Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 mai 2020, N° 19/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMA7
[B] [Y] [V]
C/
[S] épouse [B] [FF] [T]
[O] VEUVE [B] [Z]
[B] [P]
[B] [I]
[KX] TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL
MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL)
AUTRE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 12 mai 2020, enregistrée sous le n° 19/01773
APPELANT :
Monsieur [Y] [V] [B]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [FF] [T] [S] épouse [B]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Madame [Z] [O] VEUVE [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [A] [KX] TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL Maître [KX] ès qualités de successeur de la SCP [21] – Notaires associés
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [C] [YM] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [M] [J] [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [CS] [X] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [G] [B]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [HT] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [E] [R] [B], héritière de feu [Y] [B], décédée le [Date décès 2]2022
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [DI] [B], héritier de feu [Y] [B], décédé le [Date décès 2]2022
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [W] [U] [B], héritière de feu [Y] [B], décédée le [Date décès 2]2022
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 mai 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 4 janvier 2008, [Y] [V] [B] a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France un acte d’inscription de faux concernant deux actes notariés, l’un dressé par Me [F] [PY], notaire à [Localité 8], le 13 septembre 1996, aux termes duquel lui-même et son épouse Mme [FF] [T] [S] auraient signé un règlement de copropriété de leur terrain situé à [Adresse 15], décomposant ce dernier en deux lots, l’autre dressé par le même notaire le 16 septembre 1996, aux termes duquel les deux sus-nommés auraient vendu à leur fils [L] [B] un des lots de cette copropriété pour la somme de 75.000 francs, soit 11.433,68 €, somme payée selon l’acte, antérieurement à sa signature et hors la comptabilité du notaire.
[Y] [B] indiquait n’avoir jamais signé ces deux actes notariés, précisant qu’il avait appris leur existence en se rendant chez le notaire, dans le cadre des opérations de succession de son fils [L] [B], décédé en 2001.
Par exploit de huissier du 7 janvier 2008, [Y] [V] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France son épouse Mme [FF] [T] [S], sa belle-fille Mme [Z] [O], veuve de [L] [B], [P] et [I] [B], héritiers de [L] [B], ainsi que Me [A] [KX], notaire, en sa qualité d’administrateur de la SCP [21], sur le fondement des articles 306 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir constater que les deux actes notariés litigieux constituaient des faux en écriture publique et en conséquence, de dire que les défendeurs ne pourront se prévaloir de ces actes.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2009, le juge de la mise en état du tribunal a déclaré irrecevable la demande de [Y] [V] [B] en raison du non-respect de l’article 303 du code de procédure civile, qui prévoit que l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication du ministère public, et a considéré que cet incident mettait fin à l’instance.
Par arrêt rendu le 16 décembre 2011, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance après avoir constaté qu’il ne résultait d’aucune pièce de la procédure que l’affaire avait été communiquée au ministère public et rappelé que cette formalité était d’ordre public comme le stipulait l’article 425 du code de procédure civil.
Par arrêt rendu le 27 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 16 décembre 2011 aux motifs que selon l’article 428 du code de procédure civile, la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge et qu’aucune disposition ne met à la charge du demandeur en inscription de faux contre un acte authentique l’obligation de communiquer la procédure au ministère public.
Par arrêt rendu le 16 février 2016, la cour d’appel de Fort-de-France, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 6 octobre 2009 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par [V] [Y] [B], a mis fin à l’instance et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir des suites de la procédure d’inscription de faux le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2016, [V] [Y] [B] a fait assigner les défendeurs devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, demandant au tribunal d’accueillir sa demande d’inscription de faux et dire que les défendeurs ne pourront se prévaloir des actes litigieux, d’ordonner une expertise permettant de vérifier qu’il n’était pas le signataire de ces actes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— débouté [Y] [V] [B] de ses demandes,
— débouté Mme [Z] [O] veuve [B], M. [P] [B] et Mme [I] [B] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné [Y] [V] [B] aux entiers dépens,
— condamné [Y] [V] [B] à verser à Mme [Z] [O] veuve [B], M. [P] [B] et Mme [I] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Y] [V] [B] à verser à Me [A] [KX], notaire, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 6 juillet 2020, [Y] [V] [B] a interjeté appel de la décision en la totalité des chefs susvisés à l’encontre de Me [A] [KX], notaire, Mme [Z] [O] veuve [B], M. [P] [B], Mme [I] [B] et Mme [FF] [T] [S] épouse [B].
