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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 17 mars 2025, n° 23/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. [Localité 13] [10]
C/
Organisme [8]
CCC adressées à :
— SNC [Localité 13] [10]
— [7]
— Me CAMIER
— Me MARTINEZ
Le 17 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02207 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 13] [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Benoit MARTINEZ de la SARL B2M AVOCAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [Y], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 7 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 7 mars 2025, les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 17 mars 2025.
Le 17 Mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société en nom collectif [Localité 13] [10] exploite le rayon fruits, légumes et marées d’une surface commerçante sous l’enseigne « [Localité 11] Frais » à [Localité 13] et emploie 19 salariés.
Le 21 septembre 2021, un contrôleur de sécurité de la [5] (ci-après la [6]) a effectué une visite de l’établissement de la société [Localité 13] [10] et a relevé que les salariés étaient exposés à plusieurs types de risques.
Le 18 octobre 2021, l’ingénieur-conseil a écrit à la société [Localité 13] [10] pour lui confirmer les observations formulées et les mesures prescrites au cours de la visite. Ainsi, il a relevé en premier lieu qu’il existait un risque de troubles musculo-squelettiques en raison de ports de charges, de manutentions répétitives et de contraintes posturales. Il a relevé que les réserves étaient dépourvues de rayonnages, ce qui engendrait le déconditionnement des palettes au sol. Il a également constaté que la mise en rayon en surface de vente se faisait à l’aide de diables manuels dont le changement débutait au niveau du sol. Il a par ailleurs noté que les salariés pratiquaient le chargement de cagettes sur un plateau de bois placé sur les poignées du diable, ce qui gênait la man’uvre de celui-ci. Il a par ailleurs indiqué que la disposition des fruits et légumes en rayon amenaient régulièrement les salariés à de fortes contraintes posturales et a rappelé qu’il était préconisé de ne pas stocker ni manipuler des produits en-deçà de 40 cm du sol, au-delà de 60 cm de profondeur et au-delà de 1,80 m de haut. En conséquence, il a demandé à la société d’équiper ses réserves de mobilier permettant le stockage des produits sur des rayonnages compris entre 40 cm et 1,80 m de haut et n’excédant pas 60 cm de profondeur, de doter les salariés d’équipements d’aide à la manutention ergonomiques pour la mise en rayon, tels que des chariots à fond constant ou tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente, et de former ses salariés à la prévention des risques liés à l’activité physique par une personne compétente. L’ingénieur-conseil a relevé en second lieu qu’il existait des risques liés à l’utilisation des transpalettes et chariots automoteurs. Il a indiqué que les salariés utilisaient des transpalettes manuels mutualisés disponibles dans le magasin [12], le propre transpalette électrique de la société et son propre gerbeur, que la société avait déclaré former son personnel à l’utilisation de ces engins en interne mais que nonobstant, elle avait déclaré quatre accidents du travail depuis 2017 en lien avec l’utilisation d’un transpalette ou d’un gerbeur. Il a demandé que les salariés soient formés à la conduite en sécurité de ces engins par une personne compétente.
Par courrier en date du 29 décembre 2021, la société a répondu à la [6]. Elle a indiqué que la mise en place de mobilier en réserve permettant le stockage des produits sur des rayonnages lui semblait difficilement réalisable, compte tenu, d’une part, des faibles dimensions de la réserve et, d’autre part, du fait que les volumes stockés variaient beaucoup selon les périodes et les saisons. En revanche, la société a indiqué qu’elle s’était emparée de la problématique de la prévention des risques liés à la manutention manuelle. Ainsi, elle a exposé qu’un ergonome était intervenu dans une société partenaire pour cibler les problématiques de troubles musculosquelettiques et qu’elle travaillait sur cette problématique. Elle a également indiqué que des démarches avaient été entreprises pour appréhender l’importance de l’exposition de ses collaborateurs aux risques liés à la manipulation sur des étals dont l’accessibilité pouvait se faire au-delà de 60 cm de profondeur et qu’une étude de poste de vendeur gondolier avait été réalisée au sein d’un magasin partenaire et qu’il en était résulté que le tonnage corrigé en fonction des contraintes observées, pour une durée de travail de 7h30 par jour et un poids de colis moyen de 13 kg, était considéré comme acceptable au regard de la norme NFX 35-109. Elle a tenu à préciser que lors de la mise en rayon des deux dernières rangées, ses collaborateurs ne déposaient pas directement les colis mais utilisaient les colis présents au bord du rayon et faisait glisser, en poussant, les colis ayant vocation à la troisième et la quatrième rangée. Elle a également indiqué que l’ensemble de ses collaborateurs était sensibilisé sur les risques de blessures liées notamment à l’utilisation du transpalette, chacun d’entre eux recevant une information et une sensibilisation au risque notamment lors de la prise de poste. Enfin, elle a expliqué qu’elle allait mettre en place dès que possible des formations à la prévention des risques liés à l’activité physique (ci-après PRAP) et au certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES).
