Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-000509
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2018, la société Cofidis a consenti à M. [E] [P] un prêt personnel d’un montant de 37 700 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable par 119 mensualités de 412,51 euros et une dernière de 412,44 hors assurance au taux débiteur de 5,68 % l’an et au TAEG de 5,69 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 1er juillet 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, a condamné M. [P] à payer à la société Cofidis une somme de 23 711,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 19 janvier 2024 en réduisant à néant indemnité de résiliation réclamée, outre une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a considéré qu’au vu des pièces produites, il convenait de faire droit à la demande en paiement et de réduire à néant la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation au vu de son montant excessif au regard du préjudice subi.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 novembre 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées et statuant de nouveau,
— de déclarer irrecevable la demande en paiement pour absence d’exigibilité de la créance,
— d’ordonner la reprise de l’échéancier pour le capital restant dû, soit la somme de 7 988,81 euros,
— de déchoir la société Cofidis de son droit aux intérêts et de fixer la créance au capital restant dû, soit la somme de 7 988,81 euros,
— d’accorder des délais de paiement,
à titre reconventionnel,
— de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 7 988,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de chance et d’ordonner la compensation de cette condamnation avec la créance évoquée,
— en tout état de cause, de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente procédure.
Il indique « qu’aux termes de ses premières conclusions, la société intimée justifie de la date du premier incident de paiement non régularisé et de la non forclusion de la demande portée devant la juridiction de première instance ».
Il soutient que la déchéance du terme n’est pas « encourue » et ne peut être prononcée car la clause qui prévoit la résiliation du contrat de prêt à l’initiative du prêteur après une mise en demeure de régler, n’indique aucun délai de préavis et le courrier de mise en demeure préalable est rédigé de telle sorte qu’il n’offre à l’emprunteur qu’un délai de 8 jours pour régulariser les incidents de paiement. Il estime que par voie de conséquence, la créance litigieuse n’est pas exigible dans son intégralité et qu’il est fondé à solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement du capital restant dû en sus des mensualités échues et non régularisées.
Il estime qu’une déchéance du droit aux intérêts est encourue car l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérification suffisante de solvabilité en ne procédant pas à des diligences au moment de la souscription du contrat mais également au moment de « son réaménagement ». Il note qu’il s’agissait d’un rachat de crédits qui établissait ainsi les difficultés de remboursement du débiteur et devait dès lors conduire l’établissement prêteur à une vigilance renforcée.
Il affirme que la société Cofidis n’a effectué aucune étude de solvabilité sérieuse permettant d’appréhender sa situation globale, que la fiche de dialogue produite, corroborée par les fiches de paie, indique un revenu mensuel médian de 1 440 euros largement insuffisant pour absorber le passif et sans qu’il n’ait été demandé de relevés bancaires.
Il indique que la société Cofidis ne justifie pas de la consultation du FICP ce qu’elle reconnaît dans ses écritures.
Il demande des délais de paiement en précisant être allocataire France Travail et percevoir une allocation de 1 160 euros par mois tout en participant aux frais de son logement, étant toujours hébergé au domicile de ses parents.
Il entend mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et pour manquement à ses obligations de conseil et d’information en matière d’assurance et la perte de chance de ne pas avoir pu en bénéficier.
Il prétend que les documents contractuels ne listent pas les crédits faisant l’objet du regroupement de crédits, qu’ils ne permettent pas de satisfaire à l’obligation d’information et de conseil en ce qu’ils ne permettent à l’emprunteur, ni de comparer les modalités et conditions de remboursement de chaque crédit, ni de procéder à l’évaluation globale de la situation, ni de comprendre l’état de son endettement au égard à l’ensemble des encours comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-14, L. 312-16, R. 314-19 et R. 314-20 du code de la consommation. Il observe que le document versé par l’établissement bancaire est vierge.
Il soutient que la société Cofidis n’a effectué aucune étude de solvabilité sérieuse permettant d’appréhender sa situation globale, de lui apporter les éléments lui permettant de mesurer son endettement et de comprendre qu’il prenait un risque en contractant le crédit d’aggraver sa situation. Il soutient que les revenus déclarés de 1 440 euros par mois sont insuffisants pour absorber le passif et indique que la fiche de dialogue mentionne des mensualités à hauteur de plus de 1 000 euros par mois pour des crédits hors rachat pour lesquels la banque n’a pas demande de justificatif.
