Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 juin 2025, n° 19/08764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2019, N° 16/01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/08764 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYKA
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 novembre 2019
( chambre 3 cab 03 C)
RG : 16/01237
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 juin 2025
APPELANT :
M. [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant ,toque : 1726
Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LALANDE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL AD SOFTWARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet RIBES et Associés, avocat au barreau de BONNEVILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2024 prorogée au 12 juin 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur [B], qui exerce en qualité de pilote de la sécurité civile au ministère de l’intérieur a développé en 1999 une application informatique dérivée du tableur EXCEL, destinée à faciliter la gestion du temps de travail des pilotes. L’emploi de cette application a été généralisé sous la dénomination FIM (fiche individuelle mensuelle) et M. [B] l’a ensuite mise régulièrement à jour.
Par courriels du 3 janvier et du 29 décembre 2010, il a demandé à son employeur de le décharger de la mise à jour de son programme dont le fonctionnement était perturbé par des incompatibilités liées à l’utilisation d’Open Office, cela en raison du temps considérable qu’il consacrait à gérer les erreurs, et l’a prié de trouver une 'solution plus professionnelle adaptée aux ambitions du Groupement d’Hélicoptères'. Il a renouvelé sa demande par courriel du 11 décembre 2013.
En 2015, le groupement d’hélicoptères de la sécurité civile a commandé auprès de la société AD Software, dont le siège est à [Localité 6] (Haute-Savoie) et qui conçoit et commercialise des logiciels de maintenance aéronautique, un logiciel de gestion du temps de travail des pilotes permettant d’éditer les fiches individuelles mensuelles sous le nom de Arena Fim.
Estimant que la société AD Software avait violé son droit de producteur de données, Monsieur [B] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande indemnitaire sur le fondement du droit sui generis du producteur de données prévu par les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2016.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, rejeté les demandes supplémentaires des parties, et l’a condamné aux dépens.
Selon déclaration du 19 décembre 2019, Monsieur [B] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 18 février 2021, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de Propriété Intellectuelle,
Vu la Loi nº 98-536 du 1er juill. 1998 transposant la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Lyon en date du 19 novembre 2019, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Dire et juger que la base de données, objet de la discussion, est une 'uvre de l’esprit au sens des dispositions des articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et qu’il en est l’auteur;
— Dire et juger également que M. [B] est le producteur d’une base de données dont le contenu bénéficie de la protection spécifique prévue aux articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— Dire et juger que la Société AD Software a porté atteinte aux droits de M. [B] et plus précisément :
o Que l’application éditée par la société AD Software sous le nom de FIM Arena, est une contrefaçon du droit d’auteur de M. [B] ;
o Que pour le développement de son application FIM Arena, la société AD Software a réalisé une extraction d’une partie substantielle de la base de données de M. [B].
— A titre subsidiaire dire et juger que l’application de M. [B] doit être qualifiée de matériel de conception préparatoire au sens de l’alinéa 13 de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, et que l’intimée s’est indûment approprié ledit matériel,
EN CONSEQUENCE :
— Condamner la Société AD Software à une indemnité forfaitaire de 50000 euros, en réparation du préjudice économique de M. [B],
— Condamner la Société AD Software à une indemnité forfaitaire de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral de M. [B],
— Enjoindre la Société AD Software à mentionner le nom de M. [B] en sa qualité de producteur et auteur de la création originale, de manière lisible dans les crédits de l’outil Arena – FIM, comme suit :
« Logiciel issu d’une base de données originale développée et mise à jour par M. [B] dès 1999, jusqu’en 2015. » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; astreinte dont la cour se réservera la liquidation le cas échéant ;
— Condamner la Société AD Software à payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société AD Software aux entiers dépens de l’instance ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie [Localité 7] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2021, la société AD Software demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle
Vu les dispositions de l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection
juridique des bases de données,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que les fichiers que Monsieur [B] prétend avoir créés pour le Groupement d’Hélicoptères ne constituent pas une base de données au sens de l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle et de la Directive susvisée ;
— dire et juger que Monsieur [B] ne peut prétendre à la protection du droit d’auteur au sens de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
— dire et juger que Monsieur [B] n’a pas la qualité de producteur de bases de données au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle;
— dire et juger que Monsieur [B] ne peut prétendre à une protection au titre du matériel de conception ;
— En conséquence, débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— dire et juger, en application de l’article 2224 du code civil et de l’article L 342-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, que toute réclamation de M. [B] est prescrite ;
— Dire et juger en tout état de cause que Monsieur [B] ne justifie pas remplir les conditions de la protection accordée aux producteurs de bases de données ;
— En conséquence, débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses réclamations comme étant mal fondées;
— condamner Monsieur [B] à payer à la société AD Software la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laffly.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
— sur la demande de Monsieur [B] fondées sur les articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle :
En cause d’appel, Monsieur [B] forme la même demande que devant les premiers juges mais, en sus du fondement relatif aux droits des producteurs d’une base de données prévus par les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, vise en premier lieu les articles L.111-1 et suivants du même code relatifs au droit d’auteur.
