Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 23/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2023, N° 20/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : minute électronique 25/1
N° RG 23/03344 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAOK
Jugement (N° 20/00564) rendu le 29 Juin 2023 par le TJ de Lille
APPELANTE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 10], agissant par ses représentants légaux dont son directeur
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,substitué par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai
SAS Val d’Arly Labellemontagne, agissant poursuites et diligences de ses repréntants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance Allianz Indemnisation Corporelle, agissant poursuites et diligences de ses repréntants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Stéphanie Baudot, avocat au barreau d’Albertville
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 après prorogation le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 février 2018, Mme [X] [W], âgée de 18 ans, a été victime d’un accident corporel, alors qu’elle pratiquait le ski alpin sur une piste bleue «'[Localité 9]'», sur le domaine skiable exploité par la Sas Val d’Arly Labellemontagne.
La société Val d’Arly Labellemontagne est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz Iard.
Invoquant une protection insuffisante en bord de piste avec un rocher en contrebas, M. [E] [W], père de la victime, a déposé une plainte. L’enquête de gendarmerie a toutefois été classée sans suite par décision du 26 février 2019.
Par acte du 31 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance-maladie de Lille (la Cpam) a fait assigner la société Labellemontage Management, Allianz Iard et Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation des débours qu’elle a exposés au titre des séquelles corporelles résultant de l’accident.
La société Val d’Arly Labellemontagne est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’exploitante du domaine skiable.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1. reçu la société Val d’Arly Labellemontagne en son intervention volontaire';
2. débouté la Cpam de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sa Labellemontagne management, de la société Val d’Arly Labellemontagne et de Allianz';
3. débouté Mme [X] [W] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sa Labellemontagne management, de la société Val d’Arly Labellemontagne et de Allianz';
4. condamné la Cpam à payer à la Sa Labellemontagne management la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
5. condamné la Cpam à payer à la société Val d’Arly Labellemontagne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
6. condamné la Cpam aux dépens de l’instance';
7. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de son jugement';
8. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 18 juillet 2023,la Cpam a formé appel de ce jugement «'en ce qu’il -La déboute de l’intégralité de ses demandes contre la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz'; la déboute de son action en responsabilité contre le domaine skiable exploité par la société Val d’Arly Labellemontagne’ dans le dommage subi par Mme [X] [W]'; la déboute de sa demande de condamnation in solidum de la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz à lui payer provisionnellement ses débours provisoires de 196 636,61 euros avec les intérêts à compter de la demande du 25 juin 2019'; la déboute de sa demande de condamnation in solidum des mêmes à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros en 2023'; – la déboute de sa demande de condamnation in solidum des mêmes aux frais et dépens et à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. – la condamne aux frais et dépens dont 1 000 euros à la société Val d’Arly Labellemontagne'».
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la Cpam, appelante, demande à la cour, au visa du code civil, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, et du code de la santé publique (sic), de':
— dire son appel recevable et bien fondé.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions numérotées ci-dessus 1, et 4 à 8 et statuant à nouveau,
— déclarer la société Val d’Arly Labellemontagne responsable du dommage subi par Mme [X] [W]';
— condamner in solidum la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz à lui payer la provision de 196 636,61 euros au titre de ses débours provisoires du 25 juin 2019 avec intérêts à compter de sa demande préalable du 25 juillet 2019';
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts';
— condamner in solidum la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz à lui payer 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion 2023';
— condamner in solidum la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner un sursis à statuer sur la liquidation définitive du dommage';
— ordonner une expertise pour évaluer le dommage corporel de Mme [X] [W] si son état apparaît consolidé, et étendre la mission de l’expert à la vérification de l’ensemble des débours consécutifs à l’accident ;
— ordonner le sursis à statuer sans mesure d’expertise si l’état de la victime n’apparaît pas consolidé, et rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour reprendre l’instance quand l’état de la victime sera consolidé.
