Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 mai 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 décembre 2023, N° 20/0255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 477/25
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VODZ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
19 Décembre 2023
(RG 20/0255 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AGERC INSTITUTION JEAN-PAUL II
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2025
EXPOSE DES FAITS
Après avoir conclu, le 5 novembre 2009, avec l’Association de [Adresse 8] (AGERC) Collège Saint-Vincent un contrat d’accompagnement à l’emploi à durée déterminée, puis au terme de celui-ci, le 5 mai 2010, un contrat unique d’insertion à durée déterminée d’une durée de six mois, [Z] [I] a été embauché à compter du 5 novembre 2010 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon un volume horaire de 20 heures par semaine en qualité de surveillant au lycée professionnel des [Localité 7], catégorie 1-2 de la convention collective du personnel des services administratifs et économiques et du personnel d’éducation des établissements d’enseignement privés. Par avenant au contrat de travail du 23 novembre 2015, le volume horaire de travail hebdomadaire a été fixé à 30 heures.
[Z] [I] a fait l’objet de trois avertissements notifiés le 15 octobre 2018 pour insubordination et indiscipline, le 27 juin 2019 pour un retard et un dénigrement du chef d’établissement et le 6 novembre 2019 pour des retards récurrents. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019 à un entretien le 22 novembre 2019 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire à la suite d’insubordinations et de la tenue de propos irrévérencieux envers sa hiérarchie, puis, en raison de son arrêt de travail, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 16 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien tenu en présence de [D] [E], délégué syndical, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Après examen de votre situation lors de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves pour les motifs suivants :
« -Indépendamment de vos retards récurrents, maintes fois stigmatisés sur l’année 2018/2019 et réitérés sur l’année 2019/2020, pour lesquels vous avez été sanctionné par la voie de l’avertissement notifié le 6 novembre 2019, vous avez persisté à être en infraction avec notre règlement intérieur, à vous affranchir des obligations auxquelles vous êtes tenues en exécution de votre contrat de travail.
Il vous est reproché des faits d’insubordination, caractérisés par le refus d’exécuter vos tâches ou de satisfaire aux injonctions qui vous sont données par votre supérieur hiérarchique, Monsieur [N], Directeur du collège, pour pallier les nécessités du service, quand bien même la sécurité des élèves est en jeu ; mais aussi un dénigrement permanent voire une forme de mépris à l’égard de ce dernier et de l’organisation qu’il met en place au sein de l’établissement. Ce mépris et cette attitude de bravade permanente ont également été dirigés vers le Président de l’AGERC à l’égard de qui vous témoignez un manque certain de considération.
C’est ainsi qu’il nous a été rapporté que le 19 septembre 2019, durant la pause méridienne, vous vous étiez cru légitime à remettre vertement en cause la prise en charge par une de vos collègues, Madame [P], d’une élève souffrant d’un malaise vagal auprès de votre chef de service mais aussi auprès de Monsieur [M], responsable de vie scolaire que vous avez inondé de reproches considérant qu’il ne relevait pas de la responsabilité d’un surveillant d’intervenir dans une telle hypothèse. Outre le fait que votre intervention, totalement stérile en pareille occurrence qui requiert sang-froid était malvenue, elle était infondée Madame [P] a fait preuve d’un esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités qui forcent le respect et plus encore, est formée, comme tous les surveillants, aux premiers gestes de secours au travers de l’obtention du PSCI.
Cette remise en cause systématique de l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, de nature à les discréditer dans l’exercice de leur fonction vis-à-vis du personnel nuit à la bonne marche de l’entreprise et caractérise un manquement grave.
Le 4 octobre 2019, Monsieur [N] nous a rapporté que vous aviez refusé d’accompagner un groupe scolaire sur le trajet du cross organisé entre plusieurs établissements en dépit des consignes données la veille, prétextant un mal de jambes mais élevant surtout une contestation au regard du périmètre de vos fonctions qui selon vous exc1uait que vous puissiez être sollicité … L’argument est fallacieux et ceci n’a pas été sans perturber l’organisation de cette manifestation, très attendue par nos élèves.
