Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juin 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 20/10/2025
***
N° MINUTE : 25/ 224
N° RG : N° RG 24/03436 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVF7
Jugement (N° 24/00001)
rendu le 04 Juin 2024
par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
M. [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 05/12/2024 accordée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Douai)
INTIMÉE
Mme [B] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Bénédicte Robin, présidente de chambre qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de M. [R] [S] et Mme [B] [U] épouse [X] sont issus trois enfants, nés en 2004, 2006 et 2010.
Le 11 juillet 2012, les parties ont régularisé un pacte civil de solidarité, lequel a été dissous le 24 septembre 2018.
Plusieurs crédits ont été souscrits par les parties entre 2006 et 2011.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 août 2023, Mme [U] épouse [X] a délivré une sommation de payer à M. [S] la somme de
19 514,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Mme [U] épouse [X] a fait assigner M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19 119,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 au titre de remboursements de crédits indivis réglés par ses soins.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, en l’absence de comparution de M. [S], le juge aux affaires familiales a notamment :
— Condamné M. [S] à verser à Mme [U] épouse [X] la somme de 17 987,55 euros au titre des remboursements des crédits souscrits ensemble pendant leur vie commune ;
— Condamné M. [S] à payer à Mme [U] épouse [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [U] épouse [X] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [S] au paiement des dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs afférents à sa condamnation au titre des crédits souscrits pendant la vie commune, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 28 mars 2025, M. [S] conclut à l’infirmation de la décision entreprise des chefs visés à sa déclaration d’appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Fixer le montant des sommes dues au profit de Mme [U] épouse [X] à la somme de 17 491,09 euros ;
— Fixer le montant des sommes dues par Mme [U] épouse [X] à son profit à la somme de 10 351,24 euros ;
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
— Fixer le montant des sommes dues à Mme [U] épouse [X] à la somme de 5 139,84 euros (somme due au 6 mars 2025, sous réserves d’autres règlements) ;
— L’autoriser au paiement de cette somme en 24 mensualités de 214,16 euros ;
— Débouter Mme [U] épouse [X] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamner Mme [U] épouse [X] aux entiers frais et dépens et de la condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [U] épouse [X] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné a minima M. [S] à verser à Mme [U] la somme de 17 987,55 euros au titre des remboursements des crédits souscrits ensemble pendant leur vie commune
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [S] à verser à Mme [U] la somme de 19 192,32 euros au titre des remboursements des crédits indivis avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 août 2023 ;
— Condamner M. [S] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens en ce compris la sommation de payer du 27 août 2023 ;
— Déclarer irrecevables comme étant des prétentions nouvelles en cause d’appel la demande de prise en compte des dettes indivises formulées par M. [S].
— Débouter M. [S] de ses entières demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’appel incident de Mme [U] épouse [X] et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de prêts formées par Mme [U]
Mme [U] a soutenu que les partenaires de pacte civil de solidarité avaient conclu durant la vie commune quatre prêts :
— [13] n°708561991201 (Carte 4 Etoiles)
— [13] n° 759706427311 (Accessio)
— [22] n° 52044675701 ([16])
— Créatis crédit n°[Numéro identifiant 1] de 49 700 euros,
dont elle a intégralement soldé le remboursement comme suit :
— Virement de 3 076,91 euros le 25/08/2021 pour le crédit Accessio
— Virement de 2 409,54 euros le 25/08/2021 pour le crédit [10]
— Virement de 992,91 euros le 25/08/2021 pour le crédit [21]
— Virement de 31 905,28 euros le 03/09/2021 pour le crédit [14]
Soit la somme totale de 38 384,64 euros.
Elle a donc demandé à M. [S] de lui rembourser la moitié, soit 19 192,32 euros.
Le premier juge a fait partiellement droit à sa demande.
Son appel incident a été déclaré irrecevable. Il y a lieu de considérer par voie de conséquence qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Le premier juge a débouté Mme [U] de sa demande au titre du crédit [11] carte 4 étoiles au motif que l’offre de prêt avait été émise à son seul nom.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Pour le surplus, il ne conteste pas être redevable du crédit [12] à hauteur de moitié soit 1 538,45 euros, de même qu’il reconnaît être redevable de la somme de 15 952,64 euros à Mme [U] concernant le prêt [14] (31 905,28 €/2). En revanche, il soutient avoir réglé le [17] pour 992,91 euros également, comme Mme [U], qui doit donc être déboutée de sa demande de ce chef selon lui. En définitive, il s’estime donc redevable à Mme [U] de la somme de 17 491,09 euros.
Vu les articles 515-4 et 1317 du code civil ;
Le jugement qui a rejeté la demande au titre du prêt [11] carte 4 étoiles n’est pas critiqué sur ce point par les parties (par l’effet de l’irrecevabilité de l’appel incident s’agissant de Mme [U]).
M. [S] ne conteste pas être redevable au titre du crédit [12] de la somme de 1 538,45 euros, de même qu’il reconnaît être redevable de la somme de 15 952,64 euros concernant le prêt [14], conclus du consentement des deux partenaires.
Mme [U] a justifié du règlement par ses soins, par prélèvement sur son compte personnel, de la somme de 992,91 euros (pièce 4/3) au titre du crédit [21] référencé 52044675701, le 25 août 2021.
M. [S] ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il a réglé cette somme lui-même.
Le jugement sera confirmé par conséquent en ce qu’il a retenu que M. [S] était redevable de la somme de 17 987,55 euros à Mme [U].