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcé la mise hors de cause de Me [KX], notaire ;
— rejeté la demande d’indemnité formée par Me [A] [KX], notaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
— ordonné une expertise graphologique ;
— commis pour y procéder Mme [D] [N].
A la suite du décès le [Date décès 2] 2022 de [Y] [B], Mme [C] [B] épouse [YM], Mme [M] [J] [B] épouse [H], Mme [CS] [B] épouse [X], Mme [G] [B], M. [HT] [B], héritiers du défunt, sont intervenus volontairement à l’instance et, par actes du 12 décembre 2022, ont assigné en intervention forcée Mme [E] [B] épouse [R], M. [DI] [B] et Mme [W] [B] épouse [U], également héritiers du défunt.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2024.
Par conclusions du 28 janvier 2025, Mme [Z] [O] veuve [B], M. [P] [B] et Mme [I] [B] demandent de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs écritures ;
— rejeter la demande d’inscription de faux formée par feu [Y] [V] [B] à l’encontre des actes notariés du ministère de Me [PY], notaire, en date des 13 et septembre 1996 ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté [Y] [B] de ses demandes ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] [YM] [B], Mme [M] [J] [H] [B], Mme [CS] [X] [B], Mme [G] [B], M. [HT] [B] à payer à Mme [Z] [B], née [O], Mme [I] [B], M. [P] [B] à payer les sommes suivantes :
¿ 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
¿ 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance,
¿ 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont totale distraction au profit d’Alliage société d’avocat ;
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples.
Les intervenants forcés : Mme [E] [B] épouse [R], M. [DI] [B] et Mme [W] [B] épouse [U], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
Le 25 mars 2025, les ayants droit de l’appelant, intervenants volontaires, ont communiqué des conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— noter que l’expert constate des différences entre les écritures mais spécule sur les raisons de celles-ci ;
— ne pas entériner le rapport d’expertise ;
— ou constater la différence entre les signatures avec les conséquences de droit quant aux demandes initiales du demandeur reprises par les intervenants ;
— ou ordonner une contre-expertise ;
— condamner « les défendeurs » aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
Mme [C] [B] épouse [YM], Mme [M] [J] [B] épouse [H], Mme [CS] [B] épouse [X], Mme [G] [B], M. [HT] [B], héritiers de [Y] [B], décédé le [Date décès 2] 2022, seront reçus en leurs interventions volontaires.
1/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Les intervenants volontaires exposent, au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, avoir été très choqués par les conclusions du rapport d’expertise et avoir donc dû discuter entre eux pour déterminer une position commune. Ils font valoir que cette discussion a pris du temps, ce qui explique qu’ils n’ont pas conclu avant l’ordonnance de clôture.
La cour rappelle que l’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2024 ; qu’après six renvois successifs à la mise en état, la date de clôture a été fixée au 20 février 2025, ce dont les parties ont été avisées dès le 08 octobre 2024.
Il apparaît ainsi que les parties ont disposé d’un délai de près de sept mois pour communiquer leurs conclusions après le dépôt du rapport d’expertise, ce qui, même au regard de la multiplicité des intervenants, permettait largement de formaliser leurs observations et prétentions.
Surtout et en tout état de cause, les intervenants ne font valoir aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture qui seule autoriserait sa révocation.
Cette demande doit donc être rejetée.
2/ Sur les faux allégués :
Les intimés font valoir que l’expert judiciaire s’est livré à un travail minutieux en utilisant des techniques de pointe et a révélé que les actes avaient été signés et paraphés par feu [Y] [V] [B].
Ils demandent en conséquence à la cour d’adopter les conclusions de l’expert et de déclarer réguliers les actes notariés en date des 13 et 16 septembre 1996 du ministère de Me [F] [PY].
Ils approuvent pour le surplus le tribunal qui a considéré que le faux n’était pas démontré après avoir relevé que les trois documents remis par [Y] [B] : permis de conduire, carte d’identité et passeport, utiles comme émanant de lui à une période antérieure à la date de signature des actes litigieux pour le premier document et à une date postérieure à la date de signature des actes litigieux pour les deux autres documents, comportaient tous les trois une signature similaire ; que la signature était encore la même sur le pouvoir aux fins d’inscription de faux.
Ils affirment que la comparaison des signatures sur les documents officiels de [Y] [B] correspond au-delà de toute vraisemblance à celle présente sur l’acte de vente en date du 16 septembre 1996.
