Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°6
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTOW
(Réf 1ère instance : 2023002008)
S.A.R.L. BNCCP
C/
S.A.R.L. SNCD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BEZY
Me FURET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BNCCP immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 524 297 819, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M. B. AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Société Nouvelle de Collecte de Déchets – SNCD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 493 390 058, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2021, la société BNCCP a souscrit auprès de la société Société Nouvelle de Collecte de Déchets (ci-après la société SNCD) un contrat d’abonnement à un service de mise à disposition de contenants, collecte, tri et traitement des déchets dangereux et non dangereux produits par l’activité de garage automobile de la première.
Le contrat a prévu neuf passages à l’année et une mensualité de 707,84 euros TTC. Il a été conclu pour une durée de 48 mois.
Le 15 septembre 2022, la société SNCD a adressé à la société BNCCP une facture de 938,30 euros TTC au titre de collectes complémentaires.
Par lettre du 23 novembre 2022 adressée à la société SNCD, la société BNCCP a refusé de payer cette facture et, après avoir formulé plusieurs griefs, a sollicité la résiliation du contrat.
Le 9 février 2023, les sociétés SNCD et BNCCP ont signé un protocole de résiliation de contrat.
Par lettre du 28 février 2023, estimant que des refus de prélèvements bancaires de la société BNCCP avaient entraîné des impayés, la société SNCD a demandé à celle-ci le paiement de la somme de 5 664,41 euros TTC.
Par ordonnance du 17 août 2023, le président du tribunal de commerce de Vannes a enjoint à la société BNCCP de payer à la société SNCD la somme de 8 118,35 euros en principal.
Le 22 septembre 2023, la société BNCCP a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Condamné la société BNCCP à payer à la société SNCD la somme de 5 170,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, pour les causes sus-énoncées,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la société BNCCP à payer à la société SNCD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamné la société BNCCP aux entiers dépens,
— Liquidé les frais de greffe.
Par déclaration du 30 janvier 2025, la société BNCCP a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le Premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de consignation et de constitution d’une garantie réelle ou personnelle présentées par la société BNCCP.
Les dernières conclusions de la société SNCD en date du 7 mai 2025 et celles de la société BNCCP en date du 23 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société BNCCP demande à la cour de :
— Recevoir la société BNCCP dans ses demandes et la déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 20 décembre 2024,
— Condamner la société SNCD à payer à la société BNCCP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La société SNCD demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 20 décembre 2024,
— Débouter la société BNCCP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société BNCCP à payer à la société SNCD une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BNCCP aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La déclaration d’appel de la société BNCCP vise en objet l’annulation ou l’infirmation du jugement du 20 décembre 2024 et liste les chefs du jugement critiqués.
Au dispositif de ses premières, et dernières, conclusions, la société BNCCP demande l’infirmation du jugement.
D’une part, il ressort des articles 562, 901 et 915-2 du code de procédure civile ensemble, que les chefs du dispositif de la décision critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
D’autre part, la BNCCP n’invoquant plus au dispositif de ses conclusions la nullité du jugement et ne développant pas expressément de moyen en ce sens dans la discussion, la cour n’examinera pas le moyen tiré de la violation de l’article 455 du code de procédure civile.
1- Sur la demande en paiement
Article 1353 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la facture de collectes supplémentaires
La société BNCCP fait valoir qu’elle ne devrait que la somme de 938,30 euros TTC qui était mentionnée au protocole de résiliation.
La facture litigieuse a été émise le 15 septembre 2022 par la société SNCD au titre de la prestation 'collectes complémentaires PMG’ sans autre précision.
La société SNCD se prévaut en outre de factures d’abonnement des 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2020 ainsi que des 1er janvier et 1er février 2023.
Dans la lettre du 23 novembre 2022, la société BNCCP a estimé que la facture de 938,30 euros n’était pas due en raison des inexécutions contractuelles de la société SNCD en lui reprochant un nombre insuffisant de passages dans l’année et la réalisation incomplète du dernier enlèvement de déchets.
Par lettre du 22 novembre 2022, la société BNCCP a reproché à la société SNCD de ne pas avoir effectué les 9 passages annuels prévus, seuls 7 ayant selon elle été réalisés.
La société BNCCP devait bénéficier de 9 passages par an, soit 9 passages dans l’année suivant le 12 juillet 2021. Au cours de cette période, la société BNCCP fait valoir qu’elle n’a bénéficié que de 7 passages. La société SNCD ne justifie pas avoir effectué les 9 passages annuels convenus.
Le contrat prévoyait que les enlèvements seraient demandés par fax. Il n’est cependant pas allégué que cette procédure ait été respectée pour les7 passages reconnus, ni même pour l’enlèvement litigieux facturé le 15 septembre 2022. Il en résulte que la pratique contractuelle était différente et qu’il ne peut utilement être reproché à la société BNCCP de ne pas justifié de l’envoi de fax.
Le protocole de résiliation que les parties ont signé le 9 février 2023 indique, au titre du Point sur les impayés, la seule somme de 938,30 euros qui correspond à la facture du même montant en date du 15 septembre 2022.
Cette somme était pourtant contestée à cette date et les factures d’abonnement à compter du 1er octobre 2022 étaient impayées.
Il en résulte que les parties, à travers la signature de ce protocole, ont entendu mettre fin au contrat en actant d’une seule somme due par la société BNCCP de 938,30 euros, chacune faisant ainsi des concessions réciproques.
Seule la somme de 938,20 euros restait donc due au titre des enlèvements.
Sur la restitution des contenants
La société SNCD sollicite la somme de 900 euros TTC correspondant aux contenants mis à disposition de la société BNCCP que cette dernière n’a pas restitués.
La société SNCD se réfère aux conditions générales du contrat qui mentionnent en leur article 4.4.2 le prix unitaire hors taxes de chaque contenant, le contrat mentionnant les contenants mis spécifiquement à disposition.
Le contrat en possession de la société BNCCP, prévoyait la mise en place par la société SNCD de : 2 fûts de 200 litres (45 euros HT l’unité), 12 cuves de 1000 litres (90 euros HT l’unité) et 1 bac de 600 litres (150 euros HT l’unité).
Le protocole de résiliation du contrat mentionne : 'Pour la récupération des contenants : joindre un bon de déstockage'.
Le bon de destockage n’est pas produit par la société SNCD. Il n’apparaît pas qu’ait été dressé un état ou une liste des contenants remis à la société BNCCP lors de la conclusion du contrat ou après chaque enlèvement.
Il n’est ainsi pas justifié que la société BNCCP soit restée en possession de contenants à la date de résiliation du contrat. La demande formée au titre des contenants sera rejetée.
A l’issue de l’ensemble des développements supra, il y a lieu de condamner la société BNCCP à payer à la société SNCD la somme de 938,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé sauf s’agissant du montant de la condamnation.
2- Sur les frais et dépens
Chaque partie succombant partiellement à la présente instance conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé relativement aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf quant au montant de la condamnation prononcée contre la société BNCCP,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BNCCP à payer à la Société Nouvelle de Collecte de Déchets la somme de 938,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la facture du 15 septembre 2022,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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