Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS [ 6 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
Société SAS [6]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société SAS [6]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Franck DERBISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC63 – N° registre 1ère instance : 23/00305
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 06 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SAS [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [U] [M], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident par la société [6], concernant son salarié M. [L] [T], employé en qualité d’agent de fabrication et mis à disposition de la société [7].
Selon la déclaration établie le 5 octobre 2020, M. [T] a été victime d’un fait accidentel le 4 octobre 2020 à 13h45 dans les circonstances ainsi décrites : ' alors qu’il occupait son poste de travail habituel, le salarié se serait senti mal, aurait chuté et sa tête aurait heurté un bac de rétention'.
Aux termes d’une seconde déclaration établie le 6 octobre 2020, annulant et remplaçant le première, les circonstances de l’accident étaient modifiées comme suit : ' dans des circonstances inconnues à ce jour, M. [T] aurait reçu un coup à la tête qui aurait provoqué sa chute'.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 6 octobre 2020, indiquant que sans remettre en cause la réalité du malaise, aucun lien de causalité direct ne pouvait être établi entre le malaise et l’activité du salarié, qu’il ne s’était produit aucun évènement de nature à occasionner ou favoriser la survenance de l’accident et que les lésions en découlant ne pouvaient être imputables à la société.
Par un nouvel envoi du 11 octobre 2022, l’employeur maintenait ses réserves en soulignant l’absence de témoin occulaire et en mettant en doute l’hypothèse d’un coup sur la tête ayant entraîné la chute du salarié, l’imputant au fait que l’intéressé qui n’avait pas déjeuné, avait fait un malaise.
Un certificat médical initial du 7 novembre 2022 émanant du CHU d'[Localité 4] mentionne que M. [T] a été hospitalisé dans le service de neurochirurgie du 4 octobre 2020 au 18 octobre 2020 suite à un accident du travail du 4 octobre 2020 et que le bilan lésionnel retrouve une entorse bénigne ainsi qu’une contusion médullaire responsable d’une tétraplégie nécessitant une prise en charge rééducative au centre de rééducation de [Localité 5].
La CPAM a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a informé l’employeur par courrier du 18 avril 2023 de sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Après rejet implicite par la commission de recours amiable de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement prononcé le 6 mai 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de la société [6],
— déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont [L] [T] a été victime le 4 octobre 2022,
— dit que la société [6] conservera à sa charge les éventuels dépens de l’instance,
— condamné la société [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a relevé appel de cette décision le 23 mai 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— juger que la CPAM a violé le prinicpe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction relative l’accident du travail de M. [T], en mettant à la disposition de l’employeur un dossier incomplet dans le cadre de la consultation,
En conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de M. [T].
Elle fait valoir les éléments suivants :
— le dossier mis à sa disposition durant la phase de consultation active n’était pas complet dans la mesure où il ne comportait aucun des certificats médicaux de prolongation, ni la déclaration d’accident du travail rectificative et le courrier de réserves motivées du 11 octobre 2022,
— or l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale impose la mise à disposition par la CPAM de l’ntégralité des documents visés à l’article R. 441-14 du même code.
Par conclusions, visées par le greffe le 20 mars 2025 oralement soutenues, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 6 mai 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [6],
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier,
— dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [T],
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des 500 euros déjà fixés par le tribunal en première instance.
Elle réplique que l’absence des certificats de prolongation au dossier n’est pas susceptible de faire grief à l’employeur et ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire ; qu’en remplissant son questionnaire lors des investigations réalisées, l’employeur a repris les termes de sa déclaration rectificative d’accident du travail et de son courrier de réserves du 11 octobre 2022 de sorte qu’elle a eu connaissance de ces éléments et les a nécessairement pris en compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère contradictoire de l’instruction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
L’article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Si l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale mentionne « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans opérer de distinction entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation, cet article est visé par l’article R. 441-8 (R. 461-9 pour la maladie) relatif à la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie qui vise à conférer un caractère contradictoire à la procédure de manière à permettre le cas échéant à l’employeur de la contester.
Ainsi afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. (Cass. Civ.2éme, 16 mai 2024. N°22-15.499).
Il s’ensuit que l’absence au dossier des certificats médicaux de prolongation ne saurait constituer un manquement au principe du contradictoire ainsi que l’a retenu le tribunal. Le moyen sera rejeté.
S’agissant de la déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2022 et du courrier de réserves du 11 octobre 2022, le tribunal observe à juste titre qu’ils émanent de la société [6] elle-même de sorte qu’elle en avait nécessairement connaissance indépendamment du dossier mis à sa disposition par la caisse.
En outre, dans le cadre de l’instruction diligentée par la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, l’employeur a rempli un questionnaire dans lequel il reprend les termes de la déclaration rectificative d’accident du travail du 11 octobre 2022 et du courrier de réserves du 11 octobre 2022 en indiquant que rien ne pouvait corroborer que M. [T] avait été heurté à la tête et que partant de ce constat et en l’absence de témoin, il concluait quil s’agissait d’un malaise. La société précisait que M. [T] se serait senti mal avant de chuter car il avait indiqué ne pas avoir déjeuné et qu’aucun élément présent n’avait pu le faire chuter.
La société [6] ne fait pas état d’autres éléments contenus dans les deux documents litigieux.
Il en résulte que la CPAM a pris sa décision en ayant connaissance des éléments figurant dans la déclaration rectificative du 11 octobre 2022 et le courrier de réserves l’accompagnant.
L’employeur a donc bénéficié d’une information complète pour lui permettre de contester la décision de prise en charge.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut résulter de l’absence de la déclaration d’accident du travail rectificative et du courrier de réserves du 11 octobre 2022 dans la liste du dossier mis à disposition de l’employeur.
Par conséquent, le moyen d’inopposabilité sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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