Sur la demande de compensation de M. [S]
M. [S] soutient que Mme [U] lui est redevable de la somme de 10 351,24 euros au titre de dettes réglées par ses soins durant la vie commune (prêt [14], [18], frais de demi-pension des enfants, Trésor public). Par suite de la compensation entre les dettes respectives des parties, et des versements qu’il a déjà opérés entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 2 000 euros, il estime devoir à Mme [U] la somme de 5 139,84 euros (17 491,09 – 10 351,24 – 2 000). Il sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour s’en acquitter.
Mme [U] soutient que les demandes sont nouvelles et irrecevables en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle soutient qu’au fond elles sont mal fondées en ce que :
— La prétendue créance de 19 708,10 euros pour le prêt [14] a d’ores et déjà été contestée ci-dessus.
— La facture du lycée [20] des frais de demi-pension des enfants, incombait à M. [S] car la résidence des enfants était fixée à son domicile par le juge aux affaires familiales;
Il ne justifie pas non plus que cette somme ait été engagée d’un commun accord. En effet, ayant la résidence des enfants, les frais de cantine lui appartiennent en tout état de cause.
— La dette [18] n’est pas justifiée le couple s’étant séparé en juin 2018 et le pacte civil de solidarité rompu le 24 septembre suivant. Cette dette incombe donc à M. [S] seul.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile du premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes formées par M. [S] sont certes nouvelles devant la cour d’appel puisque celui-ci n’a pas comparu devant le premier juge mais elles visent à obtenir la compensation. Elles sont donc recevables.
Sur le prêt [14] :
M. [S] soutient que ce prêt, conclu le 19 octobre 2011 auprès de la société [14] pour 49 700 euros, a été remboursé par un prélèvement de 338,29 euros sur son compte au [15] alimenté par les revenus de Mme [U], mais aussi par le prélèvement de la somme de 231,86 euros prélevé directement sur son salaire chaque mois.
Il prétend avoir réglé 231,86 euros par mois, de novembre 2011 à décembre 2018 inclus.
Il admet que Mme [U] a réglé le solde du prêt pour 31 905,28 euros comme indiqué ci-dessus.
Il sollicite donc qu’il soit dit que Mme [U] est redevable de la somme de 9 854,05 euros dont le détail n’est pas précisé.
Il produit pour justifier du bien-fondé de sa demande onze bulletins de paye sur lesquels une cession de salaire de 231,86 euros apparaît entre janvier et décembre 2018 (sauf mars 2018, non communiqué). Il est donc fondé à prétendre avoir réglé seul la somme de 2 550,46 euros et à réclamer par voie de conséquence la somme de 1 275,23 euros à Mme [U], sur le fondement de l’article 1317 du code civil, à proportion de sa part.
Aucun autre bulletin de paye n’étant communiqué, les autres paiements ne sont pas démontrés.
Sur la dette auprès d'[18] :
M. [S] ne justifie pas que la dette de 121,56 euros auprès d'[18] reprise à l’état détaillé établi par la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 8] du 5 octobre 2020 qu’il verse aux débats soit une dette contractée durant la vie commune, avant la rupture du pacte civil de solidarité. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les frais de demi-pension pour l’année scolaire 2017-2018 :
M. [S] ne justifie pas que la dette de 141,12 euros auprès du lycée [20] reprise à l’état détaillé établi par la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 8] du 6 août 2020 soit une dette contractée durant la vie commune avant la rupture du pacte civil de solidarité. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les factures d’eau :
M. [S] justifie que des factures d’eau inscrites au rôle de la [24] [Localité 9] les 15 et 29 juin 2018 pour un total de 246,54 euros et de 344,05 euros ont été réglées par ses soins courant 2021 et 2022 (paiements mensuels).
Il est donc fondé, alors que le pacte a été dissous le 24 septembre 2018 soit postérieurement à la date des dettes contractées par le couple pour les besoins de la vie courante, à se prévaloir d’une créance d’un montant de 295,30 euros (590,59 €/2). Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le compte entre les parties
M. [S] étant redevable de la somme de 17 987,55 euros et Mme [U] d’une somme de 1 570,53 euros (1 275,23 + 295,30), il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie et de dire que M. [S] est redevable en définitive de la somme de 16 417,02 euros à Mme [U]. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
M. [S] justifie avoir d’ores et déjà réglé entre les mains du commissaire de justice la somme de 2 000 euros au titre de sa dette envers Mme [U], au 3 mars 2025, par versements de 250 euros par mois.
Il perçoit un revenu net imposable de 2 595 euros par mois (en 2023) et s’acquitte d’un loyer de 637 euros par mois. Il a quatre enfants à charge et perçoit des prestations familiales pour 1 140 euros par mois (valeur mai 2024). Il soutient que sa compagne ne travaille pas.
Mme [U] se présente comme « gérante » en première page de ses conclusions.
Compte tenu de ces éléments, il sera octroyé à M. [S] un délai de paiement sur vingt-quatre mois comme indiqué au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en cas de non-paiement d’une de ces mensualités, la totalité de la dette deviendra exigible.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [S] n’a pas comparu en première instance, il sera condamné aux dépens et au paiement de l’indemnité procédurale fixée à juste titre par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel interjeté,
DECLARE recevables les demandes de M. [S].
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant et statuant par voie de dispositions nouvelles,
DIT que Mme [U] épouse [X] est redevable d’une somme de 1 570,53 euros à M. [S].
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chaque partie et DIT en conséquence que M. [S] est redevable de la somme de 16 417,02 euros à Mme [U] épouse [X] et au besoin l’y CONDAMNE.
ACCORDE à M. [S] la faculté de s’acquitter de sa dette en principal et intérêts par vingt-quatre versements mensuels de 250 euros, le dernier étant à majorer du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir le 2 de chaque mois et pour la première fois le 2 du mois suivant la signification de l’arrêt.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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