Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 avr. 2026, n° 24/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 4 octobre 2024, N° 2023J90 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03975 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPFF
C8
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2023J90)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPERTISE COMPTABLE DU BUECH dite 'ECB’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO 05 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendu en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 mars 2019, la Sarl Expertise Comptable du Buech a établi une lettre de mission prenant effet au 1er avril 2019 dans le cadre d’une mission comptable au bénéfice de la Sas Auto 05. Il était prévu un bilan de fin d’année moyennant la somme de 3.500 euros HT, une saisie comptable sur la base de 4h moyennant la somme de 45 euros par mois, des déclarations de Tva moyennant la somme de 45 euros par mois et une situation comptable intermédiaire semestrielle.
A compter du 2 mars 2021, la Sas Auto 05 a embauché une secrétaire comptable, chargée d’enregistrer les mouvements comptables.
Le 1er avril 2022, la Sas Auto 05 a confié la mission d’expertise comptable au cabinet [A].
Par courrier du 30 mars 2023, la Sarl Expertise Comptable du Buech a mis en demeure la Sas Auto 05 de s’acquitter de plusieurs notes d’honoraires demeurées impayées pour un montant de 16.675,50 euros Ttc.
Par acte du 27 septembre 2023, la Sarl Expertise Comptable du Buech a assigné la Sas Auto 05 aux fins de paiement.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— dit que le contrat de prestations de services liant la Sarl Expertise Comptable du Buech et la Sas Auto 05 était valablement formé,
— constaté la défaillance de la Sarl Expertise Comptable du Buech dans l’exécution de ses engagements contractuels,
— prononcé en conséquence la réduction du prix des honoraires dus par la Sas Auto 05 à la Sarl Expertise Comptable du Buech à la somme déjà réglée au titre des factures d’acomptes n°2019/12/226 et 2020/06/033,
— débouté la Sarl Expertise Comptable du Buech de sa demande en paiement de la somme de 16.675,50 euros au titre des honoraires impayés,
— débouté la Sas Auto 05 de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard appliqués par l’administration fiscale,
— débouté la Sas Auto 05 de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech au paiement à la Sas Auto 05 de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Par déclaration du 19 novembre 2024, la Sarl Expertise Comptable du Buech a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Sas Auto 05 de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard appliqués par l’administration fiscale et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée le 12 février 2026.
Prétentions et moyens de la Sarl Expertise Comptable du Buech
Dans ses conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a :
* constaté la défaillance de la Sarl Expertise Comptable du Buech dans l’exécution de ses engagements contractuels,
* prononcé en conséquence la réduction du prix des honoraires dus par la Sas Auto 05 à la Sarl Expertise Comptable du Buech à la somme déjà réglée au titre des factures d’acomptes n°2019/12/226 et 2020/06/033,
* débouté la Sarl Expertise Comptable du Buech de sa demande en paiement de la somme de 16.675,50 euros au titre des honoraires impayés,
* condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech au paiement à la Sas Auto 05 de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech aux entiers dépens de l’instance,
* rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision,
Et statuant à nouveau :
— dire la Sarl Expertise Comptable du Buech recevable et bien fondée,
— constater le caractère incontestable des obligations de la Sas Auto 05 envers la Sarl Expertise Comptable du Buech,
— dire que la Sas Auto 05 a manqué à ses obligations envers la Sarl Expertise Comptable du Buech,
— condamner la Sas Auto 05 à verser à la Sarl Expertise Comptable du Buech la somme provisionnelle de 16.675,50 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure,
— débouter la Sas Auto 05 de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Sas Auto 05 à payer à la Sarl Expertise Comptable du Buech la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Auto 05 aux entiers dépens.
