Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYL
N° de Minute : 1270
Ordonnance du lundi 21 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G]
né le 10 Juillet 1998 à [Localité 7] (TUNISIE[Localité 1]
de nationalité tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent
Ayant envoyé des observations par mails avant l’audience
représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 21 juillet 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le lundi 21 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 juillet 2025 à notifiée à 10H47 à M. [C] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 09H48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [G] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 19 juin 2025 lequel lui a été notifié à 13h40 sur la base d’une requête aux fins de reprise en charge par les autorités autrichiennes et s’est vu par la suite délivrer une obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2025
Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi à cet effet par le préfet du Pas-de-Calais, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.
Suivant requête transmise au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 juillet 2025 à 13h32, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau saisi le magistrat du siège aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [U].
Par ordonnance prononcée le 18 juillet 2025 à 10h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant déclaration d’appel transmise au greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel de Douai le 21 juillet 2025 à 09h47, M. [C] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de son placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, M. [C] [G] soulève l’irrecevabilité de la demande de prolongation de sa rétention telle que formée par l’autorité administrative en regard du défaut d’actualisation du registre de rétention à l’aune de son recours engagé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
Le préfet du Pas-de-[Localité 3], pour demander que ce moyen soulevé par M. [C] [U] soit rejeté, affirme que le recours visé était bien antérieur à son placement en rétention et que cette mention n’est au demeurant ni spécifiquement imposée par le texte ni dans l’esprit de son rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Si les exceptions de procédure non-soulevées devant le premier juge sont irrecevables devant la juridiction d’appel au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé en l’espèce institue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure de sorte qu’il ressort de l’article 123 du code de procédure civile que ce moyen peut être soutenu en tout état de cause et ce y compris pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence, si la fin de non-recevoir que M. [C] [U] soulève l’est pour la première fois en cause d’appel, elle demeure recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA ;
Il résulte du premier de ces textes que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenue avant le placement en rétention administrative.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la copie du registre de rétention qui a été communiquée par l’administration au soutien de sa requête ne mentionne pas le recours administratif engagé par l’intéressé contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée alors que l’existence de cette contestation portée devant le tribunal administratif est justifiée par l’intéressé.
A défaut pour le registre de mentionner ledit recours ou pour l’administration de justifier de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, au moment de sa requête, d’y joindre un registre de rétention dûment actualisé, il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mesure de rétention administrative de M. [C] [G] levée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet du Pas-de-[Localité 3] tendant à ce qu’une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G] soit autorisée,
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [C] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 21 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [R]
Le greffier
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 2] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [C] [G] le lundi 21 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Ines KERRAR le lundi 21 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 21 juillet 2025
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYL
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