Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 21 février 2023, N° 22/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00599 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFLO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de COUTANCES du 21 Février 2023
RG n° 22/00833
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de la SELARL INTERBARREAUX HKH Avocats, barreaux de LILLE-PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001894 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l’audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 10 février 2006, M. [C] [G] a accepté une offre de prêt personnel 'EXPRESSO’ auprès de la société Sogefinancement pour un montant 26 000 euros.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2012 par le tribunal d’instance de Coutances, il a été enjoint à M. [G] de payer à la société Sogefinancement la somme de 7 989, 35 en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,40% à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 26 novembre 2012. Le titre exécutoire a été signifié à M. [G] le 28 novembre 2012 avec commandement de payer aux fins de saisie- vente par Me [X], huissier de justice à [Localité 5].
La société Sogefinancement a engagé une procédure d’indisponibilité de la carte grise le 3 janvier 2013, puis une procédure de saisie-vente le 16 janvier 2013.
Par convention de cession de créance du 8 octobre 2019, la société Sogefinancement a cédé un portefeuille de créances à la société 1640 Investment 5 dont celle détenue à l’encontre de M. [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, la société 1640 Finance, en qualité de mandataire de la société 1640 Investment 5, a mis en demeure M. [G] de régler sous huitaine la somme de 10692,55 euros (soit 7829,35 euros en capital et 2863,20 euros en intérêts).
Par acte du 1er juin 2022, la société 1640 Investment 5 a fait signifier à la Banque Postale un procès-verbal de saisie-attribution sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 septembre 2012 établi par la Selarl Nedelec-Le Bourhis-Letexier-Vetier-Rouby.
Par acte du 9 juin 2022, la société 1640 Investment 5 a fait signifier à M. [G] le procès verbal de saisie-attribution du 1er juin 2022.
Par acte du 28 juin 2022, M. [G] a assigné la société 1640 Investment 5 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, principalement, de voir constater la nullité de la saisie-attribution pour défaut d’intérêt et de pouvoir à agir en France, la nullité de la cession de créance entre la société 1640 Investment 5 et la société Sogefinancement et la nullité de la saisie-attribution du 1er juin 2022, ainsi que sa mainlevée.
Par jugement du 21 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté l’irrecevabilité de la contestation de saisie-attribution formulée par M. [G] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2022 signifiée par la société 1640 Investment 5 à la Banque Postale, via la société Nedelec-Le Bourhis-Letexier-Vetier-Rouby en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Coutances du 26 septembre 2012 en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté M. [G] de ses plus amples demandes ;
— dit que charge partie conservera la charges de ses dépens.
Par déclaration du 8 mars 2023, la société 1640 Investment 5 a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées le 23 janvier 2024, la société 1640 Investment 5 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a débouté M. [G] de sa demande de nullité pour défaut d’intérêt pour pouvoir agir en France et de sa demande en nullité de la cession de créances entre elle et la société Sogefinancement, et l’a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— a déclaré M. [G] irrecevable en sa contestation de saisie-attribution ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2022 ;
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, les conclusions déposées le 15 janvier 2024 par le conseil de M. [G] ont été déclarées irrecevables par le magistrat chargé de la mise en état en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des écritures de l’appelant, la cour n’est saisie que des chefs de jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2022 signifiée par la société 1640 Investment 5 à la Banque Postale, via la société Nedelec-Le Bourhis-Letexier-Vetier-Rouby en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Coutances du 26 septembre 2012 en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De surcroît, M. [G], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, est réputé s’approprier les motifs du premier juge en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
La société 1640 Investment 5 critique le jugement en ce que le tribunal, après avoir déclaré M. [G] irrecevable en sa contestation de saisie-attribution, a néanmoins statué au fond en ordonnant la mainlevée de la dite saisie alors qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, il ne pouvait ainsi statuer même pour abus de saisie.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la mainlevée est injustifiée tant en fait qu’en droit.
Elle fait valoir ainsi qu’il n’y a aucun abus pour un créancier à mettre en oeuvre un titre exécutoire dans la mesure où la prescription décennale n’est pas acquise et qu’en l’occurrence, M. [G] avait eu connaissance du titre exécutoire rendu et que diverses tentatives de recouvrement ont été régularisées à son encontre et ce en vain. Elle estime en conséquence que le caractère abusif de la saisie-attribution n’est aucunement caractérisé, particulièrement au regard de l’ancienneté de la créance et de la résistance manifeste dont l’intimé à fait preuve.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il a été définitivement jugé que la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société 1640 Investment 5 par acte du 1er juin 2022 entre les mains de la Banque Postale aux fins de recouvrement de sa créance était irrecevable au regard de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par suite, le juge de l’exécution ne pouvait examiner au fond la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution présentée par M. [G] dans le cadre de sa contestation de la dite mesure exercée par acte du 28 juin 2022 alors qu’il venait de déclarer celle-ci irrecevable.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société 1640 Investment 5.
Succombant en appel, M. [G] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2022 signifiée par la société 1640 Investment 5 à la Banque Postale, via la société Nedelec-Le Bourhis-Letexier-Vetier-Rouby en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Coutances du 26 septembre 2012 en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le confirme en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2022 ;
Rejette la demande de la société 1640 Investment 5 présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande de la société 1640 Investment 5.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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