— condamner in solidum la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz aux dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :
— la responsabilité de la société Val d’Arly Labellemontagne est engagée': en dépit de l’enquête de gendarmerie, aucune signalisation n’alerte le skieur de la dangerosité des lieux de l’accident, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité': la présence d’un amas de rocher situé à proximité immédiate de la piste aurait dû être signalée par un triangle de sécurité ou par l’installation d’un filet de protection, notamment quand le danger est peu visible. Les mauvaises conditions météorologiques ont accentué le risque de s’égarer et de percuter un obstacle non visible depuis la piste. Dès le lendemain, la société Val d’Arly Labellemontagne a installé des filets de protection sur les lieux, ce qui permet aux skieurs de procéder à une man’uvre d’évitement. Alors que la vitesse moyenne d’un skieur est estimée entre 35 et 40 km/h, la distance pour s’arrêter s’établit alors à 10 mètres, dans de bonnes conditions météorologiques et sur une piste damée. Sur une neige non damée et en présence d’un précipice, la distance est supérieure, de sorte que la présence d’un rocher entre 15 et 20 mètres de la partie damée devait être signalée. Le panneau «'danger ralentir'» est situé trop loin après le précipice où l’accident est survenu. Seul l’ajout ultérieur d’une corde élastique rouge sur la zone dangereuse permet d’avertir utilement le skieur. Le nombre de jalons délimitant la piste litigieuse est insuffisant, en l’absence de délimitation naturelle permettant d’apprécier son tracé.
— Mme [X] [W] n’a commis aucune faute d’imprudence': elle a respecté la signalisation indiquée par la société Val d’Arly Labellemontagne. Les conditions météorologiques rendaient difficile l’appréhension des changements de terrain. Elle a évité un «'snowscoot'» et la prétendue «'course'» avec son père situé devant elle n’est pas la cause de l’accident, alors qu’elle skiait à 40 km/h et n’a pas pris de risque dans sa pratique ludique du ski. Elle n’a pas pratiqué le ski hors piste, mais a chuté sur une piste «'familiale'».
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, Mme [X] [W] intimée et appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz, et statuant à nouveau, de';
— déclarer la société Val d’Arly Labellemontagne responsable de son dommage';
— condamner in solidum la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz à lui payer une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel';
— condamner in solidum la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner le sursis à statuer sur la liquidation définitive du dommage';
— ordonner une expertise médicale';
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la mesure d’expertise et rappeler qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour pour reprendre l’instance après l’expertise à intervenir';
— condamner in solidum la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz aux dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [W] développe pour l’essentiel des moyens identiques à ceux formulés par la Cpam. Elle précise toutefois que':
— elle est une «'skieuse confirmée'», mais non professionnelle. Les pistes bleues ne sont toutefois pas réservées aux skieurs de haut niveau, de sorte que l’exploitant est tenu d’assurer la sécurité des skieurs de niveau moyen.
— Ayant conscience du danger des lieux, la société Val d’Arly Labellemontagne a installé une signalisation dès le lendemain de l’accident.
— elle demeurera tétraplégique.
4.3. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 février 2025, la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner solidairement la Cpam et Mme [X] [W] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, la société Val d’Arly Labellemontagne et Allianz font valoir que':
— l’exploitante du domaine n’a commis aucune faute': la piste est délimitée et sécurisée. Elle est damée sur l’intégralité de sa surface délimitée par les jalons.