En dépit de votre obligation de loyauté et de discrétion et au mépris de l’article 8 du règlement intérieur, vous vous êtes .arrogé le droit d’afficher l’avertissement dont vous aviez fait l’objet en salle des professeurs afin de créer ou d’alimenter des dissensions internes et tenter de vous allier le corps enseignant dans la guérilla que vous croyez utile de mener contre la direction de l’établissement dont vous remettez en cause les décisions, la politique et l’organisation constamment, au péril des élèves bien trop souvent.
Le vendredi 8 novembre 2019, vous avez subitement décidé de cesser d’exécuter vos tâches excipant de votre « droit de retrait », dont vous avez motivé le recours par l’absence de transmission immédiate de votre dossier administratif dont vous avez semble-t-il égaré le contenu.
Nous avons pris la peine de vous préciser que cette revendication ne s’inscrivait pas dans le périmètre du droit de retrait tel que défini à l’article L4131-1 du code du travail qui conditionne l’exercice de cette faculté à l’existence d’un danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du salarié, lequel faisait manifestement défaut.
Nous vous avions par ailleurs précisé que nous entendions accéder à votre demande quoique le contenu de votre dossier vous ait d’ores et déjà été transmis en temps utile.
En dépit de cela, vous avez maintenu votre position et cessé toute activité alors même qu’était programmé l’exercice « attentat-confinement » qui requiert la participation et la mobilisation de chacun afin de sensibiliser au mieux tant les élèves qui nous sont confiés que le corps enseignant et le personnel, aux man’uvres.
Nonobstant le rappel à l’ordre de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [N], vous avez fait le choix, aux su et vue de tous en ce compris nos élèves, d’évincer l’exercice, en vous installant dans le bureau de la vie scolaire, téléphone à la main.
Votre attitude de rebuffade s’est poursuivie lors de la pause méridienne pendant laquelle vous vous êtes affranchi d’exécuter vos tâches et précisément d’assurer la surveillance des élèves en service de restauration de 11 heures 55 à 13 heures 15. Les sollicitations de Monsieur [N] sont à nouveau demeurées vaines et il a été contraint de pallier vos carences en réorganisant sur le pouce la gestion des élèves.
Monsieur [N] a pris soin de contacter la Présidence de l’AGERC afin de tenter une ultime démarche amiable auprès de vous. C’est ainsi que vers 16 heures 30 et en présence de Madame [R], secrétaire du collège dont vous avez requis la présence, Monsieur [N] et moi-même avons tenté de comprendre votre position et tout aussi vainement, de vous inciter à reprendre vos fonctions.
Vous avez, à cette occasion, tenu des propos particulièrement irrévérencieux à l’égard de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [N] dont vous avez remis en cause l’autorité, l’organisation et le professionnalisme, appelant de vos v’ux son licenciement. Monsieur [G], directeur de l’école primaire venu saluer son collègue, n’a pu que constater à son tour le dénigrement systématique manifesté à notre égard,
Votre comportement inqualifiable méconnaît les dispositions des articles 6.1, 6.2 du règlement intérieur et nuit considérablement à la bonne marche de l’établissement créant par ailleurs un climat délétère que l’on ne peut tolérer davantage.
Le 27 novembre 2019, vous vous êtes à nouveau affranchi des consignes qui vous avaient été données par votre Chef de service, persistant à refuser d’assurer l’ouverture de la grille aux élèves pour pallier l’absence de Monsieur [M] considérant que vous deviez être accompagné « d’un responsable » et que cette tâche n’avait pas été précisée sur votre planning horaire … Vous êtes donc demeuré en salle de vie scolaire, occasionnant une désorganisation du service de nature à mettre en danger les élèves.
