Confirmation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 juin 2023, n° 22/19741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2022, N° 22/55069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19741 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/55069
APPELANTS :
Monsieur [J] [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de Paris substitué par Me Amany GIRGIS, avocat au barreau de Paris
S.C.I. LHOTELPARTICULIER société civile immobilière, représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de Paris substitué par Me Amany GIRGIS, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Madame [N] [R] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 1] (Suisse)
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine LE GUEN, avocat au barreau de Paris
Maître [W] [P] administrateur judiciaire en qualité de mandataire de la SCI Lhotelparticulier
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente chambre chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [J] [E] et son épouse Mme [N] [R] épouse [E] ont constitué, le 24 novembre 2008, la société civile immobilière Lhotelparticulier dont M. [E] est gérant.
M. [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce le 24 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2020, Mme [N] [R] épouse [E] a demandé au gérant de convoquer une assemblée générale dans les conditions visées aux articles 18 et 23 des statuts afin que celle-ci prononce la révocation de son mandat de gérant et procède à la nomination d’un nouveau gérant.
Exposant que M. [E] avait gardé le silence, Mme [R], associée majoritaire, a fait assigner en référé la SCI Lhotelparticulier et M. [E] afin d’obtenir la nomination d’un mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de ladite société sur l’ordre du jour suivant : révocation pour justes motifs de M. [E] de son mandat de gérant et nomination du nouveau gérant de ladite société.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2020, Mme [R] a été renvoyée à mieux se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021, le conseil de Mme [R] a demandé à celui de M. [E] de provoquer une délibération des associés de la SCI Lhotelparticulier par voie de consultation écrite pour statuer sur le même ordre du jour.
Par actes des 27 et 31 août 2021, Mme [R] a fait assigner M. [E] et la SCI Lhotelparticulier sur le fondement des articles 481-1 du code de procédure civile, 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et 23 des statuts de ladite société.
La médiation ordonnée a échoué.
Par jugement du 20 octobre 2022, rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— désigné Mme [W] [P], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et provoquer la délibération des associés de la SCI Lhotelparticulier sur les questions suivantes :
— révocation du gérant,
— désignation d’un nouveau gérant,
— pouvoir en vue des formalités,
— dit que la mission est donnée pour une durée de six mois et qu’elle pourra être prorogée,
— fixé à 1 500 euros la provision que Mme [R] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet,
— dit que le mandataire rendra compte de sa mission et soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires,
— dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la SCI Lhotelparticulier,
— condamné M. [E] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 novembre 2022, M. [E] et la SCI Lhotelparticulier ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 janvier 2023, M. [J] [E] et la SCI Lhotelparticulier demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
en conséquence et statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— condamner Mme [R] à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2023, Mme [N] [R] épouse [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de la présente procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Mme [W] [P], administrateur judiciaire intimée en qualité de mandataire de la SCI Lhotelparticulier, à laquelle la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions des appelants ont été signifiés par acte du 16 janvier 2023 remis à étude, la personne présente ayant refusé de recevoir l’acte et les conclusions de l’intimée le 28 février 2023 par acte également remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc rendu par défaut.
SUR CE,
Sur la désignation d’un mandataire
Le premier juge a considéré que :
— Mme [R], associée de la SCI Lhotelparticulier, a sollicité la convocation d’une assemblée générale des associés pour qu’ils délibèrent sur la révocation de M. [E] de son mandat et la nomination d’un nouveau gérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 16 mars 2020 à M. [E], en sa qualité de gérant de la SCI Lhotelparticulier,
— aucune convocation n’a été adressée aux associés de la SCI Lhotelparticulier pour réaliser une telle assemblée générale, ni dans le mois suivant l’envoi de cette lettre, ni à la suite de l’arrêt du 8 juillet 2021 de la cour d’appel de Paris infirmant une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
— l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 n’ayant que renvoyé Mme [R] à mieux se pourvoir et les demandes adressées par son conseil à celui de M. [E] n’ayant eu ni pour objet ni pour effet de se substituer à la demande adressée le 16 mars 2020, cette dernière adressée dans les conditions prévues à l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 repris par l’article 23 des statuts de la SCI, a continué de produire ses effets en l’absence de réponse de M. [E],
— l’absence de réunion d’une assemblée générale sollicitée le 16 mars 2020 justifie la nomination d’un mandataire avec pour mission de convoquer celle-ci, y compris pour statuer sur les pouvoirs en vue des formalités, ce point étant la conséquence de la révocation du gérant et de la désignation d’un nouveau gérant, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de l’ordre du jour proposé car l’absence de faute de gestion est sans incidence sur la demande de réunion d’une assemblée générale des associés.