La sous-estimation du danger par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) n’est pas compatible avec la compétence de cette unité, notamment spécialisée en matière d’enquête portant sur la sécurité des pistes, étant observé que l’enquête réalisée n’avait pas été produite par la Cpam ou Mme [X] [W] en première instance. Le danger se situait hors piste et n’était pas situé à proximité des limites de la piste. Aucune obligation de signaler tous les obstacles naturels ne lui incombe, alors que leur présence est normale en dehors de la piste dans la pratique du ski en milieu naturel. La piste n’était ainsi pas bordée d’affleurements rocheux, contrairement aux allégations de la Cpam. Les déclarations du père de Mme [X] [W], qui n’a pas été témoin de l’accident, ont été démenties par l’enquête. La zone où l’accident s’est produit ne correspond pas à un «'précipice'», alors que l’enquête révèle que la rupture de pente s’évalue à une hauteur d’un mètre. Les schémas réalisés par Mme [X] [W] sont en outre erronés en ce qu’ils laissent penser que la piste n’était pas jalonnée avant sa sortie de piste, contrairement aux constatations du PGHM. Enfin, la présence du panneau «'danger ralentir'» est sans rapport avec la présence de la courbe où l’accident s’est produit, mais vise à prévenir les skieurs évoluant sur la piste bleue d’une fourche dont l’une des branches est constituée par une piste rouge.
— le rajout d’une rubalise dès le lendemain de l’accident ne s’analyse pas comme une reconnaissance de responsabilité, outre qu’une telle signalisation n’avait pas pour objet de prévenir une sortie de piste et qu’elle n’aurait pas freiné ou arrêté Mme [X] [W] lors de son accident. Aucun jalonnage supplémentaire n’a ainsi été ajouté.
— Mme [X] [W] connaissait cette piste, alors qu’elle disposait d’un niveau 3 étoiles. Elle a fait la course avec ses parents et sa petite s’ur. A la balise 8, alors que la piste est large et sans obstacle, et en l’absence de l’intervention d’un autre skieur identifié, elle a quitté la piste volontairement et s’y est maintenue de façon prolongée': à cet égard, peu importe qu’elle ait cherché à éviter un autre usager, alors qu’il appartient à tout skieur de rester maître de sa trajectoire et de sa vitesse, conformément aux règles de conduite ayant force normative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Val d’Arly Labellemontagne':
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exploitant d’un domaine skiable est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen à l’égard du skieur, compte tenu du rôle actif de ce dernier qui doit faire preuve de prudence et adapter sa vitesse et son comportement à la configuration des lieux afin d’éviter de perdre le contrôle de ses skis et de chuter.
L’appréciation d’une telle obligation de sécurité de moyen est plus rigoureuse dans l’hypothèse où le skieur est profane ou débutant.
Il appartient par conséquent à la Cpam et à Mme [X] [W] de rapporter la preuve d’une telle faute imputable à la société Val d’Arly Labellemontagne et résultant d’une violation de ses obligations contractuelles, en lien de causalité avec le préjudice qu’elles invoquent.
Le respect de la réglementation par l’exploitant des pistes ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité éventuelle au titre de son obligation de sécurité. En revanche, ce respect conduit celui qui recherche la responsabilité pour faute de l’exploitant à démontrer qu’il appartenait à ce dernier de compléter le dispositif de sécurité réglementairement validé en considération d’une situation particulière.
En l’espèce, il résulte des constatations effectuées par le PGHM que :
L’examen de la photographie n° 7 figurant dans le procès-verbal établi par le PGHM fait apparaître que la trajectoire de Mme [X] [W], si elle n’est pas réellement perpendiculaire à l’axe de la piste empruntée à l’endroit où elle quitte cette piste, implique toutefois qu’elle a procédé à un virage directement orienté vers l’aval situé hors piste, dans une courbe, avant une zone sur laquelle sont implantés des piquets et des filets délimitant le virage plus accentué vers la droite. En outre, il ressort à la fois de l’enquête de gendarmerie et du témoignage de M. [Y] [G], directeur adjoint d’exploitation ayant assisté aux premiers échanges entre le gendarme en charge de cette enquête et M. [W], que ce dernier et Mme [X] [W] «'faisaient la course'».
