Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 11 octobre 2024, N° 11-24-00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 MAI 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 24/01052
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJGS
— ----------------------
S.A. [31]
C/
[L] [C]
TRÉSORERIE DE [Localité 36]
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[38]
SAS [39]
SA [24]
SIP LOT ET GARONNE
SARL [41]
[27]
AGENDA DIAGNOSTICS 47
EDF SERVICE CLIENT
[M] [V] en qualité de liquidateur de la la SAS [39]
— ----------------------
ARRÊT n° 149-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
SA [30]
RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Etienne AVRIL, SELARL BOST AVRIL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Betty FAGOT, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 11 octobre 2024 dans une affaire RG 11-24-00097
d’une part,
ET :
[L] [X] [W] [C]
né le 09 novembre 1978 à [Localité 12]
de nationalité française, ouvrier maçon
domicilié : [Adresse 35]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau D’AGEN
TRÉSORERIE DE [Localité 36]
Centre des Finances Publiques de [Localité 12]
Service de recouvrement des Impots des Particuliers
[Adresse 10]
[Localité 12]
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 21]
Société [38]
[Adresse 43]
[Localité 22]
SA [24]
Chez [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 21]
SIP LOT ET GARONNE
[Adresse 26]
[Localité 11]
SARL [41]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société [27]
Chez [28]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Société [23]
[Adresse 17]
[Localité 12]
[25]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société [33]
CHEZ [34], service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 14]
Me [M] [V] en qualité de liquidateur de la SAS [39]
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 4]
Tous non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 5 octobre 2021, [L] [C], né le 9 novembre 1978, demeurant [Localité 42] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
Il a déclaré être sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 juillet précédent (salaire mensuel 1 480 Euros), avoir un enfant à charge né en 2009, et faire l’objet d’une mesure de saisie immobilière.
Le 19 novembre 2021, la Commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes, puis le 4 mars 2024, suite au refus de M. [C] d’accepter la mensualité imposée, a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état des créances mentionne un passif impayé de 16 397,87 Euros et un montant exigible de 68 953,53 Euros, dont la dette la plus importante est de 54 570,90 Euros + 11 012,85 Euros envers le [30], représentant le solde restant dû sur deux emprunts contractés le 11 septembre 2007 pour des durées respectives de 25 et 22 ans, après déchéance du terme intervenue le 22 janvier 2020.
Le 19 avril 2024, la Commission a décidé de mesures imposées sur une durée de 24 mois au vu de ressources mensuelles de 1 800 Euros, de charges mensuelles de 1 164,90 Euros, et d’une capacité de remboursement de 358,60 Euros.
Dans cette décision, la Commission a subordonné la mise en place des mesures à la vente du bien immobilier 'au prix du marché', sans inclure de paiement dans le plan de surendettement.
Le 29 avril 2024, M. [C] a déclaré former recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement rendu le 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marmande a :
— dit que [L] [C] se trouve dans une situation de surendettement,
— écarté de la procédure de surendettement la créance de la SAS [40] d’un montant de 11 000 Euros,
— en conséquence, rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts, selon tableau annexé,
— invité M. [C] à prendre contact avec les créanciers afin de convenir des modalités de règlement,
— rappelé que le jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement (article L. 733-16 du code de la consommation),
— rappelé que [L] [C] ne pourra, sans l’accord du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures, sous peine d’être déchu du plan (article L. 761-1 du code de la consommation,
— rappelé qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de quinze jour, les mesures sont frappées de caducité et la totalité des sommes dues aux créanciers impayés deviendra immédiatement exigible,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— rappelé que la décision est immédiatement exécutoire (article R. 713-10 du code de la consommation).
Le juge des contentieux de la protection a pris acte de l’abandon de sa créance par la société [40], de la proposition de M. [C] de mobiliser une somme de 10 000 Euros pour désintéresser les créanciers ; et a effacé en fin de plan la dette la plus importante envers le [30] à hauteur de 14 970,90 Euros.
Par lettre recommandée envoyée le 30 octobre 2024, le [30] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en indiquant que le jugement n’a pas envisagé la vente du bien immobilier, évalué à 160 000 Euros par une expertise extérieure et 180 000 Euros par M. [C] lui-même, tout en effaçant 22,83 % de la somme que M. [C] reste lui devoir.
Le [30] a été convoqué pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 janvier 2025.
M. [C] a été convoqué pour l’audience du 21 février 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 janvier 2025
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
— -------------------
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 12 février 2025, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA [30] présente l’argumentation suivante :
— Elle a accordé deux prêts à M. [C] le 7 juillet 2007, destinés à l’achat d’un terrain et la construction de sa maison d’habitation :
* prêt Sérénité 10 de 71 647 Euros remboursable en 300 échéances au taux nominal révisable de 4,10 % l’an,
* prêt à taux zéro de 11 000 Euros remboursable en 264 échéances avec différé d’amortissement de 216 échéances.
— Suite à des difficultés de paiement, et après déchéance du terme elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien, bénéficiant du privilège du prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle.
— La procédure de saisie immobilière a été suspendue par la procédure de surendettement.
— Elle est le seul créancier dont la créance sera partiellement effacée alors qu’elle dispose d’une sûreté réelle.
— La conservation du bien immobilier ne peut être effectuée au détriment de la banque qui a permis son acquisition.
— Elle est prête à accepter un échéancier si sa créance est prise en compte intégralement ou, à défaut, un moratoire pour vendre l’immeuble.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer la décision en ses dispositions la concernant,
— ordonner le paiement de sa créance sur 84 mois, sans effacement avec intérêt légal ou conventionnel,
— subsidiairement, ordonner la vente de l’immeuble.
Par conclusions du 12 février 2025, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [L] [C] présente l’argumentation suivante :
— Le [30] avait déclaré s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection, sans faire valoir d’argumentation particulière.
— Le montant de l’effacement partiel pourrait, subsidiairement, être réduit à 6 925,12 Euros correspondant aux intérêts et frais et indemnités.
— L’appelante procède à des digressions sur la vente de l’immeuble alors qu’elle ne l’a financé qu’en partie.
— Il est maçon de métier et a construit la maison.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement limiter l’effacement en fin de plan à la somme de 6 925,12 Euros,
— rejeter les demandes du [30],
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --------------------
MOTIFS :
Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, les mesures imposées peuvent excéder 7 années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, si M. [C] a construit lui-même la maison, il n’en reste pas moins que la construction a, au moins, en partie été financée par la SA [30].
En outre, cette banque dispose de garanties réelles sur l’immeuble.
Le bénéfice de la procédure de surendettement peut, par conséquent, d’autant moins préjudicier à l’établissement qui a permis le financement de la construction du domicile de M. [C] qu’il est possible, en application du texte ci-dessus cité, de prévoir un allongement de la durée de remboursement afin de permettre l’apurement total de la créance de la SA [29].
Cette solution permet d’éviter la vente de l’immeuble, résidence principale de M. [C].
Le jugement sera réformé en ce sens, sans que l’équité ne nécessite l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a limité à 84 mois le remboursement des sommes dues à la SA [32] et dit que la dette de cette banque sera effacée à hauteur de 14 970,90 Euros à la fin de ce délai ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé ;
— DIT que les mensualités de remboursement à la SA [32] arrêtées par le jugement, se poursuivront jusqu’à extinction de la dette de M. [C] envers cette banque ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [L] [C] ;
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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