La réitération systématique de ces insubordinations, de ce dénigrement récurrent de votre hiérarchie dont vous bafouez les consignes sans vergogne, les atteintes à votre devoir de loyauté et de réserve ne sont plus tolérables et nuisent à la bonne marche de l’établissement.
Ces faits constituent une violation grave à la discipline et au bon fonctionnement de notre établissement qui a vocation à contribuer à l’instruction et l’éducation d’un jeune public.
Votre comportement s’analyse en une violation délibérée et persistante des obligations professionnelles inhérentes à vos fonctions de surveillant.
Les divers rappels à l’ordre dont vous avez fait l’objet tant de la part du Chef d’établissement que de l’AGERC prise en la personne de son Président ne vous ont pas incité à remédier à la situation ; tout au contraire avez-vous multiplié les attaques et propos dénigrants à l’ égard de ces derniers remettant en cause leur autorité.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet puisque rien dans votre attitude n’a laissé augurer d’une évolution positive de votre comportement professionnel.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves, vos dérives ne permettant plus la poursuite du contrat de travail.
Votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. »
A la date de son licenciement, [Z] [I] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1520,97 euros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 05 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir un rappel de salaire et de congés payés, de faire constater l’existence d’un harcèlement moral, l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 20 mars 2024 [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 24 février 2025, [Z] [I] appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’Institution à lui verser :
-24007,20 euros au titre du rappel de salaire
-2400,73 euros au titre des congés payés afférents
-4564,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-456,42 euros au titre des congés payés afférents
-5135,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-15000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral
-3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il occupait des fonctions équivalentes à celles d’un responsable de vie scolaire ou de conseiller principal d’éducation, que l’établissement n’a jamais reconnu les fonctions réellement exercées par lui, qu’il accomplissait des tâches qui ne figuraient pas à son contrat écrit, qu’il a signalé dans la grille de préparation à l’entretien d’activité qu’il était seul pour encadrer les élèves entre 16 heures et 20 heures par semaine et devait prendre les décisions adaptées lors des absences d'[J] [N], qu’il n’a jamais donné son accord à l’élaboration de la fiche de poste qui lui a été remise le 5 novembre 2018, qu’il devait être placé en strate III, fonction 19, exerçait ses fonctions sous l’autorité directe du chef d’établissement avec une totale autonomie, qu’il produit l’attestation de [D] [E] affirmant avoir été étonné par toutes les tâches qu’il remplissait et les responsabilités confiées qui lui étaient confiées, qu’il communique également les témoignages de [T] [P] et de [L] [R] qui se livrent à des constatations similaires, que dès qu’il a contesté sa classification, il a subi des sanctions disciplinaires injustifiées, qu’il percevait une rémunération mensuelle de 1321.80 euros pour 130 heures qu’il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle brute de 2282, 09 euros pour 130 heures, soit une différence de 960,29 euros par rapport à celle qui lui a été versée, que son licenciement est dépourvu de fondement, que les faits reprochés ne sont pas établis, qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’a jamais reçu d’avertissement ni le 12 avril 2013 ni le 27 juin 2019, qu’il a toujours respecté ses horaires, accomplissant même des heures supplémentaires, qu’il n’a reçu aucun avertissement pour des retards en 2018 et en 2019, que l’intimée ne démontre pas qu’il lui ait été demandé d’ouvrir la grille aux élèves en remplacement d’un salarié absent le 27 novembre 2019, qu’en outre, il devait assumer une autre tâche sur le planning, qu’il s’est mis en retrait le 8 novembre 2019 en raison de l’alerte qu’il avait émise face du danger encouru par les élèves du fait du