/ Préjudice d’agrément:
51. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
52. Mme [R] [P] née [F] ne justifie pas qu’elle pratiquait, avant son accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs. La preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément imputable à l’accident n’est donc pas rapportée. Le jugement déféré, qui a rejeté sa demande à ce titre, sera donc confirmé.
53. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef.
54. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit:
— dépenses de santé actuelles: 883,66 euros,
— frais divers: 5 279,13 euros,
— perte de gains professionnels actuels: 3 840,50 euros,
— tierce personne temporaire: 2 528 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 6 433,92 euros,
— souffrances endurées: 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 27 600 euros,
— préjudice esthétique définitif: 8 000 euros,
Soit une somme totale de 79 565,21 euros,
Après déduction des provisions amiables et /ou judiciaires payées, soit 50 000euros, il existe un solde de 29 565,21euros en faveur de Mme [R] [F] épouse [P].
55. Sur la demande en doublement des intérêts:
'L’article L.211-9 du code des assurances dispose que:
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
56. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis àl’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
57. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
58. Le 28 mars 2016, l’expert judiciaire a adressé son rapport aux parties en indiquant que, faute d’observations dans le délai d’un mois, il aurait valeur de rapport médical définitif. Il n’est pas justifié d’observations adressées aux parties dans ce délai. Compte tenu des délais de transmission de ce rapport et du délai imparti pour déposer des observations, il conviendra de retenir que les parties ont pris connaissance des conclusions de l’expert judiciaire au 28 avril 2016.
59. Selon courrier officiel du 9 mars 2017, le conseil des intimés a adressé au conseil de Mme [R] [P] née [F] une offre d’indemnisation. Ce courrier fait référence à une précédente proposition du 7 février 2017 dont le contenu n’est pas établi. Il n’est donc pas justifié d’une offre d’indemnisation complète ou suffisante.
60. Mme [R] [P] née [F] est en conséquence fondée à solliciter le doublement des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016. En revanche, l’offre formée le 9 mars 2017, qui réserve le poste perte de gains professionnels actuels en l’absence de justificatifs et propose pour le surplus une indemnité de 67 125,74 euros, avant déduction des provisions perçues, apparait suffisante et complète. Le cours des intérêts au taux légal devra prendre fin au 9 mars 2017.
Sur le surplus des demandes:
61. Mme [R] [P] née [F] ne justifie pas du paiement des frais de plaidoiries et du droit de timbre dont elle sollicite le remboursement. Cette demande sera rejetée.
62. La SA Asirom, ayant comme mandataire la société CED France, et le Bureau central français, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire, devront payer à Mme [R] [P] née [F] la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
DECLARE irrecevable les demandes formées par Mme [R] [P] née [F] au titre des dépenses de santé actuelles engagées en Espagne et de l’incidence professionnelle,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2020 en ce qu’il a fixé le préjudice subi par Mme [R] [P] née [F] à la somme de 88 126,66 euros et a condamné la société Asirom Vienna Insurance Group à lui payer la somme de 38 1265,66 euros, provision déduite, à titre de réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités dues à Mme [R] [F] épouse [P]:
— dépenses de santé actuelles: 883,66 euros,
— frais divers: 5 279,13 euros,
— perte de gains professionnels actuels: 3 840,50 euros,
— tierce personne temporaire: 2 528 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 6 433,92 euros,
— souffrances endurées: 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 27 600 euros,
— préjudice esthétique définitif: 8 000 euros,
Soit une somme totale de 79565,21 euros,
CONDAMNE la SA Asirom, ayant comme mandataire la société CED France, et le Bureau central français, à payer à Mme [R] [P] née [F] la somme de 29565,21 euros, déduction déjà faite des provisions payées pour 50 000 euros,
DIT que la somme de 79 565,21 euros devra produire intérêts au double du taux légal du 28 septembre 2016 au 9 mars 2017,
CONDAMNE la SA Asirom, ayant comme mandataire la société CED France, et le Bureau central français à payer à Mme [R] [P] née [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Asirom, ayant comme mandataire la société CED France, et le Bureau central français aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Garcia-Bayat, avocat au barreau de Marseille,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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