Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 29 août 2025, n° 23/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03804 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVG
N° RG 23/03858 (Joint)
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
26 octobre 2023
RG :22/01152
[B]
C/
Association [38]
Société [32]
Compagnie d’assurance [39]
Organisme TRESORERIE GARD AMENDE
Société [34]
Société [36]
Société [35]
Etablissement Public HABITAT DU GARD
Société [49]
S.A. [25]
Société [46]
Société [46]
S.C.P. [33]
Société [47]
Société [31]
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Société [26]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 26 Octobre 2023, N°22/01152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [V] [B] épouse [F]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 13]
Non comparante,
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2135 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Association [38]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 7]
Non comparante
[32]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Non comparante
Compagnie d’assurance [39]
[Adresse 42]
[Localité 12]
Non comparante
TRESORERIE GARD AMENDE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparante
Société [34]
c/o Intrum Justitia – Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 21]
Non comparante
Société [36]
c/o [40]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
Société [35]
c/o [40]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
Office Public Départemental HABITAT DU GARD
immatriculé au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
Société [49]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [25]
c/o [40]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
Société [46]
c/o [45]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Non comparante
Société [46]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 15]
Non comparante
S.C.P. [33]
[Adresse 27],
[Adresse 27]
[Localité 6]
Non comparante
Société [47]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparante
Société [31]
c/o [37]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Non comparante
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante
Société [26]
[Adresse 44]
[Localité 20]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2022, Mme [T] [B] épouse [F] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 juin 2022, la commission a déclaré sa demande recevable et a élaboré des mesures imposées prévoyant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La S.A Habitat du Gard a contesté cette décision d’effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— jugé que Mme [T] [B] épouse [F] relève de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation,
— constaté que la situation de Mme [T] [B] épouse [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour qu’ elle mette en 'uvre à son profit les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— débouté la S.A Habitat du Gard de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public,
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La S.A Habitat du Gard a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil et via le RPVA (RG 23-3804) puis le 13 décembre 2023 en régularisation car des créanciers n’avaient pas été intimés dans le premier appel (n° 23-3858).
Une jonction de ces deux procédures est intervenue à l’audience du 13 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience, Mme [T] [B] épouse [F], représentée par son avocat, demande à la cour en reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024 de :
— ordonner la jonction des procédures RG n°23/03804 et RG n°23/03858 Vu les articles L. 724-1 et L. 732-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer la décision entreprise des chefs critiqués, et statuant de nouveau,
— constater que la situation de Mme [T] [B] épouse [F] est irrémédiablement compromise,
— débouter la SA habitat du Gard de ses prétentions.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle subit diverses pathologies cancéreuses et qu’elle n’a aucune perspective d’avenir du fait de sa situation médicale. Ses ressources mensuelles sont désormais de 971,21 €.
Elle indique que grâce à la perception de l’allocation logement, elle est à jour de son loyer actuel.
Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise et que le premier juge ne pouvait lui imposer de rembourser la somme de 117 € par mois sur 329 mois soit sur plus de 27 ans.
L’office public départemental Habitat du Gard, représentée par son avocat, demande à la cour en reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025 de :
Vu les articles L 724-1 et L 732-1 et suivants du code de la consommation,
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03804 et 23/03858,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2023,
En conséquence :
— débouter Mme [T] [B] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] [B] épouse [F] à verser à Habitat du Gard la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique que le premier a justement retenu une capacité de remboursement de 117 € en se prononçant sur les ressources et les charges mensuelles de la débitrice et ne s’est nullement prononcé sur un éventuel plan de remboursement puisqu’il a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Aucun des autres créanciers n’étaient présents ou représentés.
La Caisse d’allocations familiales du Gard, par courrier reçu le 17 mars 2025 indique que l’intéressée est redevable auprès de son organisme de la somme totale de 2 623,27 €.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement déféré a été notifié à l’appelante par lettre recommandée avec avis de réception le 26 octobre mais est revenue « NPAi ».
Le délai n’a donc pas commencé à courir.
L’appel formé par Mme [T] [B] épouse [F] est recevable.
Sur le fond,
En préliminaire, il convient de rappeler que l’intérêt à faire appel s’apprécie à la date de la déclaration d’appel et il ne peut pas être remis en cause par des événements ultérieurs comme l’adoption postérieure de nouvelles mesures.
Par ailleurs, Habitat du Gard ne soulève plus en cause d’appel la mauvaise foi de l’appelante puisqu’il sollicite la confirmation du jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
*Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, les ressources de l’appelante d’élèvent à la somme de 971,21 € (pension d’invalidité : 546,51 € et allocation adulte handicapé : 424,70 € ).
Concernant les charges, le premier juge a retenu une somme de 834 € (forfait de base : 604 €, forfait habitation : 116 €, chauffage : 114 €) et Mme [F] ne produit aucun justificatif la remettant en cause.
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 137 € tandis que la part saisissable est de 103, 53 €.
Il convient donc de retenir une capacité de remboursement plus favorable de 103,53 € par mois.
Le premier juge a pertinemment relevé, par des motifs que la cour adopte, qu’au vu de cette capacité, si minime soit-elle, la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Mme [F] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Chaque fois que le juge estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et permet d’envisager des mesures classiques de désendettement, il doit alors renvoyer le dossier à la commission (articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation), le juge ne pouvant pas établir de plan lui-même dans cette hypothèse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Habitat du Gard ses frais irrépétibles d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [T] [B] épouse [F],
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public,
Déboute l’office public départemental Habitat du Gard de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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