Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 22 août 2023, N° F23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 28/24
N° RG 23/01225 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECQ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
22 Août 2023
(RG F 23/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TAXIS SERVICES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
la société TAXIS SERVICES [Localité 2] (l’employeur) a recruté M. [D] (le salarié) le 1er septembre 2016 en qualité de chauffeur 130 heures par mois moyennant une rémunération brute de 1257 '. Le 2 novembre 2017 M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais il ne s’y est pas présenté. Le 10 novembre 2017 il a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur assortie de réclamations indemnitaires et salariales. Il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2017 en ces termes :
«vous avez abandonné votre poste depuis le 3 octobre au matin, ce que nous avons stigmatisé par SMS le 6 octobre suivant. Le 9 octobre 2017 nous étions destinataire d’un courrier de votre part prétendant que c’est à notre demande que vous auriez remis les clefs du véhicule, ce qui est totalement faux et ne résulte de rien. Votre départ de l’entreprise coïncide par ailleurs avec la rupture de nos liens personnels. Compte tenu de nos rapports personnels (concubinage et enfants communs), afin d’apaiser les tensions, nous avons accepté d’entrer dans un processus de rupture conventionnelle. Aujourd’hui, vous remettez tout en cause, refusez finalement la rupture conventionnelle que vous aviez pourtant souhaité et que nous avions accepté et nous menacez de nous «mettre aux prud’hommes» alors même que vous êtes en absence injustifiée depuis un mois, ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ne résidez même plus dans le départ dans lequel vous êtes censé travailler. Vos man’uvres ne sont susceptibles de n’abuser que vous. Vous n’avez par ailleurs entrepris aucune démarche pour reprendre votre poste et votre absence injustifiée perdure ainsi à ce jour. Nous vous rappelons d’ailleurs que vous aviez déjà précédemment fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et que vous n’aviez été réembauché que compte tenu du fait que vous étiez à l’époque mon concubin. Par ailleurs, nous venons de découvrir, à la lecture des relevés GPS du véhicule dont vous aviez la charge, que vous passiez de nombreuses heures de travail à vous adonner à des activités totalement personnelles !!! Enfin, vous ne nous avez toujours pas remis la recette de votre dernière journée de travail que vous avez conservée, ce qui est totalement inadmissible. Pour l’ensemble de ces raisons, nous prononçons par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès la présente. (')».
C’est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«Déboute Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
Ordonne à Monsieur [D] de restituer le téléphone et la tablette à usage professionnel
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Condamne Monsieur [B] [D] à verser à la SARL TAXIS SERVICES [Localité 2] la somme de 500 ' au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Déboute la SARL TAXIS SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de l’instance.»
Le 29/9/2023, M. [D] a interjeté appel. Par conclusions du 28/12/2023 il prie la cour de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet et de prononcer sa résiliation en conséquence de quoi il demande la condamnation de son ancien employeur en ces termes :
' Rappel d’heures depuis le 1/09/26 : 13.937,28 ' brut
' Congés payés afférents : 1.393,73 ' brut
' Ou à défaut Rappel d’heures sur temps complet depuis le 1/09/2016 : 2.707,80 ' brut
' Congés payés afférents : 270,76 ' brut
' Indemnité travail dissimulé 6 mois à temps complet : 9.399,84 ' Net
' Ou à défaut 6 mois à temps partiel (130 heures) : 8.212,80 ' Net
' Rappel de salaire de Septembre & octobre 2017 (temps complet) : 2.839,00 ' brut
' Congés payés afférents : 284.00 ' brut
' Ou à défaut Rappel de salaire Sept & Oct 2017 (130 heures) : 2.313,64 ' brut
' Congés payés afférents : 231,36 ' brut
Indemnité compensatrice de préavis : 3133,29 ' brut
' Congés payés afférents : 313,32 ' brut
' Ou à défaut Préavis sur un temps partiel (130 heures) : 2.737,60 ' brut
' Congés payés afférents : 273,67 ' brut
' Indemnité de licenciement : 1.566,64 ' net
' Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 7900 ' Net
' Article 700 du Code de Procédure Civile : 3000 '
' Outre remise des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 ' par jour de retard.»
