Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 déc. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : N° RG 25/01180 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVS7
ARRET N°
du : 16 décembre 2025
KLV
Formule exécutoire :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
S.A.S. PH Menuiseries
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
DEMANDERESSE en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 04 mars 2025
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [R] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
S.A. MMA Iard
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.M. C.V. MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par la Me Catherine LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS à ladite requête.
DEBATS
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame SOKY, greffier placé, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par M. LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suivant plusieurs devis établis entre le 21 mars 2017 et le 8 février 2019, M. [B] [F] et Mme [T] [F] ont commandé à la SAS PH Menuiseries la fourniture et la pose de portes, volets et fenêtres pour leur maison d’habitation située à [Localité 7].
A la suite de désordres, de défauts de conformité, et de l’apparition de moisissures, ils ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 30 juillet 2020.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de Charleville-Mézières a :
— condamné la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes:
* 1 534,50 euros TTC au titre des divers désordres constatés,
* 27 769,01 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la moisissure,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* 3 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
— débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
— constaté que M. et Mme [F] restent devoir à la société PH Menuiseries la somme de 6 147,82 euros,
— ordonné la compensation réciproque des créances,
— débouté M. et Mme [F] et la société PH Menuiseries de leur demande de garantie formée contre la société MMA Iard,
— condamné la société PH Menuiseries à payer à M .et Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PH Menuiseries aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise ainsi que la rémunération du sapiteur.
Par arrêt contradictoire du 4 mars 2025, la cour a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
* condamné la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [F] la somme de 27 769,01 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la moisissure, celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant le 16 janvier 2021, 3 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
* débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement au titre d’un préjudice de jouissance après le 16 janvier 2021, au titre du coût d’installation d’une VMC et au titre du coût de remplacement des vêtements,
* débouté M. et Mme [F] de leur demande de garantie formée contre la société MMA Iard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 40 542,26 euros en réparation du préjudice que leur a causé le manquement de celle-ci à son obligation de conseil,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société PH Menuiseries,
— condamné in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens d’appel,
— condamné in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
— débouté la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code procédure civile.
Par requête adressée par RPVA le 1er août 2025, la société PH Menuiseries demande à la cour de:
— dire et juger la présente requête en interprétation, en omission de statuer et en rectification d’erreurs matérielles recevable et bien fondée ;
— ordonner la rectification de l’arrêt rendu le 4 mars 2025 en ce qu’il n’a pas mentionné la garantie intégrale de la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à l’égard de la PH Menuiseries pour les condamnations suivantes prononcées contre cette dernière :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance)
* dépens de première instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et la rémunération du sapiteur,
* dépens d’appel,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (appel),
— ordonner la rectification de l’arrêt rendu le 4 mars 2025 en ce qu’il n’a pas mentionné dans le dispositif que le solde de 6 147,82 euros dû à la société PH menuiseries par M. et Mme [F] est assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2020 sur la somme de 3 000 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Aux termes de leurs observations transmises par RPVA le 30 septembre 2025, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard font valoir qu’elles ont dores et déjà réglé le montant des condamnations prononcées en principal ainsi que l’indemnité de 2 000 euros prononcée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 et les dépens à hauteur d’appel.
Elles expliquent qu’elles n’ont pas réglé la somme de 1 534,50 euros au titre de «divers désordres» dans la mesure où le tribunal a estimé qu’ils n’avaient pas de caractère décennal et relevaient de la garantie contractuelle de la société PH Menuiseries. Elles précisent que la cour a estimé ne pas être saisie des chefs du dispositif du jugement concernant la reprise du défaut sur la porte (100 € HT), la reprise du carreau brisé (30 € HT) et la reprise des carreaux de faïence (65 € HT). Elles ajoutent que la cour a confirmé le jugement des chefs relatifs à la reprise de la porte enroulable (900 € HT) et à la reprise des joints de volet roulant (300 € HT). Elles en concluent qu’elles n’ont pas été condamnées à garantir la société PH menuiseries pour ces «divers désordres».
Concernant les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, elles estiment que le jugement, qui les avait mis à la charge de la société PH menuiseries, n’a pas été infirmé sur ce point mais a seulement condamné les sociétés MMA in solidum avec la société PH Menuiseries aux dépens d’appel, qu’elles ont déjà réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’intérpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Selon l’article 462 du même code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’article 463 de ce code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
1. Sur l’étendue de la garantie des sociétés MMA
En l’espèce, la requête de la société PH Menuiseries porte, concernant la garantie des sociétés MMA, sur les chefs suivants :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance)
* dépens de première instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et la rémunération du sapiteur,
* dépens d’appel,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (appel).