comportement de M. [M], accusé d’agression sexuelle et qui n’avait pas été suivie d’effet, qu’il a dénoncé le harcèlement subi par le directeur, que M. [M] a été mis à pied à la suite d’une accusation d’agression sexuelle, que les enseignants et d’autres salariés de l’établissement ont transmis une pétition pour qu’il ne soit pas licencié, qu’il s’est retrouvé sans emploi du 6 février 2020 au 31 août 2021 été recruté en qualité d’assistant d’éducation à compter du 1er septembre 2021, qu’il a subi des agissements de harcèlement moral, qu’il a été soumis à une surcharge d’activité pendant plusieurs années puis a subi des brimades, des menaces, des intimidations, et a fait l’objet de propos vexatoires, que son état de santé s’en est ressenti comme le démontre son dossier médical.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 septembre 2024, L’AGERC Institution Jean-Paul II intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’intimée soutient, sur la classification de l’appelant, que lors de l’entretien du 29 mars 2018, celui-ci ne pouvait solliciter légitimement un changement de qualification dès lors qu’il prétendait effectuer des tâches qui ne lui étaient pas demandées et qui ne correspondaient pas au poste qu’il souhaitait occuper, qu’à la suite de cet entretien, une fiche de poste a été établie par l’employeur et signée par l’appelant le 5 novembre 2018, qu’elle fait apparaître que les fonctions occupées par ce dernier correspondaient à celles de surveillant, qu’elles n’impliquaient pas de prise de décisions importantes et étaient effectuées sous le contrôle hiérarchique du chef d’établissement et du conseiller principal d’éducation, qu’elles ne relevaient pas de la strate III de la convention collective qui suppose la réalisation d’activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation, savoir définir ce qu’il faut faire en fonction d’un objectif général ou d’une situation et savoir le mettre en 'uvre, que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il occupait des fonctions équivalentes à celles d’un responsable de vie scolaire, qu’il est courant qu’un surveillant puisse infliger des sanctions aux élèves pour assurer le respect du règlement intérieur et de la discipline, qu’une telle compétence n’est pas réservée au conseiller principal d’éducation, qu’à plusieurs reprises l’appelant n’a fait preuve d’aucun professionnalisme ni d’aucune volonté de bien faire, que l’évolution de sa rémunération a suivi son ancienneté, que l’obtention de son PSC1 n’ouvrait pas accès à un poste plus qualifié, que la régularisation de valorisation formation a eu lieu le 1er septembre 2015 et a été effectuée quatre années après l’obtention du diplôme conformément à la convention collective, que [D] [E] qui a assisté l’appelant en tant que représentant syndical, n’était pas habilité puisqu’il n’était pas inscrit sur la liste arrêtée le 26 juillet 2018, que le compte rendu de l’entretien dont il est l’auteur a été communiqué plus de trois années après cet entretien, que la pièce produite est incomplète, non datée et ne peut donc servir de support à une quelconque motivation, que la faute grave est caractérisée, qu’elles est fondée sur de multiples griefs, que les différents avertissements infligés par l’employeur démontrent le manque de professionnalisme de l’appelant, que l’attitude qu’il a adoptée le 19 septembre 2019 a mis en danger les élèves et leur sécurité, que tous les surveillants sont formés aux gestes de premier secours et sont détenteurs du PSC1, que le 4 octobre 2019, il a refusé d’accompagner un groupe scolaire sur le trajet du cross organisé entre plusieurs établissements en dépit des consignes, qu’une telle mission relevait de la fonction d’animation d’un surveillant de strate II, que le 8 novembre 2019, il a fait preuve d’insubordination, que les conditions d’exercice d’un droit de retrait n’étaient pas réunies, que les témoignages d’élèves versés aux débats font apparaître qu’il incitait certains d’entre eux à la violence, que la mère d’un élève assure qu’il avait également adopté un comportement de harcèlement, qu’il a également fait preuve d’un acharnement certain envers [J] [N], qu’il ne produit aux débats aucun élément pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, que la lettre collective envoyée à la médecine préventive du rectorat le 6 octobre 2017 concernait le départ de [FE] [X], ancien directeur provisoirement mis à pied, que l’appelant n’avait pas accepté et dont il jugeait [J] [N] responsable.