Pour autant, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que Mme [X] [W] a délibérément choisi de quitter la piste bleue. Sur ce point, outre que l’enquêteur a conclu à une «'sortie de piste non intentionnelle'», l’unique témoin de l’accident a exclusivement indiqué aux enquêteurs': «'Un «'snow-scoot'» évoluait devant elle. Elle a tardé à déclencher son virage et s’est retrouvée en dehors de la piste lorsqu’elle a pu le faire'». Alors qu’il indique qu’elle évoluait à une vitesse «'assez conséquente'» qu’il a estimé à environ 40 km/h, il précise qu''«'elle n’est pas parvenue à s’arrêter et a poursuivi son trajet dans cette zone non damée'». Seul le procès-verbal de synthèse en conclut hypothétiquement qu’elle «'semble avoir été perturbée par une personne évoluant devant elle en «'snow-scott'», n’arrivant pas à la dépasser, elle a continué sa trajectoire en dehors de la piste'». Les circonstances exactes de l’accident ne sont en réalité pas établies avec certitude.
Au surplus, la question d’une faute commise par Mme [X] [W] (vitesse excessive, choix délibéré de «'couper'» la pente pour rejoindre la piste bleue en aval sur sa droite) est indifférente pour apprécier l’existence d’une faute commise par l’exploitant du domaine skiable, étant observé qu’une telle faute n’aurait vocation à être prise en compte qu’à titre d’exonération totale ou partielle d’une responsabilité de la société Val d’Arly Labellemontagne elle-même préalablement établie.
En définitive, il convient de rechercher s’il appartenait à la société Val d’Arly Labellemontagne de signaler particulièrement, voire d’installer une protection à l’endroit où l’accident s’est produit, pour éviter un choc avec un rocher situé hors piste.
En sa qualité d’exploitante, il incombe à la société Val d’Arly Labellemontagne de procéder régulièrement à une vérification du bon état des pistes, ainsi qu’à la signalisation des seuls dangers anormaux ou excessifs qui sont susceptibles de s’y manifester, ainsi qu’il résulte notamment d’une norme Afnor NF S52-102 datant de juillet 2001, produite aux débats par la société Val d’Arly Labellemontagne.
Sur ce point, la cour observe que':
— contrairement aux allégations de la Cpam et de Mme [X] [W], la piste n’est ni bordée d’un «'précipice'» dans lequel cette dernière aurait chuté, ni privée de jalonnage à l’endroit où elle a quitté la piste. D’une part, les gendarmes ont à l’inverse constaté que cette piste «'descend doucement dans le fond de la combe sur environ 30 mètres. Deux buissons et un rocher dépassent sur manteau rocheux'». Aucune obligation de signaler un danger situé à proximité de la piste n’incombait par conséquent à la société Val d’Arly Labellemontagne pour signaler la présence d’un tel «'précipice'». D’autre part, en dépit d’un croquis manuscrit produit par la Cpam et Mme [X] [W] et n’émanant pas du PGHM, les gendarmes ont indiqué clairement que cette piste est à la fois jalonnée et damée, la photographie n°7 précitée corroborant une telle constatation.
— si l’enquêteur a indiqué l’existence d’un «'jour blanc'», il a toutefois précisé que «'le balisage du bord de piste, de la bifurcation et du virage sont correctement réalisés. Il est bien visible par «'jour blanc'»'». M. [E] [W] a lui-même indiqué à l’enquêteur que «'la visibilité était bonne'».
Il en résulte que l’incapacité de déterminer clairement les contours de la piste qu’invoquent la Cpam et Mme [X] [W] n’est pas établie.
— alors qu’il ne résulte d’aucun élément que l’implantation du panneau «'danger ralentir'» aurait pour objectif d’avertir les skieurs de l’existence d’un virage dangereux, la société Val d’Arly Labellemontagne indique qu’il s’agit exclusivement de signaler l’existence d’une fourche, dès lors qu’en aval la piste bleue croise une piste rouge qui constitue sa branche gauche. L’allégation d’une faute d’implantation de ce panneau, qui serait placé trop bas dans la pente, est par conséquent inopérante. En réalité, la présence du virage est d’ores et déjà signalée par la présence de filets placés sur les piquets situés sur la piste en aval du lieu où Mme [X] [W] a quitté la piste. La circonstance qu’aucun filet ne soit positionné sur la trajectoire suivie de cette dernière n’est enfin pas fautive, alors que la courbe n’y est pas accentuée, la piste n’amorçant un virage à «'angle droit'» (selon la formule de M. [E] [W]) qu’après cet endroit.