M. [E] et la SCI Lhotelparticulier soutiennent que :
— la motivation des premiers juges est critiquable puisqu’à la suite de l’ordonnance de protection rendue le 15 juillet 2020, il ne pouvait entrer en contact avec Mme [R] de quelque façon que ce soit et était dans l’impossibilité matérielle de lui répondre à moins de violer cette ordonnance, sauf pour les questions relatives à l’autorité parentale,
— les demandes formulées avant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2021 ne pouvaient ainsi être légitimement et licitement suivies,
— la lettre du 21 juillet 2022 envoyée par le conseil de Mme [R] à son conseil ne peut valoir demande valable de convocation d’une assemblée générale aux fins de révocation d’un gérant alors que l’article 23 des statuts ne prévoit pas la possibilité pour un associé de se faire représenter par son avocat pour demander une convocation aux fins de révocation du gérant et impose une notification personnelle de cette demande au gérant et non à son avocat,
— après l’arrêt d’infirmation du 8 juillet 2021, il n’existe que la demande du 21 juillet 2022, qui ne peut valoir que pour l’exercice considéré et non tous les exercices à venir,
— la convocation de l’assemblée générale n’est justifiée par aucun motif légitime, le conseil de Mme [R] ayant été destinataire des comptes et des rapports de gérance, ainsi que de la gestion locative précise des cinq studios de la SCI Lhotelparticulier,
— au regard des éléments qui lui ont été communiqués, Mme [R] ne peut affirmer qu’elle ignore tout de la SCI Lhotelparticulier et son action motivée par sa seule volonté de lui nuire.
Mme [R] réplique que :
— la convocation d’une assemblée devant statuer sur la révocation sur gérant de la SCI et son remplacement a vainement été sollicitée le 16 mars 2020 et cette demande remplissait toutes les conditions exigées par l’article 23 des statuts et la jurisprudence puisque son ordre du jour était clair,
— l’ordonnance de protection future, infirmée par la cour d’appel le 8 juillet 2021, ne faisait pas obstacle à la tenue de l’assemblée de la société et ne pouvait avoir pour effet de rendre caduque sa demande du 16 mars 2020, ses courriers postérieurs ne sollicitant qu’une simple consultation écrite,
— sa demande adressée le 16 mars 2020 a continué de produire ses effets en l’absence de réponse de M. [E] et une nouvelle demande de convocation n’avait pas à être formée après l’infirmation de l’ordonnance de protection future, les appelants ajoutant aux conditions légales et statutaires,
— de même, la condition d’une seule demande de convocation par exercice concerné n’existe pas,
— l’absence de faute de gestion est sans incidence sur la demande de réunion d’une assemblée générale des associés, les développements de M. [E] sur l’absence de motifs légitimes à la désignation d’un mandataire de justice ordonnée sont inopérants, cette question procédant de débats existant entre les associés,
— même si les fautes de gestion avérées de M. [E], ainsi qu’il résulte des constatations effectuées par l’expert-comptable désigné par Mme [R] nouvelle gérante depuis le 13 décembre 2022, ne sont pas une condition à la désignation d’un mandataire de justice chargé de convoquer une assemblée pour statuer sur sa révocation, elles la rendaient de plus fort nécessaire.
L’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX intitulé 'de la société’ du livre III du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 et repris , en partie, par l’article 23 des statuts de la SCI Lhotelparticulier, prévoit que:
Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par Mme [R] le 16 mars 2020 à M. [E] en sa qualité de gérant faisait suite à ses précédentes lettres des 20 janvier, 3 et 20 février 2020 dans lesquelles elle sollicitait la convocation d’une assemblée générale aux fins d’examen des comptes 2018 et 2019 en vue de leur approbation, répartition des bénéfices et décision sur les conditions de location des biens de la SCI outre l’accès aux documents sociaux. Elle rappelle au gérant ses lettres et les obligations lui incombant et fait état de ses carences et de son mutisme.
Aucune convocation n’a été adressée aux associés ni dans le mois suivant l’envoi de cette lettre et jusqu’au 15 juillet 2020, date de l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris interdisant à M. [E] d’entrer en contact avec son épouse par quelque moyen que ce soit sauf pour des questions relevant de l’exercice de l’autorité parentale et ce, alors qu’une consultation par écrit était expressément prévue par la loi, ni à la suite de l’arrêt du 8 juillet 2021 de la cour d’appel de Paris infirmant cette ordonnance de protection.
Les premiers juges ont estimé de manière pertinente que cette lettre avait continué à produire ses effets en l’absence de réponse de M. [E], ce dernier soutenant vainement que la demande ne pouvait valoir que pour un exercice considéré alors que cette condition n’est pas exigée par les textes légaux ou réglementaires précités et ont à bon droit accédé à la demande de désignation d’un mandataire puisque les conditions de cette demande étaient remplies, sans être tenus au préalable d’apprécier l’opportunité ou le bien fondé de la révocation envisagée, M. [E] faisant dès lors valoir inutilement que la convocation n’était justifiée par aucun motif légitime.
La décision dont appel est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [E], partie perdante, lequel est également condamné à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [E] aux dépens,
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [N] [R] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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