Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWOI
N° de minute : 28/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [T]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Sans adresse connue
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 17 janvier 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 4] faisant obligation à M. [E] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 4] à l’encontre de M. [E] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h48 ;
VU le recours de M. [E] [T] daté du 20 janvier 2026, reçu le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE HAUTE-SAÔNE datée du 20 janvier 2026, reçue le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2026 à 13h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [E] [T] recevable, faisant droit au recours de M. [E] [T], déclarant la requête de M. LE PREFET DE HAUTE-SAÔNE sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [T] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 22 janvier 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h50 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3] HAUTE-[Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 23 Janvier 2026 à 12h36 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [T] en ses déclarations, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE HAUTE-SAÔNE, puis Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de la Haute-Saône formé par écrit motivé respectivement le 23 janvier 2026 à 12 h 36 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 22 janvier 2026 à 13 h 36 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Haute-[Localité 4] reproche au juge du siège d’avoir rejeté la requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [T] pour cause d’une décision de rétention portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie familiale prévus par les articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE, et ce au vu de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025.
Il soutient, d’une part, que la décision d’éloignement, en l’espèce un arrêté portant OQTF notifié le 17 janvier 2026, ne présente pas de caractère définitif car il fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dont l’audience est fixée au 27 janvier 2026, sachant que la question de la légalité de l’éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif.
D’autre part et de façon surabondante, il conteste l’argument d’une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. [T] dès lors que la présence de son épouse et de ses filles est très récente du fait d’une interdiction judiciaire de paraître dans leur département de résidence et que l’état actuel de santé de son épouse ne nécessite pas un accompagnement constant.
Il convient de rappeler que l’arrêt du 4 septembre 2025 de la CJUE (C-313/25 PPU), celle-ci saisie sur question préjudicielle des autorités judiciaires néerlandaise, interprète les articles 5 et 15 de la directive 2008/115 lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 'en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement'.
C’est donc bien le caractère définitif de la décision de retour qui permet au juge saisi du contrôle de la légalité du placement en rétention d’un étranger en séjour irrégulier, en l’espèce en droit français le juge judiciaire, de statuer sur la question de savoir si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que M. [T] a engagé un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la mesure d’éloignement, à savoir l’arrêté portant OQTF du 17 janvier 2026, recours qui doit être examiné le 27 janvier 2026. Ainsi, la décision de retour ne présente pas de caractère définitif, l’arrêt du 4 septembre 2025 précédemment rappelé n’ayant donc pas vocation de s’appliquer au cas d’espèce.
C’est donc à tort que le premier juge a cru devoir faire droit au recours de M. [T] et d’ordonner sa remise en liberté.
Il convient donc de faire droit à l’appel de M. le Préfet de Haute-[Localité 4], d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [T] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Haute-[Localité 4] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 janvier 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 2] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [E] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 26 Janvier 2026 à 12h18, en présence de
— l’intéressé
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [E] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 4]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Janvier 2026 à 12h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [E] [T]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [E] [T]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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