La pente n’est pas particulièrement dangereuse, étant observé qu’il s’agit d’une piste bleue dont la difficulté est par définition «'moyenne'» et que M. [W] a lui-même indiqué que l’accident s’est produit '«'à la fin d’un long faux’ descendant », qui précède la bifurcation entre les pistes rouge et bleue.
La signalisation de danger sur le tracé de la piste est ainsi non fautive.
Au surplus, alors que l’appréciation de la responsabilité de l’exploitant du domaine s’effectue in concreto, il convient de rappeler d’une part que la signalisation vise à informer les skieurs sur la configuration des lieux pour prévenir de l’existence de danger. En l’espèce, il est constant que Mme [X] [W] connaissait la piste litigieuse. D’autre part, elle disposait d’un niveau technique supérieur à celui requis pour pratiquer sur une piste bleue, son père ayant indiqué à cet égard qu''«'elle skie sur les pistes rouges sans appréhension'». Alors que la situation personnelle de la victime doit être prise en compte pour apprécier la rigueur de l’obligation de sécurité, la référence par la Cpam et Mme [X] [W] au standard d’un «'skieur familial'» empruntant une «'piste familiale dite bleue'» est par conséquent inopérante': enfin, quelle que soit la catégorie de piste, l’existence d’un danger doit être signalée dans les mêmes conditions, notamment s’agissant de ceux situés à proximité de la piste.
— la circonstance que la neige ne soit pas damée hors du périmètre de la piste n’est pas davantage fautive, alors que l’obligation de procéder à un tel damage ne concerne pas la zone «'hors piste'». Si la distinction entre neige damée sur la piste et neige non damée hors piste était affectée par ce «'jour blanc'», selon l’avis exprimé par l’enquêteur, il a déjà été établi que la délimitation de la piste était toutefois visible, alors qu’au surplus une telle circonstance ne présente pas de lien de causalité avec la chute de Mme [X] [W], dès lors que ce même enquêteur conclut que la chute résulte d’une «'faute technique personnelle de la jeune skieuse et [d']une vitesse excessive'».
Enfin, il est constant que l’accident est survenu alors que Mme [X] [W] avait quitté la piste': à cet égard, l’obligation de sécurité de moyen de l’exploitant n’a en principe vocation à s’appliquer strictement que sur les pistes placées sous sa responsabilité en exécution de la délégation de service public dont il bénéficie. Pour autant, la norme Afnor S 52-102 précitée prévoit que des «'triangles de danger'» doivent être installés pour signaler «'un danger sur le tracé de la piste'» ou «'situé à proximité immédiate de la piste'». D’une part, la notion de «'proximité immédiate'» du danger renvoie à un périmètre particulièrement limité de la zone sur laquelle un tel danger peut survenir. D’autre part, l’extension d’une obligation de sécurité de moyen à la charge de l’exploitant à une telle zone périphérique aux pistes balisées implique en tout état de cause que le danger s’y trouvant soit particulièrement grave. En effet, une telle obligation de signalisation implique l’existence d’un réel «'danger'» pour que l’absence de signalisation soit fautive. À cet égard, les illustrations fournies par cette norme font ressortir qu’au-delà d’un panneau générique «'danger'» destiné à répondre à la diversité des situations présentant un risque pour la sécurité des skieurs, ce type de signalisation s’applique en réalité à des situations particulièrement périlleuses, telles que la présence de falaises, de crevasses ou de risques d’avalanches à proximité immédiate de la piste.
