Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 mai 2025, n° 24/00923
CPH Valenciennes 19 décembre 2023
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CA Douai
Infirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non reconnaissance des fonctions exercées

    La cour a constaté que les fonctions exercées par l'appelant correspondaient à celles de surveillant, sans preuve d'une prise de décision autonome.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que les faits reprochés à l'appelant n'étaient pas prouvés, rendant le licenciement injustifié.

  • Accepté
    Absence de preuve des fautes reprochées

    La cour a constaté l'absence de preuves suffisantes pour justifier les fautes alléguées, entraînant l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que l'appelant ne présentait pas d'éléments probants pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Conditions de remboursement des allocations

    La cour a constaté que les conditions étaient réunies pour ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à l'appelant.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme pour couvrir les frais exposés par l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 30 mai 2025, n° 24/00923
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00923
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 décembre 2023, N° 20/0255
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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