Elle relève que :
* sur l’opposabilité de la lettre de mission :
— malgré de nombreuses demandes, le dirigeant de la Sas Auto 05 n’a pas cru devoir retourner la lettre de mission signée,
— néanmoins, la Sas Auto 05 a bénéficié des prestations prévues par cette lettre de mission sans jamais émettre la moindre contestation et elle a effectué des paiements conformément aux modalités de la lettre de mission,
— la Sas Auto 05 a poursuivi la relation contractuelle avec la Sarl Expertise Comptable du Buech en totale conscience des modalités contractuelles applicables,
— la Sas Auto 05 est donc mal fondée à se prévaloir de l’inopposabilité d’un contrat dont elle avait parfaitement connaissance et qu’elle a en partie exécuté selon ses modalités,
* sur l’absence de manquements :
— l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens et il incombe au demandeur d’établir l’existence d’une faute à l’origine d’un préjudice,
— la Sas Auto 05 prétend s’être vue infliger une amende fiscale d’un montant de 1.200 euros au titre d’un prétendu retard dans le dépôt de la liasse fiscale afférente à l’exercice comptable clos le 31 mars 2020,
— or, il n’est pas justifié du retard allégué, ni du fait que l’amende fiscale a été infligée, ni a fortiori payée,
— en tout état de cause, les difficultés sont nées des lacunes de la secrétaire comptable qui a commis des erreurs dans l’enregistrement des écritures comptables et en tant qu’expert-comptable, elle ne pouvait pas faire parvenir aux services des impôts des documents basés sur une saisie de données incomplètes ou irrégulières,
— elle a finalement arrêté le bilan au 31 mars 2021 avec des réserves expresses concernant des difficultés de validation de chiffre d’affaires en raison d’un double logiciel de facturations clients, de flux significatifs entre la Sas Auto 05 et l’entreprise individuelle du dirigeant de la Sas Auto 05 et de nombreux flux en espèces,
— la reprise des documents incorrectement établis a occasionné un important travail supplémentaire d’où la facturation d’honoraires,
— les irrégularités dans la comptabilité et le prétendu retard dans le dépôt de la liasse fiscale ne sauraient lui être imputés,
— la Sas Auto 05 ne peut se prévaloir d’irrégularités affectant la comptabilité alors que la saisie comptable était effectuée par la secrétaire comptable de la société,
— le bilan clôturé au 31 mars 2022 communiqué aux services fiscaux a été in fine élaboré par le cabinet [A], en conséquence à supposer les manquements qui lui sont reprochés établis, ceux-ci n’ont eu aucune conséquence pour l’entreprise,
— le tribunal ne s’est fondé sur aucun élément pour chiffrer la réduction des obligations du débiteur, il n’existe aucune faute ayant préjudicié à la Sarl Expertise Comptable du Buech permettant une compensation des sommes qui lui sont dues au titre des honoraires d’expertise-comptable,
* sur la réduction du prix sur le fondement de l’article 1223 du code civil :
— la demande de réduction du prix ne peut être valablement formulée devant le juge que si le montant dû au cocontractant a été intégralment payé, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant relevé que les paiements revendiqués par la Sas Auto 05 concernent des factures sans lien avec les demandes de la Sarl Expertise Comptable du Buech dans le cadre de la présente instance,
— la réduction judiciaire du prix non encore versé est à exclure dès lors que la procédure décrite à l’article 1223 du code civil n’a pas été respectée,
— c’est donc de façon erronée que le tribunal a opéré une réduction du prix.
En réponse aux demandes reconventionnelles de la Sas Auto 05, elle fait valoir que :
— la Sas Auto 05 est défaillante dans la preuve de l’existence d’une faute imputable à la Sarl Expertise Comptable du Buech, il n’existe aucun élément permettant de faire le lien entre les pénalités énumérées et d’éventuelles fautes de l’expert-comptable,
— sur la procédure abusive alléguée, elle n’a fait qu’agir avec le but d’obtenir le paiement de son travail et il n’est justifié d’aucun préjudice résultant de la procédure.
Prétentions et moyens de la Sas Auto 05
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement tribunal de commerce de Gap du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la Sarl Expertise Comptable du Buech à payer à la Sas Auto 05 la somme de 3.077 euros au titre des pénalités de retard réglées indûment,
— condamner la Sarl Expertise Comptable du Buech à payer à la Sas Auto 05 la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— condamner la Sarl Expertise Comptable du Buech à payer à la Sas Auto 05 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Expertise Comptable du Buech à supporter les entiers dépens d’instance.