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu sur la qualification, en application de l’article L1221-1 du code du travail, que l’appelant a été embauché en qualité de surveillant au lycée professionnel [Localité 6] catégorie 1-2 de la convention collective ; que le 5 novembre 2018, il a signé en connaissance de cause, comme le rappelle la mention manuscrite, une fiche de poste qui lui avait été remise en main propre définissant ses fonctions de surveillant de collège et précisant en particulier l’environnement dans lequel il évoluait, son positionnement hiérarchique, ses différentes missions, les compétences requises, les critères d’évaluation et les strates afférentes à ses différentes fonctions déterminant, selon l’article 2.3 de la convention collective, la catégorie professionnelle du poste de travail ; que selon la fiche de poste, ses fonctions ne relevaient que des strates 1 ou 2 lui conférant de ce fait la qualité d’employé ; que l’appelant revendique de septembre 2013 à septembre 2018, les fonctions de conseiller principal d’éducation qui relevaient de la strate III dont l’exercice l’aurait placé sous l’autorité directe du chef d’établissement et lui aurait conféré une totale autonomie ; que toutefois, aux termes de la convention collective, l’exercice de telles fonctions impliquait la prise en charge de l’organisation et du fonctionnement de la vie scolaire, l’encadrement, l’accompagnement de la coordination des différents intervenants de la vie scolaire, ainsi que la responsabilité de constituer l’interface entre la vie scolaire et l’ensemble de la communauté éducative, de gérer les difficultés de vie des élèves et l’instruction des actions disciplinaires au sein de l’établissement ; qu’il résulte de cette définition que la faculté qui était reconnue à l’appelant d’infliger des sanctions aux élèves indisciplinés ne suffit pas à caractériser des fonctions d’encadrement ; que les différentes attestations produites rédigées par [D] [E], [T] [P] et de [L] [R] mettent principalement l’accent sur le rôle joué par l’appelant pour maintenir la discipline au sein de l’établissement et éviter tout conflit en recevant également les parents d’élèves ; que l’exercice de fonctions de coordination et d’encadrement n’y est nullement rapporté alors que celles-ci constituent l’un des critères essentiels ; qu’un tel constat peut également être dressé du contenu de l’attestation de [H] [F], enseignante, qui y décrit les différentes taches de l’appelant ; que la pétition signée par les salariés à l’occasion de la convocation de l’appelant à l’entretien préalable fixé au 156 décembre 2020 ne souligne que sa capacité à apporter une réponse éducative adaptée en cas d’incidents avec des élèves ; qu’aucun des courriels que l’appelant verse aux débats ne fait apparaître des responsabilités d’encadrement et de coordination ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des retards récurrents, une remise en cause de la prise en charge par une collègue de travail d’une élève souffrant d’un malaise vagal, l’affichage dans la salle des professeurs de l’avertissement infligé, un refus d’accompagner un groupe scolaire sur le trajet d’une épreuve sportive de cross, un refus réitéré d’exécuter des tâches en se prévalant d’un droit de retrait injustifié, la tenue de propos particulièrement irrévérencieux envers le supérieur hiérarchique, un refus injustifié d’ouvrir la grille d’entrée de l’établissement aux élèves ;
Attendu que pour prouver la réalité des faits allégués justifiant la faute grave, l’association ne produit que les différents avertissements qu’elle a infligés à l’appelant, les courriers de [U] [S] et de [K] [V], deux mères d’élèves se plaignant de son comportement envers ces derniers, ainsi que la relation d'[C] [B], élève de Cinquième 5, rapportant des pressions exercées par le salarié afin qu’elle témoigne qu’un élève avait dû remettre à [J] [N], à la demande de ce dernier, un des yaourts qui lui étaient destinés ; qu’il se déduit du courriel de l’appelant du 25 juin 2019 que la contribution d'[C] [B] était destinée à répondre aux accusations proférées à l’encontre du chef