Par courrier en date du 21 février 2022, l’ingénieur-conseil de la [6] a répondu que l’étude ergonomique mentionnée avait été faite dans une entreprise différente qu’elle ne connaissait pas et qu’elle n’était pas pertinente pour la société [Localité 13] [10], au sein de laquelle les salariés étaient exposés à de fortes contraintes posturales en raison du dépotage au sol, de la reprise au sol des caisses et de la mise en rayon au moyen de diables. Il a demandé la réalisation spécifique d’une évaluation des risques, pilotée par une personne ou un organisme compétent, associant des établissements et s’appuyant sur les bonnes pratiques mentionnées dans la norme ergonomique NFX 35-109. Il a demandé à être destinataire de la composition du groupe de travail participant à la démarche d’évaluation des risques. Il a également demandé que soit élaboré et que lui soit transmis un plan d’action permettant de réduire les risques liés aux manutentions lourdes et répétitives, couvrant les champs techniques, organisationnels et humains, avec des délais de mise en 'uvre et des responsables d’actions. Enfin, s’agissant de la formation du personnel, l’ingénieur-conseil a relevé que la société disait étudier et identifier le personnel concerné mais a rappelé que la visite du 21 septembre 2021 remontait à plus de quatre mois et a demandé la liste des personnes déjà formées et des personnes devant être formées en 2022.
La société a répondu par courrier du 2 juin 2022. Elle a indiqué qu’elle avait réalisé l’évaluation des risques liés aux opérations de manutention conformément à la norme NFX 35-109, qui avait révélé que les postes se situaient en zone acceptable, de sorte qu’elle ne considérait pas les manutentions comme étant lourdes et répétitives. Elle a néanmoins ajouté que, soucieuse de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, elle avait mis à disposition un transpalette électrique et un gerbeur électrique, que la livraison de marchandises se faisait avec des palettes intermédiaires afin de limiter la hauteur, qu’un prototype de pince facilitant la fixation des affiches de prix avait été fait et qu’un mode opératoire avait été mis en place pour restreindre les poses et déposes de colis à moins de 60 cm de profondeur, en les poussant et en les faisant glisser. S’agissant de la formation du personnel, elle a expliqué que tous les salariés avaient reçu une formation e-learning sur les gestes et postures et que, de plus, des formations avaient eu lieu entre avril et mai 2022 à destination de formateurs [14], devant par la suite mettre en place des formations et des sensibilisations adaptées à l’activité de la société. Quant aux formations à la conduite d’engins, la société a indiqué qu’elles étaient en cours de planification et qu’elle transmettrait les attestations de formation lorsqu’elles seraient réalisées.
Le 9 juin 2022, au cours d’une nouvelle visite de contrôle, le contrôleur de sécurité a constaté que les salariés de la société [Localité 13] [10] étaient toujours soumis à des risques.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 17 juin 2022, la [6] a notifié à la société [Localité 13] [10] une injonction de prendre diverses mesures de prévention. Il s’agissait de réaménager la réserve de fruits et légumes pour supprimer la dépote et la reprise des produits au niveau du sol, sans pour autant prévoir de reprise manuelle au-delà de 1,80 m de hauteur, de mettre à disposition des salariés un nombre suffisant de transpalettes électriques à haute levée correspondant aux besoins de l’activité et à l’effectif concerné, avec un minimum de deux équipements disponibles en permanence, de transmettre une note argumentant le nombre nécessaire, de former les salariés concernés à l’utilisation des transpalettes électriques, de transmettre les attestations de formation et de s’assurer que les moyens de manutention étaient utilisés pour effectuer la mise en rayon. Ces mesures devaient être exécutées dans le délai de trois mois. Cette injonction a été réceptionnée par la société le 21 juin 2022.