Le tribunal de Charleville-Mézières dans son jugement du 31 juillet 2023 a :
— condamné la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes:
* 1 534,50 euros TTC au titre des divers désordres constatés,
* 27 769,01 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la moisissure,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* 3 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
— débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
— constaté que M. et Mme [F] restent devoir à la société PH Menuiseries la somme de 6 147,82 euros,
— ordonné la compensation réciproque des créances,
— débouté M. et Mme [F] et la société PH Menuiseries de leur demande de garantie formée contre la société MMA Iard,
— condamné la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PH Menuiseries aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise ainsi que la rémunération du sapiteur.
La cour a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a :
* condamné la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [F] la somme de 27 769,01 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la moisissure, celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant le 16 janvier 2021, 3 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
* débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement au titre d’un préjudice de jouissance après le 16 janvier 2021, au titre du coût d’installation d’une VMC et au titre du coût de remplacement des vêtements,
* débouté M. et Mme [F] de leur demande de garantie formée contre la société MMA Iard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 40 542,26 euros en réparation du préjudice que leur a causé le manquement de celle-ci à son obligation de conseil,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société PH Menuiseries,
— condamné in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens d’appel,
— condamné in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
— débouté la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code procédure civile.
Il ressort de la motivation adoptée par la cour que les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles sont condamnées à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société PH Menuiseries sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle (p. 10).
Le périmètre de la condamnation des sociétés MMA à garantir son assurée concerne toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en première instance qu’en appel au titre de la réparation des désordres et qui sont couverts par la responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrite.
Or, les frais de procédure n’étant pas des désordres susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du professionnel mais des frais accessoires, la question de leur prise en charge par les sociétés MMA condamnées à garantir le professionnel des conséquences de ses fautes dépend du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit.
Le jugement, confirmé sur ce point, n’ayant pas prononcé de condamnation in solidum des sociétés MMA aux dépens et frais irrépétibles de première instance, la cour renvoie les parties aux termes du contrat d’assurance et souligne que les société MMA indiquent avoir dores et déjà réglé sans difficulté l’indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les observations des sociétés MMA visant à contester l’application de la garantie aux «divers désordres» retenus par le tribunal pour un montant de 1 534,50 euros TTC non seulement sont sans rapport avec l’objet de la requête de la société PH Menuiseries, mais au surplus tendent à opérer une distinction que la cour n’a pas faite.
La société PH Menuiseries sera par conséquent déboutée de sa demande de rectification concernant les chefs du dispositif du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance confirmés par la cour.
En revanche, il est nécessaire de rectifier le chef du dispositif de l’arrêt relatif aux frais irrépétibles d’appel en ce qu’il ne mentionne pas que la condamnation est également prononcée à l’encontre de la société MMA Iard.
Il y a par conséquent lieu de rectifier le chef du dispositif de l’arrêt comme suit :
« condamne in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [B] [F] et Mme [T] [F] née [R] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel ».
2. Sur les intérêts du solde de facture
La cour a adopté les motifs suivants: « M. et Mme [F] ne contestent pas devoir à la société PH Menuiseries la somme de 6 147, 82 euros correspondant au solde des travaux . Le jugement est donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2020 sur la somme de 3 000 euros et à compter du jugement pour le surplus».
Il n’est pas contestable que le dispositif ne reprend pas cette précision et qu’il s’agit d’une omission purement matérielle tenant à la confirmation partielle de ce chef du dispositif du jugement.
Les sociétés MMA ne le contestent pas.
Il y a par conséquent lieu de compléter le dispositif de l’arrêt par la mention suivante:
« dit que la somme de 6 147, 82 euros due par M. [B] [F] et Mme [T] [F] née [R] à la SAS PH Menuiseries au titre du solde des travaux produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2020 sur la somme de 3 000 euros et à compter du jugement pour le surplus ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société PH Menuiseries de sa demande de rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 4 mars 2025 (RG 23/01736) concernant les chefs du dispositif du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance confirmés par la cour,
Rectifie le chef du dispositif de l’arrêt comme suit :
— condamne in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [B] [F] et Mme [T] [F] née [R] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Complète le dispositif de l’arrêt comme suit :
— dit que la somme de 6 147, 82 euros due par M. [B] [F] et Mme [T] [F] née [R] à la SAS PH Menuiseries au titre du solde des travaux produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2020 sur la somme de 3 000 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 4 mars 2025 et sera notifié comme l’arrêt initial,
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller
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