d’établissement dans différents rapports d’incident rédigés par des élèves à l’initiative de l’appelant et selon lesquels [J] [N] se serait en réalité approprié des yaourts sans leur consentement ; qu’au demeurant les pressions reprochées ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement ; que les autres pièces ne concernent pas non plus les faits allégués ; qu’en l’absence de production du moindre élément de preuve susceptible de démontrer la réalité des fautes imputées à l’appelant, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application des articles L1234-1 et R1234-2 du code du travail que l’appelant a joui d’une ancienneté continue au sein de l’entreprise du 5 novembre 2009 au 18 décembre 2019 ; qu’il convient d’évaluer à la somme de 3041,94 euros l’indemnité compensatrice de préavis, à 304,19 euros l’indemnité compensatrice de congés payés et à 3816,31 euros l’indemnité de licenciement ;
Attendu en application des articles L1235-3 du code du travail qu’à la date de son licenciement, l’appelant était âgé de 37 ans ; qu’il s’est trouvé sans emploi du 6 février 2020 au 1er septembre 2021, date à laquelle il a été recruté en qualité d’assistant d’éducation par le Collège Turgot situé à [Localité 5] ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que par suite de la perte de son emploi, il a bien subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 12000 euros ;
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail qu’il appartient à l’appelant de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; qu’il prétend avoir été soumis à une surcharge d’activité pendant plusieurs années puis ensuite brimé, dénigré, menacé, intimidé et avoir été destinataire de propos vexatoires ; que toutefois, il ne sollicite pas l’annulation des différents avertissements qui lui ont été infligés ; que l’attestation de [H] [F] ne permet pas de mettre en évidence des faits précis de nature à caractériser le mépris dont, selon le témoin, l’appelant aurait été l’objet de la part d'[J] [N] ou les menaces qui auraient été proférées par celui-ci à son encontre ; qu’alors qu’elle prétend que les conditions de travail de l’appelant se seraient dégradées avec l’arrivée en 2013 d'[J] [N], la première période à laquelle elle se réfère correspond à l’année 2018 ; que le courrier rédigé par [A] [O] ne concerne que la réprimande, qu’elle jugeait injuste, retranscrite sur le carnet de notes de son fils par le chef d’établissement, ainsi que son entretien subséquent avec ce dernier ; qu’il n’y est nullement fait état de reproches qu’aurait émis [J] [N] sur l’appelant ; que de même, dans le courriel adressé le 8 novembre 2018, le salarié ne s’insurge que contre le comportement de [BT] [Y], membre de l’encadrement, qui se serait intéressée aux propos qu’il aurait échangés avec l’une de ses collègues ; que le dossier médical qu’il verse aux débats fait uniquement état, durant la relation de travail au cours de laquelle il se trouvait placé sous la subordination d'[J] [N], d’un arrêt de travail, non communiqué, pour maladie du 20 au 30 septembre 2018, qui serait consécutif à de l’anxiété ; qu’en réalité, les différents courriels de l’appelant et notamment ceux qu’il a transmis en juin 2019 à [J] [N] à la suite de la découverte de la relation rédigée par [C] [B] illustrent le niveau exécrable qu’avaient atteint ses relations avec le chef d’établissement et auquel il n’était pas étranger ; qu’il s’ensuit que l’appelant ne présente pas des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par l’association intimée des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE l’Association de gestion des écoles de la [Adresse 9] à verser à [Z] [I] :
-3041,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-304,19 euros au titre des congés payés afférents
-3816,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-12000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [Z] [I] du surplus de ses demandes,
ORDONNE le remboursement par l’Association de gestion des écoles de la [Adresse 9] au profit de France Travail des allocations versées à [Z] [I] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE l’Association de gestion des écoles de la [Adresse 9] à verser à [Z] [I] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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