Sur la réduction du prix en raison des défaillances de la Sarl Expertise Comptable du Buech, elle fait valoir que :
— seule l’approbation des comptes de 2019/2020 a été transmise à la Sas Auto 05, en conséquence, il convient de réduire de 553 euros Ttc la note d’honoraires d’un montant de 1.093,50 euros correspondant aux honoraires du dossier juridique d’approbation des comptes des 31/03/2020 et 31/03/2021,
— la liasse fiscale établie par la Sarl Expertise Comptable du Buech n’a été déposée au service des impôts que le 10 mars 2021, soit après la date limite du 15 juillet 2020, et de ce fait, elle s’est vu infliger une amende de 1.200 euros, étant précisé que l’expert-comptable supporte une obligation de résultat lorsqu’il s’agit d’établir des déclarations fiscales et de les déposer dans les délais,
— la Sarl Expertise Comptable du Buech a reconnu une situation interne dégradée, de ce fait la Sas Auto 05 a dû embaucher une secrétaire-comptable sans pour autant que cette embauche ne décharge l’expert-comptable de ses obligations contractuelles comme l’a relevé le tribunal, l’embauche de cette secrétaire s’est accompagné d’un coût non négligeable pour la Sas Auto 05 d’un montant de 13.273 euros,
— la reprise de la comptabilité par le cabinet [A] a permis de relever de très nombreuses incohérences ou fautes commises par la Sarl Expertise Comptable du Buech qui ont nécessité l’établissement d’un bilan rectificatif réalisé par le nouvel expert-comptable, les stocks n’ont ainsi pas été enregistrés suivant inventaire adressé le 1er avril 2022, il en est de même des provisions sur congés payés, il existe des divergences entre le Cerfa 2052 SD et le Cerfa 2055 SD concernant les dotations aux amortissements, le découvert en compte bancaire ne figure pas dans la déclaration 2051 SD, il existe des erreurs sur les dettes sociales et sur le taux d’accident du travail, la Sarl Expertise Comptable du Buech n’a jamais procédé à l’adhésion aux mutuelles et prévoyance obligatoire en dépit des retenues sur salaire effectuées et de ce fait, elle a été contrainte de rembourser les cotisations prélevées indument alors que cette prestation était facturée par l’expert-comptable à hauteur de 500 euros, la réalisation des formalités pour l’obtention de l’aide à l’apprentissage a été effectuée avec un an et demi de retard, la Tva déductible sur certaines factures n’avaient jamais été déduite sur les déclarations et elle n’a pu bénéficier du remboursement qu’en raison de la reprise de la comptabilité par le cabinet [A], la Sarl Expertise Comptable du Buech n’a pas appliqué l’exonération partielle d’impôts sur les sociétés,
— ces nombreuses erreurs ont imposé l’établissement d’un bilan rectificatif, il convient donc de réduire des sommes réclamées le montant de la note d’honoraires n°2022/06/131 correspondant au bilan comptable de l’exercice clos le 31 mars 2022, soit la somme de 4.200 euros,
— en raison des nombreux manquements contractuels commis par la Sarl Expertise Comptable du Buech, la Sas Auto 05 est bien fondée à solliciter la réduction totale des honoraires réclamés,
— la Sarl Expertise Comptable du Buech ne peut imputer ses manquements à la secrétaire-comptable, la mission comptable demeurant celle fixée dans la lettre de mission du 27 mars 2019, en l’absence de tout avenant après l’embauche de Mme [F], celle-ci n’ayant pour mission que de faire un pré-travail au niveau des saisies comptables.
Elle ajoute enfin que la jurisprudence des cours d’appel est divergente, certaines appliquent la réduction de prix de façon très souple, les manquements de la Sarl Expertise Comptable du Buech peuvent s’analyser de diverses façons et engager sa responsabilité de manière à obtenir soit une réduction du prix, soit demander la réparation des conséquences de l’inexécution, le tout pouvant être cumulé.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que :
— les fautes commises par la Sarl Expertise Comptable du Buech ont conduit la Sas Auto 05 à se voir appliquer des pénalités et intérêts de retard pour un montant de 3.077 euros, la Sas Auto 05 est donc légitime à en réclamer le paiement,
— l’action en paiement de la Sarl Expertise Comptable du Buech manifestement dénuée de tout fondement est constitutif d’une faute.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande en paiement
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1223 du code civil prévoit que " En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ".
