Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 4 septembre 2025, n° 23/03344
TGI Lille 29 juin 2023
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CA Douai
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'exploitant de domaine skiable

    La cour a estimé que la société Val d'Arly Labellemontagne avait respecté ses obligations de sécurité et que le danger allégué n'était pas à proximité immédiate de la piste.

  • Rejeté
    Responsabilité des exploitants de la piste

    La cour a confirmé que la société Val d'Arly Labellemontagne n'était pas responsable de l'accident, rendant ainsi la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la Cpam aux dépens, confirmant que les autres parties n'avaient pas à supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a fait appel d'un jugement qui l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation suite à un accident de ski. La victime, Mme [X] [W], a également fait appel incident, réclamant la responsabilité de l'exploitant du domaine skiable, la SAS Val d'Arly Labellemontagne, et de son assureur, Allianz. Les deux parties soutenaient que l'exploitant avait manqué à son obligation de sécurité en ne signalant pas un danger à proximité de la piste.

La cour d'appel a examiné la responsabilité contractuelle de la société Val d'Arly Labellemontagne, rappelant son obligation de moyen de sécurité envers les skieurs. Elle a analysé les éléments du dossier, notamment les constatations du PGHM, et a conclu que la piste était correctement jalonnée et damée, et que le danger invoqué (un rocher hors piste) ne se situait pas à une "proximité immédiate" justifiant une signalisation particulière.

La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, estimant que le lieu de l'accident ne présentait pas de danger excédant ceux normalement rencontrés sur un domaine skiable. Elle a considéré que la victime avait quitté la piste volontairement et que sa propre vitesse et son niveau technique étaient des facteurs déterminants. La CPAM a été condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 23/03344
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/03344
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2023, N° 20/00564
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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