Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/223
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMDY
Jugement (N° 11-23-0751) rendu le 16 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le 27 Décembre 1957 à [Localité 19] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001965 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
SIP [Localité 13]
[Adresse 2]
Société [22] [Localité 13]
[Adresse 7]
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 5]
Société [16] Service Client chez [20] Pole Surendettement
[Adresse 11]
Monsieur [T] [O]
né le 26 Octobre 1958 à [Localité 19] – de nationalité Française
[Adresse 10]
Société [14] chez [17] Service Surendettement
[Adresse 4]
Monsieur [X] [U]
de nationalité française
[Adresse 6]
Société [15] chez [21] Service Surendettement
[Adresse 3]
SARL [24]
[Adresse 9]
Société [23] chez [18]
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 février 2024,
Vu l’appel interjeté le 23 février 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2024,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2024,
Vu le procès-verbal d’audience du 26 février 2024,
***
Après avoir bénéficié de 12 mois de moratoire le 17 novembre 2021, suivant déclaration enregistrée le 3 novembre 2022 au secrétariat de la [12], M. [W] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [W] [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 septembre 2023, après examen de la situation de M. [W] [E] dont les dettes ont été évaluées à 118 229,58 euros, les ressources mensuelles à 707 euros et les charges mensuelles à 1603 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 644,64 euros, une capacité de remboursement de – 896 euros, un maximum légal de remboursement de 63,36 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et imposé une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0% afin de permettre à M. [W] [E] de faire valoir ses droits à la retraite.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [W] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2023, décision qu’il a contestée le 29 septembre 2023.
A l’audience du 8 décembre 2023, M. [W] [E], assisté de son conseil a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il est exposé actuellement au chômage percevant le RSA, qu’il vivait en concubinage et que sa compagne percevait également le RSA. Il a estimé que sa situation était irrémédiablement compromise dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’amélioration prévisible. Il a précisé qu’âgé de 66 ans il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à 67 ans dont les droits étaient estimés à 1100 € bruts par mois. Il a indiqué avoir été débouté de toutes ses actions devant le conseil des prud’hommes et la chambre sociale de la cour d’appel de Douai.
M. [T] [O] comparaissant personne s’est opposé à l’effacement de sa créance qu’il a déclarée à hauteur de 23 700 euros pour un ancien logement loué à M. [W] [E], logement que ce dernier a quitté en octobre 2020.
Les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [W] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 septembre 2023, a notamment :
— dit le recours de M. [W] [E] recevable,
— établit un moratoire identique aux mesures imposées le 13 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Nord annexées au présent jugement ;
— ordonné la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances durée de 12 mois à compter du jugement au taux d’intérêt de 0 % ;
— débouté M. [W] [E] de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
M. [W] [E] a relevé appel le 23 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2024.
A l’audience de la cour du 1er octobre 2024, M. [W] [E], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions remises et développées oralement à l’audience. Il a sollicité la réformation de la décision dont appel, que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et l’effacement de l’intégralité de ses dettes. Il a exposé qu’il percevait le RSA et que sa compagne était sans ressources ; qu’il était en recherche d’emploi et qu’il pourra faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2025 ; qu’il percevra 1192 euros brut, soit en net un peu au-dessus du RSA ; qu’il a 66 ans et est en situation de détresse.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 28 novembre 2024 par lequel la cour de céans a :
— infirmé la décision dont appel sauf sur les dépens, et la recevabilité du recours ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025 afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [W] [E] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— invité M. [W] [E] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment, les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, et les justificatifs de ses ressources mensuelles et de ses charges ainsi que celles de sa compagne ;
A l’audience du 26 février 2025, le conseil de M. [W] [E], dispensé de comparaître a fait parvenir ses pièces et conclusions, et a remis une actualisation de ses ressources et charges avec les pièces y afférentes. Il a sollicité la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque, de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [W] [E] et d’ordonner l’effacement de l’intégralité des dettes.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Le passif de M. [W] [E] sera fixé à la somme de 218 359,65 euros, correspondant au montant figurant au tableau des mesures imposées par le premier juge, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par M. [W] [E] en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [W] [E] est en recherche d’emploi, il perçoit le RSA couple avec sa compagne, non déposante, qui ne travaille pas, à hauteur de 801 euros, laquelle l’héberge à son domicile et perçoit une allocation logement de 365 euros, (selon attestation CAF au 2 févier 2025).
Le montant des dépenses courantes du débiteur est évalué à la somme de 866 euros, correspondant aux forfaits établis par la [12].
Au regard des revenus et des charges incompressibles de M. [W] [E], il y a donc lieu de considérer que M. [W] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement lui permettant de faire face à l’endettement ci-dessus relevé.
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier, que M. [W] [E] est âgé de 67 ans, il est au chômage depuis avril 2021, il va faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2025, afin de bénéficier d’une pension de retraite de 1205,72 euros brut par mois selon l’estimation versée aux débats au 5 février 2025, soit 1096 euros net, ce qui est effectivement plus que ce qu’il perçoit actuellement, mais compte tenu des charges, cette somme ne lui permettra pas de recouvrir une capacité de remboursement. Sa compagne ne travaille pas et perçoit avec lui le RSA couple, outre une allocation logement, qui ne couvre pas entièrement le loyer de 450 euros. Il est donc peut probable compte tenu de ces éléments, que ses ressources augmentent à court ou moyen terme, dans une proportion lui permettant de faire face à ses charges courantes qu’il assume avec difficultés , et de rembourser son endettement, seul un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est à envisager. S’il a déjà bénéficié d’un moratoire de 12 mois, compte tenu des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’un second moratoire ne permettra pas à M. [W] [E] de recouvrer une capacité de remboursement.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [W] [E] ne dispose d’aucun patrimoine, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Sa situation apparaît donc à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort';
Vu l’arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2024, qui a infirmé la décision dont appel sauf sur les dépens, et la recevabilité du recours ;
Statuant à nouveau ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] [E] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [W] [E], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L.711-4, L.711-5, et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt';
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes';
Dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la [12] pour inscription de M. [W] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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