Le danger doit présenter un caractère anormal ou excessif, ainsi qu’il a été précédemment rappelé. La caractérisation d’un tel danger ne résulte pas de l’importance des conséquences corporelles de l’accident subi.
En l’espèce, la présence d’un rocher affleurant le niveau de neige constitue un danger anormal lorsqu’il se situe sur la piste elle-même, alors que sa présence hors piste n’a vocation à constituer un danger à signaler que s’il se trouve à «'proximité immédiate'» de la piste. Sur ce point, s’il est constant que ce rocher n’était pas visible depuis la piste empruntée par Mme [X] [W], l’enquête a toutefois établi que cet obstacle naturel «'se situe largement en dehors de la piste (entre 16 et 20 m de l’amont)'».
La reconstitution de la distance pour s’arrêter en ski en fonction de la vitesse, outre qu’elle repose sur la production d’un article de presse non spécialisé, n’a pas vocation à établir la proximité du danger constitué par ce rocher': cette proximité s’entend en effet objectivement, et non en fonction de la vitesse du skieur. A l’approche d’une bifurcation et d’un virage qu’elle connaît, il appartient en outre à Mme [X] [W] de rester maîtresse de sa vitesse, de sorte qu’elle ne peut opposer à la société Val d’Arly Labellemontagne sa propre vélocité pour en conclure la nécessité d’alerter sur la présence d’un rocher situé hors piste et non visible depuis la piste.
Au surplus, même en admettant l’analyse proposée par la Cpam et Mme [X] [W], la cour observe que la vitesse moyenne sur une piste bleue n’est pas la même que sur des pistes plus pentues, étant à nouveau rappelé que la sortie de piste est intervenue sur un long faux plat descendant. Si le témoin a pu estimer à 40 km/h la vitesse de Mme [X] [W], il ressort en outre de l’article de presse invoqué qu’à 47 km/h, la distance pour s’arrêter est de 12 mètres. Dans ces conditions, une distance de 16 à 20 mètres est de nature à permettre un tel arrêt, ou du moins à autoriser le skieur à décélérer suffisamment pour éviter tout obstacle, même dans un contexte de neige non damée sur une pente douce.
Alors qu’il s’agit d’un membre d’une unité spécialisée dans les investigations en matière de sécurité en montagne, l’enquêteur du PGHM a en outre conclu que «'le rocher est situé à une distance assez importante de la piste pour que les pisteurs n’aient pas à le protéger'».
Il résulte de ces éléments que ce rocher ne représente pas un danger situé à proximité immédiate de la piste, justifiant de procéder à une mesure de signalisation ou de protection.
En définitive, le lieu où l’accident s’est produit ne recèle pas de danger excédant ceux que tout skieur s’attend à rencontrer sur un domaine skiable et ne nécessite pas de mesures particulières.
Enfin, la circonstance qu’au lendemain de l’accident, les enquêteurs ont constaté que des filets de protection avaient été placés sur le bord droit de la piste à l’endroit où Mme [X] [W] est sortie de la piste est indifférente': alors qu’il n’est pas interdit à l’exploitant d’ajouter des signalisations ou protections au-delà du strict périmètre de son obligation de sécurité de moyens, une telle initiative ne s’analyse pas comme une reconnaissance de sa responsabilité au titre d’un accident survenu sur ces mêmes lieux avant leur mise en 'uvre.
L’enquêteur conclut d’ailleurs que «'Mme [X] [W] semble porter l’entière responsabilité de sa chute'».
En l’absence de démonstration d’une responsabilité de la société Val d’Arly Labellemontagne, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [X] [W].
Il résulte de ces énonciations et constatations que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la Cpam aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Val d’Arly Labellemontagne et à son assureur la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— enfin, à laisser à la charge des autres parties leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 10] aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 10] à payer à la société Val d’Arly Labellemontagne et à Allianz indemnisation corporelle la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
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