Par conclusions du 6/2/2024 la société TAXIS SERVICES [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’astreinte pour garantir la restitution des matériels. Elle réclame en outre les sommes de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande de rappel de salaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
S’agissant des heures prévues au contrat de travail, il résulte des justificatifs, exactement analysés par le conseil de prud’hommes, que l’employeur a payé tous les salaires hormis ceux postérieurs au 2 octobre 2017 puisqu’à compter de cette date, concomitante à sa séparation d’avec la gérante de la société, M. [D] a cessé de se présenter à son travail, ce qu’il a reconnu devant le bureau de jugement.
Pour le reste, M. [D] verse un document détaillant ses missions de convoyage de clients du lundi au vendredi, ce avec indication des heures de prise et de fin de service. Même s’il s’agit d’informations portant sur une semaine type ces éléments suffisamment précis permettent à l’employeur de s’expliquer. En premier lieu ce dernier se borne à une
contestation de principe mais il ne verse aucun décompte des heures travaillées par son
préposé. Il disposait pourtant d’éléments permettant d’éclairer totalement la cour, en particulier les factures, les paiements par la Caisse primaire d’assurance-maladie et les relevés GPS. Il convient cependant de juger que le chiffrage proposé par M. [D] est partiellement erroné, qu’il n’a pas systématiquement travaillé comme il le prétend, qu’il a bénéficié de pauses non mentionnées dans son décompte et qu’il n’a pas effectué d’heures excédentaires en juillet 2017. Sa demande ne pourra par ailleurs être accueillie pour la période postérieure au 2 octobre 2017 puisqu’il a été absent sans autorisation. Il sera ajouté que pendant ses tournées l’intéressé n’était pas toujours à la disposition de son employeur et qu’il était parfois libre de vaquer à ses occupations personnelles. La cour dispose au final d’informations suffisantes pour retenir que la durée légale de travail a été atteinte dès la première semaine d’emploi, requalifier le contrat en contrat à temps complet, accorder au salarié le rappel de rémunération incluant des heures supplémentaires majorées mentionné dans le dispositif du présent arrêt et rejeter le surplus de sa réclamation.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ne ressort pas des débats que l’employeur ait volontairement dissimulé le nombre d’heures de travail prestées par le salarié qui n’a jamais signalé de difficulté à son ancienne concubine et a attendu la rupture de leurs relations personnelles pour se manifester. La créance salariale n’est du reste pas significative au regard du salaire de référence, étant observé que le temps de travail contractuel était proche de la durée légale. La gérante ne pouvait certes ignorer les heures de départ et de retour de son concubin mais elle avait des raisons de penser qu’il ne se tenait pas en permanence à sa disposition et qu’il disposait de temps libre parmi l’amplitude de la journée de travail. Elle lui a d’ailleurs fait le reproche de ne pas se consacrer entièrement à ses missions dans la lettre de licenciement et celui-ci n’est pas contesté. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de résiliation du contrat de travail
il est de règle que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas payé toutes les sommes auxquelles le salarié avait droit mais celui-ci a cessé de travailler pour des raisons personnelles et il n’a pas émis d’observation sur la rémunération de ses heures, ce qui n’était pas étranger au fait qu’il était associé dans la SARL. Toujours est-il que l’employeur n’a pas commis d’autre manquement que l’absence de paiement de toutes les heures et que ce manquement, à resituer dans le contexte particulier de l’affaire, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de rejeter les demandes par confirmation du jugement.
La demande de restitution du téléphone et de la tablette
cette demande sera rejetée, nulle pièce n’établissant une mise à disposition de ces matériels dans le cadre strictement professionnel.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
il est partiellement fait droit aux demandes du salarié qui n’est donc à l’origine d’aucune procédure abusive. La demande reconventionnelle sera donc rejetée par infirmation du jugement.
Les frais de procédure
il n’est pas inéquitable de condamner la société TAXIS SERVICES [Localité 2] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires, ordonné la restitution des matériels et condamné M. [D] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE le contrat de travail en contrat à temps complet dès l’origine
CONDAMNE la société TAXIS SERVICES [Localité 2] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' rappel de salaires du 1er septembre 2016 au 2 octobre 2017 : 3641 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 364 euros
' indemnité de procédure : 1800 euros
ORDONNE l’établissement par la société TAXIS SERVICES [Localité 2] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d’astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société TAXIS SERVICES [Localité 2] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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