Ils exposent également qu’en application de l’article 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ; que par sa signature l’officier public manifeste que l’acte est sien, qu’il contient ses constatations, il fait pleine foi de la convention entre les parties.
Ils déduisent de ce qui précède que les actes notariés dressés par Me [F] [PY], notaire à [Localité 8], les 13 et 16 septembre 1996, ne sont nullement des faux.
La cour relève que l’expert a procédé à la comparaison des deux faux allégués avec le permis de conduire, la carte d’identité professionnelle, le passeport, les cartes d’identité délivrées le 05 mai 1999 et le 14 janvier 2021, ainsi que le pouvoir aux fins d’inscription de faux, en procédant à leurs analyses spectrales et graphométriques et en procédant à la comparaison des signatures pour retenir : « sur les signatures contestées, il a été observé que les gestes personnels concernant la spontanéité, l’homogénéité, les tracés d’attaque et les finaux, les gestes aériens, la géométrie des proportions graphiques sont tout aussi homologables. Il en ressort de remarquables concordances '
En analysant les signatures de Monsieur [Y] [V] [B] des indices probants ont été relevés. Nous avons constaté de nombreuses variations sur certaine lettre, des écarts, des espacements entre les lettres, mais plus important que tous, ce sont les réflexes graphiques qu’aucun faussaire ne maîtrise. Ces reflexes sont enregistrés dans le cerveau et au moment d’agir, se dévoilent instantanément. Dans le cas du scripteur feu [Y] [V] [B] vous observerez que ces réflexes graphiques se sont produits en 1996 lors des actes notariés et onze années après lors de la signature du pouvoir en 2007.
Le comportement du faussaire diffère parfois en fonction de la forgerie mais une chose reste unique chez un faussaire, c’est la réticence à produire les pièces par comparaison dans les délais.
Dans ce dossier nous sommes face à un faux par déformation. Ce procédé consiste à déformer sa signature pour pouvoir la contester par la suite. Et c’est exactement ce qu’a fait feu Monsieur [Y] [V] [B]'
Fort de ces constats, la soussignée peut conclure que les actes notariés ne sont pas constitutifs de faux.
De ces faits, j’atteste que la foi des analyses réalisées que les actes ont été signés et paraphés par Monsieur [Y] [B] ».
En conséquence, en l’absence de tout élément permettant de considérer objectivement que l’analyse de l’expert est erronée, il convient de rejeter la demande d’inscription de faux.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts des intimés, appelants incidents :
Les intimés dénoncent un acharnement judiciaire de la part des appelants et soulignent que leur action est mal fondée. Ils exposent que le comportement procédural des consorts [B] ne permet pas d’engager un processus complet de deuil de [K] ([L]) [B] et considèrent que la présente procédure révèle une nouvelle fois une volonté de nuire.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, il apparaît que [Y] [B] ne pouvait ignorer que les actes des 13 et 16 septembre 1996 avaient été signés par lui ; que la procédure qu’il a engagée procède en conséquence d’une mauvaise foi et que l’action a dégénéré en abus de droit.
La réparation du préjudice causé par cet abus de droit justifie, au regard des éléments de l’espèce, l’allocation d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les intervenants supporteront les dépens de première instance et d’appel, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Il paraît en outre inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais exposés en première instance comme en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Leur seront allouées :
— la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Reçoit Mme [C] [B] épouse [YM], Mme [M] [J] [B] épouse [H], Mme [CS] [B] épouse [X], Mme [G] [B], M. [HT] [B] en leurs interventions volontaires ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejette la demande d’inscription de faux concernant les actes des 13 et 16 septembre 1996 dressés par Me [F] [PY], notaire ;
Condamne Mme [C] [B] épouse [YM], Mme [M] [J] [B] épouse [H], Mme [CS] [B] épouse [X], Mme [G] [B], M. [HT] [B] à payer à Mme [Z] [O] veuve [B], M. [P] [B] et Mme [I] [B] la somme de 5 000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [C] [B] épouse [YM], Mme [M] [J] [B] épouse [H], Mme [CS] [B] épouse [X], Mme [G] [B], M. [HT] [B] aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [C] [B] épouse [YM], Mme [M] [J] [B] épouse [H], Mme [CS] [B] épouse [X], Mme [G] [B], M. [HT] [B] à payer à Mme [Z] [O] veuve [B], M. [P] [B] et Mme [I] [B], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre e et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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