Par courrier du 29 juin 2022, la société a effectué un recours contre cette injonction devant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après la [9]). Elle a informé la [6] de ce recours.
Par décision en date du 11 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après le DREETS) a rejeté le recours présenté par la société et confirmé les mesures de prévention et les délais d’exécution fixés par l’injonction de la [6], aux motifs qu’ils étaient appropriés par rapport aux risques encourus par les travailleurs sur les lieux de travail.
Par acte du 13 septembre 2022, la société a saisi le tribunal administratif de Nice d’une requête tendant à l’annulation de la décision rendue par le [9].
Le 5 octobre 2022, le contrôleur de la [6] a effectué une visite de contrôle après l’expiration du délai prévu par l’injonction et a constaté qu’aucun aménagement n’avait été fait dans la réserve, qu’aucun moyen n’avait été installé pour permettre de supprimer la dépote et la reprise des produits au niveau du sol, qu’il n’y avait pas au moins deux transpalettes électriques à haute lévée disponibles, qu’aucune attestation de formation à l’utilisation des équipements d’aide à la manutention ne lui avait été remise et que la mise en rayon s’effectuait toujours à l’aide d’un diable manuel.
Le 20 octobre 2022, l’ingénieur-conseil a écrit à la société [Localité 13] [10] pour lui faire part que l’injonction était maintenue et que la procédure de majoration de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) allait être engagée.
Le 20 octobre 2022, l’ingénieur conseil régional a informé la société que la procédure tendant à majorer son taux de cotisation était engagée.
Le 24 novembre 2022, le comité technique régional a émis un avis favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 49 % de la cotisation initiale à effet du 9 juin 2022, avec une majoration de la cotisation supplémentaire portée à 50 % à compter du 1er mars 2023 et à 200 % à compter du 1er septembre 2023 en cas de non réalisation des mesures prescrites.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2022 avec demande d’avis de réception, la [6] a écrit à la société pour l’informer de l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 49 % à effet du 9 juin 2022 et d’une majoration automatique à 50 % à compter du 1er mars 2023 puis à 200 % au-delà du 1er septembre 2023. Ce courrier est revenu à la [6] avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Par nouveau courrier en date du 23 janvier 2023 réceptionné par la société le 27 janvier 2023, la [6] a informé cette dernière de la majoration de son taux de cotisation de 49 %, à effet du 9 juin 2022, susceptible d’être automatiquement augmentée à 50 % à compter du 1er mars 2023 puis à 200 % au-delà d’un nouveau délai de six mois si l’ensemble des mesures préconisées n’étaient pas mises en 'uvre.
Le 15 février 2023, la société [Localité 13] [10] a formé un recours gracieux auprès de la [6]. Elle a indiqué, d’une part, qu’elle avait mis à disposition des collaborateurs une perche pour permettre de mettre les affiches en hauteur et, d’autre part, que des collaborateurs référents avaient été formés à l’utilisation du transpalette. Elle fait valoir que ces éléments illustraient sa volonté de s’inscrire durablement dans une démarche d’amélioration des conditions de travail et de protection des salariés contre les risques professionnels.
Par courrier du 9 mars 2023, la [6] a rejeté le recours gracieux de la société, compte tenu, d’une part, que les risques constatés sur le site persistaient au cours de la visite du 5 octobre 2022, d’autre part, du fait que la mise à disposition d’une perche pour déposer les affiches en hauteur n’était pas concernée par l’injonction et, de troisième part, qu’aucune attestation de formation du personnel ne lui avait été transmise. Elle a par ailleurs ajouté que la société était malvenue de contester la légitimité de la décision de majoration, dès lors qu’elle avait fait un recours devant le [9] et que ce recours avait été rejeté, précisant en outre que le recours auprès du tribunal administratif n’était pas suspensif.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 société Mougins [10] a assigné la [6] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Le 15 juin 2023, la [6] a organisé une nouvelle visite de contrôle au sein de l’établissement de la société [Localité 13] [10] et a pu constater qu’aucun aménagement de la réserve n’avait été fait, qu’il existait un gerbeur à haute levée mais qu’il n’était pas utilisé dans la surface de vente, pas plus que les autres moyens mécanisés, et que les attestations de formation n’étaient toujours pas fournies.