Il résulte de la combinaison des demandes formées par la société Software dans le dispositif de ses écritures et du contenu de celles-ci (pages 6 et 7) qu’elle soulève la prescription de la demande formée sur le fondement du droit d’auteur au motif que ce moyen a été présenté par conclusions notifiées le 16 mars 2020 et que la demande ainsi justifiée se trouve prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Elle conclut au rejet de la demande présentée sur ce fondement, mais soulève toutefois l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est fondée sur l’article L.131-3-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
Il résulte du récapitulatif des demandes de Monsieur [B] tel qu’exposé dans le jugement critiqué (p.2), ainsi que des écritures de Monsieur [B] devant le tribunal de grande instance produites par la société AD Software, et spécialement des textes visés au dispositif de ses conclusions que celui-ci,n’a pas visé le fondement du droit d’auteur au soutien de ses prétentions avant le dépôt de ses conclusions d’appel le 16 mars 2020. Monsieur [B] s’est pour sa part abstenu de verser aux débats l’assignation devant le tribunal de grande instance qu’il a fait délivrer à la société AD Software.
La demande sur ce fondement se heurte en conséquence à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, Monsieur [B] ayant demandé à la société AD Software de lui adresser une proposition amiable de règlement par courrier d’avocat du 28 septembre 2015, et le délai de cinq ans étant en conséquence entièrement écoulé depuis le 28 septembre 2020.
Le moyen tiré de la prescription constituant une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile, la cour déclarera irrecevable la demande de Monsieur [B] en ce qu’elle est fondée sur l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle.
— sur la demande de Monsieur [B] fondée sur les articles L.112-3 et L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle :
Monsieur [B] fait valoir qu’il a intégré dans sa base de données des éléments indépendants, disposés de manière méthodique et individuellement accessibles, à savoir les dispositions textuelles régissant le temps de travail des agents de la sécurité civile. Il critique le jugement qui a relevé que la preuve n’était pas rapportée que les textes réglementaires étaient compilés et intégrés dans son application, ni que ses utilisateurs y avaient accès, et répond qu’il a créé un outil offrant une gestion précise du temps de travail conforme à la réglementation en vigueur, de sorte que l’ensemble des dispositions applicables y sont intégrées.
Il conteste que cet outil constitue un simple tableur et fait valoir qu’il a développé des équations complexes pour compléter les dispositions applicables, lesquelles sont accessibles de manière individuelle et précise avoir régulièrement mis à jour son application au prix d’un investissement humain considérable.
En réponse aux arguments adverses selon lesquelles il aurait pris aucun risque et que l’outil serait constitué de données saisies par les utilisateurs, il indique que la cour de justice des communautés européennes a précisé la notion d’investissement et qu’il a assuré la fiabilité de sa base de données et que la compilation de l’ensemble de dispositions sur le temps de travail des agents est la source de l’application.
Sur ce,
Le contenu de la base de données, en ce qu’il est constitué des données appréhendées en tant qu’information, est protégé par le droit sui generis prévu aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle.
Ce droit sui generis a pour objectif de protéger les investissements dans des systèmes
de collecte et de stockage de données rendus indispensables par l’augmentation exponentielle des données générées par la société de l’information (dir. 96/9/CE, cons.
9, 10, 12). Il est accordé 'lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif'.