Il indique avoir souscrit une assurance au titre de la perte d’emploi mais reproche à la société Cofidis de ne pas lui avoir apporté tous les moyens nécessaires à la mise en 'uvre de sa police d’assurance en ne l’informant pas des procédures à mettre en 'uvre pour bénéficier de son assurance et de déposer un dossier.
Il conteste toute prescription à son action et demande la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 7 988,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle demande la confirmation pure et simple du jugement, en indiquant que son action n’est pas forclose car M. [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023 et qu’elle a assigné moins de deux années plus tard le 1er juillet 2024.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.
Elle précise ne pas être en mesure de produire la consultation du FICP et s’en rapporte à la décision de la cour quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, étant précisé que M. [P] a réglé la somme de 29 711,19 euros depuis la conclusion du contrat de prêt de sorte que si la déchéance était prononcée, il resterait dû la somme de 7 988,81 euros avec intérêts au taux légal.
Sur sa mise en cause, elle soutient que l’action est prescrite au regard d’une demande formulée au-delà du délai de 5 ans puisque formée pour la première fois par des conclusions d’appelant notifiées le 11 juin 2025.
Elle ajoute qu’il est réclamé 30 000 euros alors que le préjudice de perte de chance ne peut être supérieur au montant de la condamnation, ce qui conduirait M. [P] à s’enrichir à son détriment. Elle rappelle que l’intéressé ne pourrait prétendre qu’à une somme inférieure à 23 711,98 euros.
Elle conteste tout manquement à son devoir d’information s’agissant de l’assurance facultative, soulignant que M. [P] a daté et signé la fiche conseil en assurance avec le détail des assurances, son besoin et le conseil proposé et qu’il avait parfaitement la possibilité de souscrire l’option concernant la perte d’emploi, mais qu’il ne l’a pas fait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action du prêteur
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification. Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
A hauteur d’appel, aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’action de la société Cofidis. L’historique de compte non contesté atteste de que M. [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023 et dès lors que la société Cofidis a assigné moins de deux années plus tard le 1er juillet 2024, elle est recevable en son action.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du crédit après envoi d’une mise en demeure infructueuse. La clause n’est que la reprise des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ce qui n’est pas en soi critiquable.
La société Cofidis justifie avoir adressé à M. [P] un courrier recommandé daté du 6 janvier 2024 réceptionné, le mettant en demeure de régler la somme de 3 830,86 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat puis avoir pris acte de la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 janvier 2024. M. [P] ne conteste pas l’absence de tout règlement depuis le mois d’avril 2023 ni l’absence de régularisation par suite de l’envoi du courrier préalable du 6 janvier 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière rendant l’intégralité des sommes dues exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoir que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
La société Cofidis indique ne pas être en mesure de produire de pièce attestant de la consultation du FICP.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En raison de la déchéance du doit aux intérêts, il a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 37 700 euros, la totalité des sommes payées pour 29 711,19 euros soit un solde de 7 988,81 euros somme à laquelle est condamné M. [P].
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement ayant rejetée cette demande doit être confirmé.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [Z]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,68 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 janvier 2024 sans majoration de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde et d’un défaut d’information et de conseil en assurance
M. [P] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde au regard de sa capacité d’endettement ce à quoi la banque oppose la prescription et conclut au rejet sur le fond.
En application de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Or le premier impayé non régularisé datant du mois d’avril 2023, la demande présentée pour la première fois le 11 juin 2025 dans les premières conclusions de l’appelant n’est pas prescrite.
Sur son bien-fondé, il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité du crédit et peut donc octroyer un crédit permettant d’une part le regroupement de crédits existants et d’autre part un emprunt supplémentaire, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde et aucune forme n’est toutefois prescrite comme d’ailleurs pour le devoir d’explication.
En l’espèce, la société Cofidis produit au débat l’intégralité de la liasse contractuelle adressée à M. [P] le 28 février 2018 constituée de 19 pages qui se suivent toutes et comportent le numéro du contrat, liasse que l’intéressé ne conteste pas avoir reçue, et contenant outre l’offre de crédit qu’il a renvoyée et signée, une FIPEN (pages 3 et 4), un document d’information propre au regroupement de crédits (pages 5 et 6), une fiche de conseil en assurance qu’il a renvoyée signée (page 7), une fiche de dialogue qu’il a renvoyée signée (page 9), une fiche explicative et d’alerte qui mentionne notamment que le prêt aura un impact sur sa situation financière et les risques en cas de non-paiement d’une ou plusieurs mensualités en lien avec les éléments déclarés dans la fiche revenus et charges (page 10), une fiche d’information pré-contractuelle en matière d’assurance (page 17) et enfin une notice d’assurance (pages 18 et 19).