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d’un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l’octroi de dommages-intérêts (Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.751).
En l’espèce, la Sarl Expertise Comptable du Buech sollicite le paiement de la somme de 16.675,50 euros Ttc.
Elle produit :
— une note d’honoraires n° 2022/06/129 du 24 juin 2022 pour la somme Ttc de 5.238 euros comprenant des honoraires au titre de déclarations de Tva de novembre 2019 à mars 2022, du solde du bilan comptable du 31 mars 2020, de déductions faites factures du 31 décembre 2019 et 24 juin 2020, de saisies comptables d’avril 2019 à mars 2020,
— une note d’honoraires n° 2022/06/130 du 24 juin 2022 pour la somme Ttc de 6.144 euros, comprenant des honoraires au titre du bilan comptable du 31 mars 2021, de saisies comptables d’avril 2020 à décembre 2020,
— une note d’honoraires n° 2022/06/131 du 24 juin 2022 pour la somme Ttc de 4.200 euros, comprenant des honoraires au titre du bilan comptable du 31 mars 2022,
— une note d’honoraires n° 2023/02/96 du 6 février 2023 pour la somme Ttc de 1.093,50 euros, comprenant des honoraires au titre du dossier juridique approbation des comptes du 31 mars 2020 et du 31 mars 2021.
A hauteur d’appel, la Sas Auto 05 ne conteste plus la lettre de mission du 27 mars 2019.
Si, la Sas Auto 05 indique que ces notes d’honoraires sont postérieures à la résiliation du contrat entre les parties et qu’elles reviennent sur plusieurs exercices précédents, elle n’en tire aucune conséquence.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Expertise Comptable du Buech, ainsi que précédemment mentionné, le créancier de la prestation peut solliciter la réduction judiciaire du prix même si celui-ci n’a pas été payé. Ainsi, bien que la Sas Auto 05 n’a pas payé les notes d’honoraires litigieuses, elle est en droit de solliciter une telle réduction.
Il convient donc d’apprécier si les prestations fournis par la Sarl Expertise Comptable du Buech ont été exécutées imparfaitement.
En premier lieu, la Sas Auto 05 se prévaut de l’absence de transmission des documents d’approbation des comptes de l’exercice 2020/2021, ainsi que de l’absence de transmission au service des impôts des entreprises du bilan de l’exercice comptable 2021/2022.
La Sarl Expertise Comptable du Buech ne rapporte pas la preuve de la transmission des documents d’approbation des comptes de l’exercice 2020/2021, ni celle de la transmission aux services des impôts des entreprises du bilan de l’exercice comptable 2021/2022, alors qu’elle exerçait toujours à cette date sa mission au bénéfice de la Sas Auto 05, transmissions dont la charge lui incombe. Par ailleurs, la Sarl Expertise Comptable du Buech ne saurait se prévaloir d’une obligation de moyen à ce titre dès lors que la transmission d’un document doit s’analyser en une obligation de résultat. Elle ne conteste pas, bien qu’imparfaitement exécutées, avoir facturé ces prestations.
Aussi, la Sas Auto 05 est bien fondée à demander la réduction du prix à ce titre.
La Sas Auto 05 se prévaut, deuxièmement, du dépôt tardif de la liasse fiscale de l’exercice comptable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, en précisant qu’elle a été à ce titre redevable d’une amende de 1 200 euros, de l’absence d’actualisation des stocks et des provisions sur congés payés, de la divergence entre le cerfa 2052 SD et le cerfa 2055 SD relatifs aux dotations aux amortissements, de l’absence de mention expresse dans la déclaration 2051 SD du découvert des comptes bancaire, de l’erreur sur les dettes sociales, de l’absence de déduction de TVA, de l’absence d’application de l’exonération partielle d’impôt sur les sociétés et plus généralement de la défaillance de la Sarl Expertise Comptable du Buech.