Il est attribué au 'producteur’ ou 'fabricant’ qui est la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements (article 7 de la directive). La notion de risque s’entend à la fois du risque financier qui se traduit par des bénéfices ou des pertes, mais aussi de la responsabilité qui en découle en cas de dommages subis du fait de l’utilisation de la base.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, le tribunal a considéré que l’application mise au point par Monsieur [B] constitue un programme informatique fonctionnant à partir du tableur Excel et permettant au personnel concerné d’entrer les informations concernant sa situation administrative et son temps de travail, qui n’équivaut pas à la mise à disposition des textes applicables de manière systématique ou méthodique, selon des modalités les rendant individuellement accessibles, caractéristiques de la constitution d’une base de données, ce qu’illustrent parfaitement les deux films produits par Monsieur [B] (p.23 et 24), qui confirment que cet outil est conforme aux textes en vigueur, mais ne démontrent pas que ceux-ci sont accessibles.
Le tribunal a à juste titre retenu qu’il n’était pas établi que les données individuelles entrées par les agents dans l’application étaient conservées selon une méthode autorisant leur identification et opérant leur disposition systématique ou méthodique, et qu’il existait un regroupement de ces informations dans un espace informatique commun organisant leur disposition de manière systématique ou méthodique.
Enfin, la cour ajoute que le nombre très important d’heures consacrées par Monsieur [B] à la conception puis à la mise à jour de cet outil complexe ne peut être considéré comme un investissement humain substantiel au sens des articles L.341-1 et L.342-5 du code de la propriété intellectuelle, le temps que lui a consacré l’appelant, qui est intervenu seul, n’étant ni déterminé, ni déterminable, étant précisé qu’aucun autre investissement financier ou matériel n’est allégué.
Elle confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a considéré que l’application de Monsieur [B] ne constituait pas une base de données.
À titre surabondant, la cour relève qu’au regard du calcul de la durée de protection de la base de données, en principe de 15 ans à compter de son achèvement, mais étendue, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, à 15 ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement (article L. 342-5 du CPI), la simple mise à jour de l’outil créé par l’appelant en 1999 au fil de l’évolution de la réglementation n’implique qu’un investissement limité non susceptible d’entraîner le renouvellement du délai de protection de quinze ans.
— sur la demande subsidiaire fondée sur l’article L112-2 (13°) du CPI
Monsieur [B] soutient que son travail doit être considéré comme le matériel de conception préparatoire au logiciel édité par la société AD Software, qu’il est protégé par l’article L112-2 (13°) du CPI au même titre qu’un logiciel et fait valoir que le cahier des charges sur lequel a travaillé la société intimée est intégralement composé de référence à la structure et à l’ordonnancement de son application.
La société AD Software répond que l’outil considéré n’est pas un logiciel et ne peut prétendre à une protection sur ce fondement. Elle ajoute qu’il est faux de prétendre que les composants de l’outil créé par Monsieur [B] seraient à l’origine de la conception de son logiciel, qui a pour seul support le cahier des charges transmis par la sécurité civile.
Sur ce,
L’article L.112-2 du CPI énonce que sont considérés notamment comme 'uvre de l’esprit au sens du présent code, (…) les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
Il est constant que les sites internet, systèmes d’exploitation, applications pour smartphone ou encore jeux vidéo entrent dans la catégorie des logiciels, un logiciel pouvant être défini comme un ensemble de programmes informatiques, de procédés et de règles qui permettent à un ordinateur d’effectuer des tâches spécifiques.
Pour bénéficier de la protection de ce texte, un logiciel doit constituer une 'uvre de l’esprit, c’est-à-dire exprimer la personnalité de son auteur qui a mis en 'uvre dans ce cadre son imagination créatrice.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-avant, l’outil créé par Monsieur [B] constitue un calculateur et non un logiciel ; en outre, quels que soient les agréments de la présentation de son interface, ceux-ci ne retranscrivent nullement la personnalité de l’auteur de l’outil.
En conséquence, Monsieur [B] sera également débouté de sa demande sur ce fondement.
Monsieur [B], qui succombe en son appel, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Laffly, avocat, et sera condamné à payer à la société AD Software une indemnité de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [B] fondée sur les articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 19 novembre 2019 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [B] fondée sur L112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle ;
Le condamne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laffly, avocat, et au paiement à la société AD Software d’une indemnité de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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