Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 6 février 2024, N° 23/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 654/25
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRP
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
06 Février 2024
(RG 23/00230 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ
[Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] (le salarié) a été engagé le 2 novembre 2011 par la société TRANSPORTS GUIDEZ (l’employeur) en qualité de chauffeur manutentionnaire, groupe 6, coefficient 138 M selon la convention collective nationale des transports routiers. Affecté à des transports de courte distance il a démissionné le 6 mai 2020 en citant des manquements de l’employeur à ses obligations.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Arras, saisi de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, a jugé que sa prise d’acte produit les effets d’une démission et a rejeté l’ensemble de ses demandes.
M.[V] a formé appel et déposé des conclusions le 24 mars 2025 par lesquelles il demande à la cour de condamner la société TRANSPORTS GUIDEZ au paiement des sommes suivantes:
heures supplémentaires de janvier à décembre 2019: 2112,64 € et les congés payés afférents
calcul erroné d’heures supplémentaires de 2019: 496,40 € et les congés payés afférents
dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 2979,69€
exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 2979,69 €
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2979,69 €
indemnité pour travail dissimulé : 17 878,14 €
rappel de salaire au titre du repos compensateur: 1029,88 € et les congés payés afférents
rappel de salaire au titre des jours fériés: 1515,07 € et les congés payés afférents
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 837,52€
indemnité légale de licenciement : 6436,13 €
indemnité compensatrice de préavis : 5 959,38 € et les congés payés afférents
article 700 du code de procédure civile : 3000 €
le tout avec remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par conclusions du 24 mars 2025 la société TRANSPORTS GUIDEZ demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes adverses et l’octroi d’une indemnité de procédure de 2000 euros. Elle prétend par ailleurs irrecevable la demande formée par son ancien salarié au titre des salaires des jours fériés.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande d’heures supplémentaires de janvier à décembre 2019
M.[V] fait plaider en substance que :
— la société TRANSPORTS GUIDEZ sous-évalue volontairement les heures supplémentaires réalisées en décomptant de la durée de travail des temps de repos non pris et en lui demandant de comptabiliser les temps de service en temps de repos, ce de manière illégale
— tous les temps d’amplitude indiqués dans les bulletins de paie constituent du temps de travail effectif et doivent être soumis au régime des heures supplémentaires.
La société TRANSPORTS GUIDEZ rétorque qu’en 2019 et à titre d’usage la rémunération du temps de travail était basée sur l’amplitude ce qui était plus favorable au personnel roulant que les dispositions conventionnelles en vigueur ; elle ajoute que l’appelant a toujours perçu une rémunération largement supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit si les règles conventionnelles avaient été appliquées.
Sur ce,
Les développements des parties relatifs à la validité de l’accord d’entreprise et à ses conséquences sur le litige sont inopérants puisque cet accord, conclu en 2021, n’a pas vocation s’appliquer au litige portant sur une période antérieure à son adoption. Les dispositions en matière de paiement des heures supplémentaires étant d’ordre public l’usage auquel les parties font allusion ne permettait pas d’y déroger. La convention collective des transports routiers prévoit que constituent des temps de service, à distinguer de l’amplitude journalière, les temps de conduite, de travaux annexes, de double équipage et d’attente à la disposition de l’employeur. Il conviendra d’appliquer spécifiquement à M.[V], conducteur de courte distance, ses dispositions prévoyant le déclenchement des heures supplémentaires à la 40 eme heure avec une majoration de 25% portée à 50 % à partir de la 44 eme heure.
Le volume de ses temps de service ressort de l’analyse des données de sa carte de conducteur retranscrites sur les relevés mensuels versés aux débats non contestés quant à la véracité des mentions apposées. M.[V] soutient qu’il était forcé par sa direction de se placer indûment en position de repos mais cette assertion contestée n’est démontrée par aucune pièce. Le litige porte sur le point de déterminer, sur la base des relevés d’exploitation de la carte de conducteur, si en 2019 M.[V] a effectué hebdomadairement au moins 40 heures de temps de service et dans quelles proportions.
Il résulte de son propre décompte et des relevés qu’il n’a pas effectué d’heure supplémentaire en juillet, août, novembre et décembre 2019. De l’examen des bulletins de paie il résulte qu’en avril lui ont été payées, outre les 152 heures de base, 17 heures d’équivalence,17 heures supplémentaires majorées de 25 % et 24 heures supplémentaires majorées de 50 % ainsi que 70 heures dites d’amplitude. Or, il n’a ce mois-là accompli que 161 heures de temps de service (105 heures de conduite et 56 heures de travaux annexes). Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires ont ainsi été dûment majorées sous le libellé d’heures d’équivalence et il a au final perçu une rémunération excédant notablement ses droits conventionnels.
En mai 2019 lui ont été payées en sus des heures normales 17 heures d’équivalence, 17 heures supplémentaires majorées de 25 % et 24 heures supplémentaires majorées de 50%, outre 1 heure dite d’amplitude. De son relevé des temps de service il appert qu’il n’a ce mois-là accompli que 143 heures de temps de service (91 heures de conduite et 52 heures de travaux annexes). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’ayant là non plus pas été atteint il n’a droit à aucun rappel.
L’examen des données permet de faire le même constat pour l’ensemble de l’année 2019 et d’en déduire que toutes les heures supplémentaires ont été réglées au salarié qui sera en conséquence débouté de sa demande.