La fiche de dialogue qu’il a signée fait état du fait que M. [P] est célibataire, sans personne à charge, qu’il est hébergé dans sa famille sans charge locative et qu’il travaille en CDI et perçoit un salaire mensuel de 1 400 euros sur 13 mois. Il est mentionné au titre des crédits en cours 4 emprunts souscrits auprès des sociétés BNP Paribas et Oney totalisant 1 000,41 euros par mois à régler (497 +56+238+209,41).
Les revenus de M. [P] à l’époque de souscription du contrat sont corroborés par ses trois bulletins de salaire de décembre 2017 à février 2018 et par son avis d’imposition sur les revenus de 2016, ce que M. [P] ne conteste pas.
Aucun élément n’est communiqué par la société Cofidis quant aux crédits ayant fait l’objet d’un regroupement et il est impossible de dire si les 4 crédits déclarés lesquels totalisant 1 000, 41 euros d’échéances à régler chaque mois, sont bien ceux qui ont été regroupés. En effet, le document d’information propre au regroupement de crédits ne détaille pas les crédits en cours mais simplement un solde dû de 36 480,22 euros avec un nouveau crédit proposé à hauteur de 37 700 euros remboursable en 120 échéances de 412,51 euros au taux d’intérêts de 5,68 % l’an.
Ceci est insuffisant à démontrer une étude sérieuse de la solvabilité de M. [P] notamment si comme il le prétend, les 4 crédits déclarés n’ont en réalité pas fait l’objet d’un regroupement mais sont venus s’ajouter au remboursement du nouveau crédit accordé.
Il résulte de ce qui précède que la société Cofidis ne démontre pas avoir mis en garde M. [P] par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard de ses capacités financières.
S’agissant de l’assurance, M. [P] a apposé sa signature sur la fiche de conseil en assurance par laquelle il a reçu toute information utile quant à l’assurance proposée, les garanties à souscrire (décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, et en option perte d’emploi), le besoin exprimé qui ne recouvre que le décès et la maladie, et le conseil personnalisé lui proposant de souscrire une assurance adaptée à ses besoins et recouvrant en sus du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l’ incapacité temporaire totale de travail, la perte d’emploi.
La liasse contractuelle qu’il ne conteste pas avoir reçue contient la notice d’information relative à l’assurance souscrite qui inclus toutes les garanties DC/PTIA/IT/PET et détaille leurs modalités de mise en 'uvre.
Enfin, en signant le contrat, il a adhéré aux garanties DC/PTIA/IT/PET qui sont détaillées et en particulier l’assurance perte d’emploi qui indique qu’il faut être âgé de moins de 55 ans, occuper un emploi salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne pas être en préavis de licenciement, de démission, de préretraite, de retraite et ne pas être en période d’essai.
La société Cofidis démontre ainsi avoir délivré toutes les informations utiles relatives aux garanties souscrites et à leur mise en 'uvre en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, M. [P] ne démontrant au demeurant pas avoir rencontré des difficultés dans la mise en 'uvre de la garantie perte d’emploi souscrite.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de retenir que le préjudice subi par M. [P] en raison du défaut de mise en garde de la banque doit être réparé par l’allocation d’une somme de 3 994,40 euros correspondant à la moitié des sommes dues.
Partant, la société Cofidis est condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 994,40 euros à titre de dommages intérêts et il convient d’ordonner la compensation des créances dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives au sort des dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cofidis succombe pour partie en appel de sorte qu’elle conservera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a réduit à néant l’indemnité de résiliation, quant au sort des dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la société Cofidis une somme de 7 988,81 euros majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 ;
Écarte l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [E] [P] une somme de 3 994,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Chirurgien ·
- Concurrence déloyale ·
- Faux ·
- Provision ·
- Chantage ·
- Référé ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Burkina faso ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Avis
- Désistement ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Partie ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Infirmier ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Faute
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arrosage ·
- Eaux ·
- Système ·
- Vidéos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Pluie ·
- Rejet ·
- Automatique ·
- Photographie
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Stade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise à jour ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Gérant ·
- Nullité des actes ·
- Rémunération ·
- Ordre du jour ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Communauté de communes ·
- Faute inexcusable ·
- Dissolution ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Reconnaissance ·
- Hors de cause ·
- Faute ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Atteinte disproportionnée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Libye ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.