Aux termes de ses dernières écritures, parvenues au greffe le 7 juin 2024, la société [Localité 13] [10] sollicite :
— qu’il soit constaté que la [6] n’a pas transmis l’avis de la commission paritaire permanente du comité technique régional du 24 novembre 2022,
— qu’il soit jugé en conséquence que la décision d’imposition de la cotisation supplémentaire du 23 janvier 2023 est irrégulière et, par voie de conséquence, nulle,
— qu’à titre principal :
— la décision de rejet en date du 9 mars 2023 de son recours gracieux soit déclarée mal fondée,
— il soit constaté qu’elle a contesté l’injonction du 17 juin 2022 puis la décision du [9] du 11 juin 2022 devant le tribunal administratif de Nice,
— il soit constaté qu’elle a engagé les démarches et pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels,
— il soit constaté que les mesures prescrites par injonction sont essentiellement réalisées,
— il soit constaté qu’il n’y a pas eu d’accident de travail lié aux opérations de manutention manuelle,
— il soit jugé en conséquence que la décision d’imposition de cotisation supplémentaire est injustifiée et nulle,
— la décision de rejet en date du 9 mars 2023 de son recours gracieux soit déclarée mal fondée,
— qu’à titre subsidiaire :
— il soit constaté que le risque lié aux opérations de manutention manuelle est significativement réduit,
— la majoration de son taux AT/MP soit en conséquence cantonnée à 25 %,
— qu’en tout état de cause :
— la [6]soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la [6] soit également condamnée aux dépens.
Suivant conclusions visées par le greffe le 21 décembre 2023, la [6] sollicite :
— qu’il soit constaté que l’intégralité de la procédure est régulière,
— que tous les moyens adverses soient rejetés,
— qu’à titre subsidiaire, il soit constaté que les mesures prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que les risques persistaient à l’expiration du délai fixé par l’injonction,
— qu’il soit jugé que la majoration de 49 % puis les majorations de 50 % et de 200 % sont justifiées,
— qu’en conséquence, le recours de la société [Localité 13] [10] soit rejeté.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 décembre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré ses prétentions.
Motifs de l’arrêt :
À l’audience, à l’occasion de leurs observations orales, les parties n’ont pas fait allusion au litge en cours devant le tribunal administratif de Nice.
Il s’avère cependant que par requête en date du 13 septembre 2022, la société [T] [10] a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins de voir annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le [9] a rejeté son recours administratif formé contre l’injonction prise le 17 juin 2022 par la [8] et confirmé cette injonction de mise en 'uvre de mesures de sécurité et de prévention dans son établissement.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif de Nice.
Il est constant que le juge de la tarification ne peut connaître que de la décision de la [6] fixant la cotisation supplémentaire imposée à l’employeur et que la décision enjoignant à celui-ci de prendre des mesures de protection relève de la juridiction administrative (Tribunal des Conflits, 6 mars 1972, rec CE p 947; Soc, 22 mars 1973, bull n° 186 ; Soc. 18 novembre 1976, bull n° 608).
L’appréciation du litige soumis à la présente cour dépend de celle qui sera faite de la régularité de la procédure administrative qui constitue la base de la notification de la cotisation supplémentaire. Elle doit donc, logiquement, intervenir dans un second temps, lorsque le litige relevant de la juridiction administrative aura été tranché, et seulement dans l’hypothèse d’un rejet du recours de la société [Localité 13] [10].
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée qui sera rendue par la juridiction administrative.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice, relative à la légalité de l’injonction du 17 juin 2022,
— Dit que, dans l’attente, l’affaire sera radiée du rôle,
— Dit qu’elle sera réinscrite dès que les parties produiront la décision définitive de la juridiction.
Le greffier, Le président,
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