La Sas Auto 05 produit :
— un mail des services des impôts récapitulant les pénalités d’assiette pour la période du 31 août 2019 au 31 décembre 2020, néanmoins les pénalités d’assiette peuvent résulter d’un manquement dans la comptabilité, d’une déclaration inexacte ou tardive,
— le bilan de l’exercice comptable 2021/2022 réalisé par la Sarl Expertise Comptable du Buech, ainsi que celui réalisé par le cabinet [A] desquels il résulte une absence d’actualisation des stocks dans le bilan réalisé par la Sarl Expertise Comptable du Buech,
— le bilan, cerfa 2051, qui ne fait pas état des dettes financières de la Sas Auto 05, cette dernière indiquant que ladite dette doit être comprise dans une autre rubrique,
— le compte de résultat de l’exercice 2021/2022, cerfa 2052 SD, réalisé par la société d’Expertise comptable, qui ne laisse apparaître aucun montant au titre des dotations aux amortissements, alors que le cerfa 2055 SD relatifs aux amortissements précise la somme de 1.802 euros au titre des dotations de l’exercice,
— le cerfa 2057 SD rempli par la Sarl Expertise Comptable du Buech indiquant la somme de 61.157 euros au titre des dettes à l’encontre de la sécurité sociale et autres organismes sociaux, contre 29.390 euros pour celui complété par le cabinet [A],
— le bilan indique la somme de 7.476 euros au titre de l’impôt sur les bénéfices alors que celui effectué par le cabinet [A] retient un impôt de 2.021 euros,
— un mail, daté du 12 décembre 2022, envoyé par la Direction générale des finances publiques sollicitant l’envoi du détail de la Tva déductible sur [Localité 3] et sur immobilisation au 1er avril 2021, ainsi que diverses factures sur une période du 30 avril 2021 au 12 septembre 2022, aux fins de traiter une demande de remboursement de crédit TVA,
— un mail daté du 13 janvier 2023 envoyé par la Direction générale des finances publique indiquant l’existence d’un avis de compensation de remboursement de crédit TVA, en octobre 2022, à hauteur de 10.000 euros.
En ce qui concerne le dépôt tardif de la liasse fiscale de l’exercice comptable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, contrairement à ce que soutient la Sarl Expertise Comptable du Buech, celle-ci est tenue à une obligation de résultat en matière de respect des délais de déclaration. Cependant, la Sas Auto 05 ne rapporte pas la preuve que les pénalités d’assiette sont consécutives à un retard dans le dépôt de la liasse fiscale, ces pénalités pouvant résulter d’une autre cause que le retard.
Si la Sarl Expertise Comptable du Buech est bien tenue à une obligation de moyens dans l’établissement du bilan et du compte de résultat, il convient néanmoins de souligner que la Sas Auto 05 n’entend pas engager la responsabilité de celle-ci mais obtenir une réduction du prix en raison de l’exécution imparfaite de la prestation. Ainsi, il lui suffit de démontrer l’exécution imparfaite des obligations à la charge de la Sarl Expertise Comptable du Buech.
L’embauche par la Sas Auto 05 d’une salariée pour procéder à la saisie comptable n’a pas conduit à l’établissement d’un avenant à la lettre de mission du 27 mars 2019 laquelle prévoit que l’enregistrement comptable des opérations est à la charge de la Sarl Expertise Comptable du Buech de sorte que le cabinet d’expertise-comptable n’était pas déchargé de ses missions à ce titre. Or, celui-ci ne conteste pas l’existence d’erreurs en matière de saisies comptables qui ont nécessairement eu une influence sur la réalisation des documents comptables subséquents.
En outre, dans un mail envoyé le 7 janvier 2022, M. [Q] [C], expert-comptable de la Sarl Expertise Comptable du Buech, reconnaît que " le cabinet fonctionne en mode dégradé depuis plusieurs mois depuis l’absence d'[O] début février 2021 jusqu’à ce jour ".
Ainsi, il est démontré que la Sarl Expertise Comptable du Buech n’a pas réalisé sa mission comme l’aurait effectué un expert-comptable prudent et diligent, et a commis un manquement dans ses obligations contractuelles.
