Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 14 septembre 2023, N° 1122000922 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02087 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUX
Minute n° 24/00281
[Y]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HAUT [Localité 5] [Localité 3]
— ------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
14 Septembre 2023
1122000922
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sanae IGRI, avocat plaidant au barreau de LUXEMBOURG
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] HAUT [Localité 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Haut [Localité 5] [Localité 3] a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par M. [E] [Y] auprès de la SA Banque Postale portant sur la somme de 167.163,26 euros en principal, intérêts et frais. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 9 août 2022.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2022, M. [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville et par jugement du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, rejeté la demande d’annulation de la saisie, constaté la validité et le bien fondé de la saisie, débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et l’a condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Haut [Localité 5] [Localité 3] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 octobre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que la saisie-attribution est irrecevable sinon nulle, dire que le jugement du 18 mars 2021 ne lui est pas opposable, subsidiairement dire que le montant de la saisie n’est pas correct et que le solde du prêt est faux, condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Haut [Localité 5] [Localité 3] à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Haut [Localité 5] [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [Y] de ses demandes et le condamner à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par message électronique du 7 mai 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé plus de 15 jours après la notification du jugement.
M. [Y] n’a fait valoir aucune observation.
Par message du 14 mai 2024, l’intimée a indiqué que l’appel a été formé hors délai et doit être déclaré irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l’article R. 121-15.
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure que le jugement du 14 septembre 2023 a été notifié par le greffe par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par M. [Y] le 22 septembre 2023. Le délai d’appel de 15 jours a expiré le lundi 9 octobre 2023, de sorte que la déclaration d’appel déposée le 30 octobre 2023 est hors délai et irrecevable.
Il convient de condamner l’appelant aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [E] [Y] ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Haut [Localité 5] [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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