Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/2948
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02634 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUWX
Nature affaire :
A.T.M. P.:demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A. [11]
C/
[4] [Localité 9] [10]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMEE :
[4] [Localité 9] [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [H], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 28 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
RG numéro : 22/00318
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2019, M. [X] [S], salarié de la société [11], a été victime d’un accident. Le certificat médical initial rédigé le jour même fait état d’une «'contusion épaule + hématome hanche gauche ' pas de fracture'».
Le 15 novembre 2019, la [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 17 avril 2020, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion, à savoir une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche, qui ne figurait pas sur le certificat médical initial.
Le 29 novembre 2021, l’état de santé de M. [X] [S] a été déclaré consolidé au 8 décembre 2021.
Le 21 janvier 2022, l’incapacité permanente a été fixée à 10%.
Le 7 mars 2022, la société [11] a contesté le taux d’incapacité attribué devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]).
Par décision du 24 mai 2022, la [5] a maintenu le taux d’IP à 10%.
Par requête du 21 juillet 2022, reçue le 22 juillet suivant, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau contestant cette décision.
Par jugement du 21 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’déclaré le recours de la société [11] recevable et l’a déboutée de ses demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [11] le 18 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, reçue au greffe le 2 octobre suivant, la société [11] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la [7] [Localité 9] a comparu, la société [11] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [11], appelante, demande à la cour d’appel de':
— A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
. juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [11] doit être fixé à 8%,
— à titre subsidiaire sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
.ordonner une expertise médicale sur pièces,
.designer tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [11], indépendamment de tout état antérieur,
.prendre acte que la société [11] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
.prendre acte que la société [11] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire pôle social du 21/08 2023,
— déclarer opposable à la société SAS [11] la décision attributive de rente prise à l’égard de Monsieur [S] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 22/10/19,
— débouter en conséquence la société [11] de ses demandes ;
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure.
MOTIFS
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, le 22 octobre 2019, M. [X] [S], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [6], le 15 novembre 2019.
Par décision du 17 avril 2020, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion, à savoir une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche, qui ne figurait pas sur le certificat médical initial.
Le 29 novembre 2021, l’état de santé de M. [X] [S] a été déclaré consolidé au 8 décembre 2021.
Il résulte de la notification du taux d’IPP du 21 janvier 2020 que suite à cet accident du travail, M. [X] [S] a présenté une « raideur de l’épaule gauche chez un gaucher travailleur manuel'». A ce titre, il sera souligné qu’en réalité le salarié est droitier de sorte que l’épaule touchée est du côté non dominant ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, l’employeur produit un avis expertal du 14 mai 2022 établi par le docteur [V]. Dans cet avis, le médecin expert conclut ainsi :
«' – considérant l’ensemble des pièces fournies,
— l’absence d’amyotrophie du membre supérieur gauche non dominant,
— l’absence de compte-rendu exhaustif des examens radiologiques permettant d’isoler l’existence d’un état antérieur dégénératif non imputable de manière directe et exclusive avec une lésion traumatique récente. Il existe un conflit sous-acromial qui n’est pas imputable à l’accident du travail, mais qui provoque un état inflammatoire des tendons et une limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule.
— d’une évaluation de la limitation discrète des mouvements de l’épaule,
— d’un état antérieur dégénératif temporairement dolorisé, en l’absence de lésion traumatique probante imputable à l’accident du travail du 22/10/2019. Il persiste des séquelles algiques sur l’épaule gauche non dominante. Cet état antérieur n’a pas fait l’objet d’une discussion médicolégale, et le médecin-conseil n’a pas tenu compte de sa présence dans son évaluation du taux d’IPP.
Le taux ne peut être qu’inférieur à 10 % soit 8 % pour des séquelles algiques sur une épaule gauche non dominante'».'
Dans leur note médicale du 25 avril 2023, le docteur [J], médecin conseil de la [6] et le docteur [T], médecin conseil chef de service de la caisse concluent à la conformité au barème AP/MP de l’évaluation du taux d’incapacité permanente de 10% par le médecin-conseil, compte tenu de la sévérité de la décompensation d’un état antérieur.
Ils soutiennent ainsi que :
. «'l’état antérieur, bien pris en compte par le médecin-conseil, a bien été décompensé par le fait accidentel, rendant nécessaire, à ce moment, une intervention chirurgicale'».
. sur l’exclusion de l’impotence fonctionnelle par le médecin expert, «'il se trompe entre mouvements actifs et passifs ce qui rend l’interprétation totalement erronée'»;
. sur l’absence d’observation d’une amyotrophie relevée par le médecin expert : «'le médecin-conseil avait noté dans son observation une diminution de la force musculaire du côté atteint, une diminution des mensurations du côté atteint par rapport au côté sain et rapporte dans les doléances de l’assuré une perte musculaire importante du côté atteint'».
Au vu de ces éléments, il sera relevé que :
— un état antérieur existait mais a été décompensé par l’accident du travail de sorte que c’est à bon droit qu’il a été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP; en effet, l’accident du travail doit être considéré comme la cause de l’aggravation de cet état pathologique antérieur de sorte que la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Il n’était donc pas utile de disposer de l’ensemble des clichés radiographiques pour «'isoler'» cet état antérieur.
— Une amyotrophie existe bien même si elle n’a pas été mentionnée en tant que telle lors de l’évaluation initiale du taux d’incapacité; en effet, il a été relevé une diminution de la force musculaire et des mensurations sur l’épaule gauche ce qui induit une diminution du volume du muscle.
— L’impotence fonctionnelle de l’épaule gauche est démontrée par les données de l’examen reprises dans l’avis du docteur [V]; en effet, sur les six mouvements étudiés, les mesures de l’abduction, de l’antépulsion, de la rétropulsion et des rotations interne et externes sont toutes diminuées par rapport à la norme. Il existe donc bien une limitation légère de tous les mouvements.
— Le barème AT/MP prévoit en son chapitre 1.1.2 sur les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule un taux de 8 à 10% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant.
Dans ces conditions, le taux de 10% a été correctement évalué par le service médical de la caisse.
Enfin, le recours à une nouvelle mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire, les parties ayant produits les éléments médicaux nécessaires pour trancher le litige.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [11] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [7] [Localité 9], les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel. La société [11] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 août 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [11] à verser à la [7] [Localité 9], la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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