La demande au titre du calcul erroné des heures supplémentaires payées
De l’analyse des pièces il résulte que dans le calcul de l’assiette des heures supplémentaires l’employeur n’a pas pris en compte les indemnités de dimanche et jours fériés alors que constituant une contrepartie directe du travail fourni elles auraient dû y être intégrées. Il sera fait droit à cette demande non spécialement discutée.
la demande au titre des repos compensateurs au titre de l’année 2019
M.[V] prétend devoir bénéficier d’une indemnité pour repos compensateurs non pris au regard du volume d’ heures d’amplitude payées par l’employeur mais pour l’ouverture du droit à repos compensateurs seuls comptent les temps de service effectués au-delà de la 41 eme heure supplémentaire par trimestre ainsi que le prévoit l’article R 3312-48 du code du travail.
L’examen des relevés de la carte conducteur, seuls éléments pertinents pour chiffrer le quantum des heures supplémentaires réellement accomplies, permet de constater que :
— aux 1er, 3 eme et 4 eme trimestre le demandeur n’a pas accompli la moindre heure supplémentaire
— au deuxième trimestre il a accompli 9 heures supplémentaires (161 heures de temps de service en avril) soit moins que le seuil de déclenchement du droit à repos compensateurs. Il sera donc débouté de sa demande.
La demande au titre des salaires des jours fériés
Cette demande n’a pas été formée devant le conseil de prud’hommes mais elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu’elle porte la contrepartie salariale au travail effectué. Elle n’est pas utilement contestée et elle est fondée. Il y sera fait droit.
La demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire en 2019
Il ressort de l’article R 3312-2 du code du travail que l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant. En application de l’article R 3312-51 dudit code la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. La durée hebdomadaire maximale applicable est sans conteste de 48 heures. Aucun dépassement de ce seuil n’est cependant caractérisé en 2019 étant observé que les temps de service de M.[V] étaient en moyenne de 7 heures par jour, soit 42 heures par semaine avec en moyenne 6 jours prestés. Il n’a par ailleurs jamais eu de temps de service d’une durée d’au moins 12 heures par jour. Sa demande sera donc rejetée.
La demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M.[V] invoque les faits suivants, sans fournir de détail :
propos déplacés et menaçants par le directeur de l’établissement
non-respect de la classification
harcèlement et discrimination salariale par le service distribution
non-respect des amplitudes journalières
non-respect des repos compensateurs
demandes de manipulation de la carte professionnelle (chronotachygraphe).
Aucun des faits invoqués n’est démontré ni n’est l’objet d’une offre de preuve argumentée et étayée. Le concluant ne fournit aucune pièce à l’appui des griefs et aucun élément attestant d’une dégradation de son état de santé en ce qu’elle pourrait être liée aux conditions de travail. La preuve de remarques désobligeantes n’est pas rapportée et elles ne saurait découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d’adresser à son personnel s’il l’estime nécessaire. Sans aucunement étayer son propos M.[V] invoque des abus de la part de sa direction mais il n’en établit pas l’existence. Il s’en déduit qu’il n’établit aucun fait laissant présumer le harcèlement moral. Du reste, l’absence de paiement des jours fériés et l’assiette incorrecte de paiement des heures supplémentaires, générant une créance modique, sans réclamation préalable ni résistance abusive de l’employeur à l’application de la loi, ne laissent pas présumer le harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La lettre de démission est assortie de griefs envers l’employeur et elle s’analyse en une prise d’acte, laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et à défaut ceux d’une démission.
Dans la lettre de prise d’acte M.[V] reproche à sa direction:
— d’avoir été la cible de l’énervement du directeur le 25 octobre 2019 après qu’il s’est plaint de ne pas avoir été positionné à un transport le jour-même
— de ne pas avoir été correctement classé au coefficient 138
— d’avoir été victime de harcèlement et de discrimination salariale par le service distribution
— de subir des amplitudes journalières excessives
— de ne pas être payé de ses heures supplémentaires et des indemnités pour repos compensateurs
— de ne pas avoir bénéficié d’indemnité pour astreintes téléphoniques
— d’avoir été forcé de mettre son sélecteur en position de repos alors qu’il est en situation de travail.
Se bornant à des assertions il n’explicite aucun de ces griefs et il ne verse aucun pièce. Il vient d’être dit que les griefs tirés des pressions, du harcèlement moral, de la discrimination, des amplitudes excessives, du non paiement des heures supplémentaires, des indemnités pour repos compensateurs et de la manipulation forcée du sélecteur ne sont pas démontrés. Pour le reste, l’intéressé ne pouvait bénéficier d’indemnités d’astreintes car il ne démontre pas avoir été obligé de se tenir à la disposition de son employeur à son domicile. Le fait que son chef d’exploitation l’ait parfois contacté par téléphone pour lui préciser sommairement le service du lendemain ne suffit pas à établir l’existence d’une astreinte puisqu’il était libre de ne pas prendre ce type d’appels courants et de brève durée. Quant à sa classification, présentée comme indue, la cour observe qu’il ne forme aucune demande à ce titre et qu’il ne justifie pas avoir exercé des fonctions lui ouvrant droit au coefficient supérieur. Du reste, l’absence de paiement des jours fériés et l’assiette incorrecte de paiement des heures supplémentaires, générant une créance modique, sans réclamation préalable ni résistance abusive de l’employeur, ne constituent pas des manquements d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le poursuite des relations contractuelles.
Il en ressort qu’à bon droit le conseil de prud’hommes a qualifié la prise d’acte de démission et l’a débouté de ses demandes.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties, en appel, au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable la demande de paiement des jours fériés
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande portant sur l’assiette des heures supplémentaires
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la société TRANSPORTS GUIDEZ à payer à M.[V] les sommes de :
496 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
1515,07 euros à titre de salaires des jours fériés
200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
ORDONNE la délivrance d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à astreinte
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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