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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 mars 2026, n° 25/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/02292 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRVU
Minute n° : 148/2026
ORDONNANCE DU 11 Mars 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La S.A.R.L. SUHR, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
REQUISE :
Madame [Q] [I]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, assisté lors des débats de Mme Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, et lors de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Mme [Q] [I] à payer à la société Suhr la somme de 21'694,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, outre 1'000 euros au titre des frais irrépétibles, et condamnation aux dépens.
Mme [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 mai 2025. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 mai 2026.
Par requête du 6 août 2025, la société Suhr a demandé la radiation de l’affaire pour inexécution de l’ordonnance critiquée.
Par conclusions du 7 novembre 2025, la société Suhr maintient sa demande et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté sa condamnation, et qu’elle invoque vainement tant l’existence de moyens sérieux d’infirmation, ce qui est indifférent à l’exécution de la décision, qu’une situation financière difficile dont elle ne justifie pas.
Par conclusions du 6 janvier 2026, Mme [I] demande le rejet de la requête en radiation et la condamnation de la requérante à lui payer 1'000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens.
Elle soutient d’abord que le juge des référés était incompétent en raison d’une contestation sérieuse de la créance, et que de plus il ne pouvait accorder au demandeur qu’une provision, et non une condamnation définitive. Elle admet ensuite n’avoir pas exécuté cette condamnation, et fait valoir qu’en raison de sa situation financière difficile, ayant été licenciée et disposant de revenus modestes, elle ne pourrait payer la somme demandée qu’en vendant l’immeuble dans lequel ont été effectués les travaux litigieux, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive, alors par ailleurs que la propriété de cet immeuble garantit l’exécution de la condamnation si elle devait être confirmée.
À l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces dispositions ne permettent d’écarter la radiation pour inexécution qu’en cas de conséquences manifestement excessives ou d’impossibilité d’exécution, l’existence d’une contestation sérieuse ou de moyens sérieux d’infirmation étant inopérante.
Pour établir une situation financière qui ne lui permettrait pas d’exécuter la condamnation sans en subir des conséquences manifestement excessives, Mme [I] produit':
— Un avis d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 11 mars 2025.
— Un solde de tout compte établi par son employeur en date du 31 août 2025, portant sur les sommes de 2'501,71 euros et de 3'665,96 euros.
— Un certificat de salaire pour l’année 2025 d’un montant de 20'988,35 euros net avant impôt.
— Une confirmation de son inscription à France Travail du 7 novembre 2025.
— Un avis d’impôt sur les revenus perçus en 2023, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 28'786 euros.
Ces documents, relatifs aux seuls revenus, ne fournissent pas d’informations sur la consistance du patrimoine immobilier et mobilier de l’appelante, qui elle-même se borne à affirmer qu’elle ne pourrait exécuter la condamnation sans vendre l’immeuble dans lequel ont été réalisés les travaux au titre desquels elle a été condamnée, sans préciser si elle possède d’autres biens ou si elle dispose d’une épargne.
Dès lors, les conséquences manifestement excessives n’étant pas établies et l’impossibilité d''exécuter n’étant pas alléguée, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire';
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles';
CONDAMNONS Mme [Q] [I] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le président,
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