La Sas Auto 05 est donc bien fondée à demander la réduction du prix à ce titre.
La Sas Auto 05 se prévaut, troisièmement, de l’erreur sur le taux d’accident du travail, de l’absence de souscription aux mutuelles et prévoyance obligatoires et du retard dans la réalisation des formalités pour l’obtention de l’aide à l’apprentissage.
Toutefois, les factures litigieuses ne comportent aucune prestation en lien avec ces erreurs de sorte que la Sas Auto 05 ne peut obtenir une réduction du prix à ce titre.
Si la Sas Auto 05 indique aux termes de ses conclusions que les manquements de la Sarl Expertise Comptable du Buech peuvent s’analyser de diverses manières et permettent soit d’obtenir la réduction du prix soit d’obtenir la réparation des conséquences de l’inexécution par l’octroi de dommages et intérêts, elle ne formule néanmoins aucune prétention à ce titre dans le cadre du dispositif de ses conclusions, se contentant de solliciter la confirmation de la décision de première instance qui a seulement prononcé la réduction du prix sans octroyer de dommages et intérêts en raison de la mise en oeuvre de la responsabilité du cabinet d’expertise comptable.
Par ailleurs, l’argumentation de la Sas Auto 05 ne remet pas en cause certaines prestations figurant sur les factures litigieuses, ni dans la qualité de leur exécution ni sur le bien fondé de leur montant, à savoir :
— la saisie comptable avril 2019 à mars 2020 pour la somme de 2.160 euros,
— la saisie comptable avril 2020 à décembre 2020 pour la somme de 2.160 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Expertise Comptable du Buech a imparfaitement exécuté une partie des prestations dont elle entend obtenir le paiement.
Ainsi, le prix des honoraires, facturé pour le montant de 16.675,50 euros Ttc, doit, compte tenu de l’exécution imparfaite des prestations, être réduit à la somme de 7.416 euros Ttc.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la réduction du prix des honoraires dus par la Sas Auto 05 à la Sarl Expertise Comptable du Buech à la somme déjà réglée au titre des factures d’acomptes n° 2019/12/226 et 2020/06/033 et en ce qu’il a débouté la Sarl Expertise Comptable du Buech de sa demande en paiement de la somme de 16.675,50 euros au titre des honoraires impayés.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la Sas Auto 05 à payer à la Sarl Expertise Comptable du Buech la somme de 7.416 euros Ttc après réduction du prix, outre intérêt au taux légal.
La Sarl Expertise Comptable du Buech sollicite que les intérêts au taux légaux courent à compter de la mise en demeure de la Sas Auto 05.
Toutefois elle ne produit aucune mise en demeure de sorte qu’il conviendra de fixer le point de départ des intérêts au jour de l’assignation, soit le 27 septembre 2023.
2/ Sur les pénalités de retard et les dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’espèce, la Sas Auto 05 sollicite la somme de 3 077 euros au titre des pénalités de retard indument réglées et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l’intimée ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts au titre des pénalités de retard et pour procédure abusive puisqu’elle sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement la déboutant de ses demandes de dommages et intérêts.
3/ Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions adoptées, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech aux entiers dépens de l’instance.
Chacune des parties succombant pour partie, chacune conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il convient, pour les mêmes raisons, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech à payer à la Sas Auto 05 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la défaillance de la Sarl Expertise Comptable du Buech dans l’exécution de ses engagements contractuels,
— débouté la Sas Auto 05 de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard appliqués par l’administration fiscale,
— débouté la Sas Auto 05 de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé en conséquence la réduction du prix des honoraires dus par la Sas Auto 05 à la Sarl Expertise Comptable du Buech à la somme déjà réglée au titre des factures d’acomptes n°2019/12/226 et 2020/06/033,
— débouté la Sarl Expertise Comptable du Buech de sa demande en paiement de la somme de 16.675,50 euros au titre des honoraires impayés,
— condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech au paiement à la Sas Auto 05 de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Expertise Comptable du Buech aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Sas Auto 05 à payer à la Sarl Expertise Comptable du Buech la somme de 7.416 euros Ttc, après réduction du prix, outre intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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