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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 224
N° RG 22/00541
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPW
[U]
C/
S.A.S. PESTOURIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 08 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
Né le 2 février 1962 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Mme [B] [K], défenseure syndicale de l’Union locale des syndicats CGT du pays de MARENNES-OLÉRON, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. PESTOURIE
N° SIRET : 380 733 196
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [U] a été engagé par la S.A.S Pestourie, spécialisée dans le secteur de l’achat, la vente et la commercialisation de produits agricoles suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 janvier 2010 en qualité de chauffeur-livreur.
À compter du 1er mai 2018, à la demande du salarié, le temps de travail a été réduit à une durée de 21 heures hebdomadaires, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant été conclu.
Par requête du 28 avril 2021, M. [U], estimant que l’employeur n’avait pas respecté la durée de travail prévue au contrat et qu’il devait se tenir à sa disposition en permanence, a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et sa condamnation au paiement d’indemnités de rupture en conséquence.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— rejeté les pièces produites par la SAS Pestourie après la clôture de la mise en état au 9 novembre 2021,
— condamné la société Pestourie à verser à M. [U] les sommes suivantes :
indemnité de requalification du contrat de travail à compter de mars 2020 : 2259,02 euros,
prime d’ancienneté de 5% (brut) : 112,95 euros,
article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté M. [U] du reste de ses demandes,
— débouté la SAS Pestourie de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Pestourie en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution,
Par lettre recommandée du 18 février 2022, M. [V], défenseur syndical, muni d’un pouvoir spécial de M. [U], a déclaré faire appel de ce jugement.
La société Pestourie, intimée, a constitué avocat le 14 mars 2022.
M. [U] a transmis ses conclusions d’appelant à la cour par lettre recommandée du 6 mai 2022, reçues le 9 mai 2022 et les a notifiées à l’avocat constitué pour la S.A.S. Pastourie par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mai 2022.
M. [U], aux termes du dispositif de ses conclusions du 9 mai 2022, rédigé ainsi qu’il suit, demande à la cour de :
— 'Dire et juger qu’il est fondé en ses demandes,
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— Condamner la société Pestourie à lui verser les sommes suivantes :
— À titre de rappel de salaires :
Pour l’année 2018 :
2990,41 euros bruts,
299,41 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2019 :
5214,17 euros bruts,
521,42 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2020 :
761,31 euros bruts,
76,13 euros bruts de congés payés y afférents,
— À titre principal de rappel de salaires dus à temps à partir du 1er mai 2018 :
Pour l’année 2018 :
4889,45 euros bruts,
488,94 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2019 :
3971,03 euros bruts,
397,10 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2020 :
3167,60 euros bruts,
316,76 euros bruts de cognés payés y afférents,
— À titre subsidiaire de rappel de salaires dus à temps à partir du mois de mars 2020
2665,68 euros bruts,
266,57 euros bruts de congés payés y afférents,
— À titre de rappel de congés payés :
Pour l’année 2018 :
1783,25 euros bruts,
178,25 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2019 :
2312,36 euros bruts,
231,24 euros bruts de congés payés y afférents,
Pour l’année 2020 :
1331,81 euros bruts,
133,18 euros bruts de congés payés y afférents,
— À titre de préavis et congés payés afférents :
3109,24 euros bruts et 310,92 euros bruts
— À titre d’indemnité de licenciement : 6000 euros,
À titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.000 euros,
— À titre d’article 700 du code de procédure civile :2000 euros,
— Ordonner à la société Pestourie de lui délivrer les documents sociaux à savoir :'
Par ordonnance d’incident du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, a déclaré irrecevable en application de l’article 909 du code de procédure civile, toutes conclusions qui pourraient être remises et notifiées par la S.A.S. Pestourie postérieurement au 16 août 2022, et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Le 12 novembre 2024, Mme [B] [K], défenseur syndical, a informé le greffe de la cour de son intervention en remplacement de M. [V], et a communiqué le pouvoir signé à cet effet par M. [U] le 5 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 20 février 2025, la cour, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs éventuelles observations sur l’effet dévolutif au regard de la déclaration d’appel du 18 février 2022 et des conclusions de M [U] notifiées le 9 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2025, le défenseur syndical de M. [U] a adressé au greffe ses conclusions complétées d’une quinzième page (manquante initialement lors de communication des conclusions le 9 mai 2022), ainsi qu’une note contenant ses observations.
La société Pestourie par note écrite du 31 mars 2025 observe que la déclaration d’appel régularisée au nom et pour le compte de M. [U] ne comporte aucune des mentions prescrites par les textes.
La nouvelle clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce même décret, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon les dispositions de l’article 901, 4° du code de procédure civile dans sa version issue du issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel comporte à peine de nullité, notamment, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La Cour de cassation a jugé en matière de procédure avec représentation obligatoire, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, la dévolution n’opère pas (2e Civ.,30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528).
La déclaration d’appel formalisée par M. [E] [V], défenseur syndical de M. [S] [U], le 18 février 2022 demande à la cour de 'rejuger et de statuer à nouveau sur le fond cette affaire et notamment concernant les chefs de demande suivant : rappel de salaire, requalification du contrat de travail temps partiel en contrat de travail à temps plein, liquidation judiciaire avec toutes les conséquences aux torts de l’employeur (rappel de salaires, indemnités, etc etc Article 700 du code de procédure civile . Demande à la cour d’appel de faire droit à l’ensemble de ses demandes.'
La déclaration d’appel ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation, ainsi que l’admet Mme [K], défenseur syndical, dans sa note transmise sur réouverture des débats le 31 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de l’appel, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par M. [U] dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ne sont pas complètes en ce que la dernière page, concernant le dispositif, se termine par la phrase suivante 'D’ordonner à la société Pestourie de délivrer à M. [U] les documents sociaux à savoir'. Ces conclusions ne comportent pas l’énoncé des chefs de jugement critiqués et le dispositif ne mentionne aucune demande tendant à l’infirmation du jugement.
Le 31 mars 2025, M. [U] verse aux débats des conclusions complétées d’une quinzième page, signée par Mme [K], défenseur syndical intervenu en remplacement de M. [V] le 5 novembre 2024, comprenant notamment 'la disposition selon laquelle 'M. [U] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes sur les points fixés et repris dans le dispositif des conclusions'.
La cour observe cependant qu’il s’agit de conclusions différentes dans leur pagination de celles initialement transmises par M. [E] [V], alors défenseur syndical de M. [U], dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Des conclusions postérieures au délai de l’article 908 du code de procédure civile ne peuvent régulariser des demandes initiales au regard de l’article 910-4 du même code dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Il résulte de ces éléments que ni la déclaration d’appel ni le dispositif des conclusions de l’appelant transmises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne contiennent de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et ne reprennent les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, conformément aux dispositions précitées dans leur version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est pas saisie de l’appel.
M. [U] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré, et qu’en conséquence la cour n’est pas saisie de l’appel formé par M. [U] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saintes le 8 février 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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