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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 1 octobre 2024, N° 19/873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/568
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQ7 GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 1er octobre 2024, enregistrée sous le n° 19/873
[F]
S.C.I. MIHOME
C/
[M] [K]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTES :
Mme [A] [F]
née le 1er mai 1966 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. MIHOME
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [E] [H]
né le 14 juin 1987 à [Localité 6] (Haute-Corse)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
C O M P O S I TION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [G] [J], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 19 juin 2019, la S.C.I. Mihome et Mme [A] [F] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Bastia la S.A.R.L. Lieu-[Adresse 7] et la société de droit irlandais CBL Insurance aux fins de condamnation solidaire à les indemniser de désordres, non-façons et préjudices de jouissance subis au sein d’une maison rénovée en trois logements, dénommée [Adresse 11], située [Adresse 12] Miomo, commune de Santa-Maria-di-Lota (Haute-Corse).
Les demanderesses, propriétaires du rez-de-chaussée de la maison litigieuse, ont par la suite également assigné, par acte des 2 et 9 août 2022, la société Lieu-Dit Trangali en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence et M. [E] [M] [K], architecte.
Par décision du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a constaté le désistement des demanderesses à l’égard de l’assureur, en liquidation judiciaire.
Par conclusions adressées le 5 juin 2024, les demanderesses ont sollicité du tribunal de :
« – Condamner M. [M] à réparer les conséquences financières de son attestation erronée ;
— Avant-dire droit sur l’étendue du préjudice, désigner tel expert qu’il plaira avec mission de chiffrer le cout de reprise des enduits du mur pignon nord et de l’accès à la plage ; chiffrer le coût de la réalisation des parkings, garage et équipements de l’aire de stationnement ».
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – Déboute la SCI Mihome et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à réparer les conséquences financières de son attestation erronée et de leur demande de désignation d’un expert pour évaluer l’étendue de leur préjudice ;
— Condamne Mme [F] et la SCI Mihome aux entiers dépens ;
— Déboute Mme [F] et la SCI Mihome de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ».
Par déclaration du 15 octobre 2024, la S.C.I. Mihome et Mme [A] [F] ont interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« annuler et/ou réformer le jugement en ce qu’il a : DÉBOUTÉ la SCI Mihome et Madame [F] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] à réparer les conséquences financières de son attestation erronée et de leur demande de désignation d’un expert pour évaluer l’étendue de leur préjudice ; CONDAMNÉ madame [F] et la SCI Mihome aux entiers dépens ; DÉBOUTÉ Madame [F] et la SCI Mihome de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ».
Par conclusions du 10 avril 2025, la S.C.I Mihome et Mme [A] [F] sollicitent de la cour de :
« – DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par Mme [F] et la SCI MIHOME du jugement rendu le 01/10/2024 par le Tribunal judiciaire de BASTIA ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [M] à réparer les conséquences dommageables de sa responsabilité contractuelle de constructeur à l’endroit de Mme [F] et de la SCI MIHOME ;
— Le condamner à payer à Mme [F] et de la SCI MIHOME la somme de 8 142.41 € au titre des travaux de reprise des réserves qu’elles ont dû exposées ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le cout de reprise des réserves doit être indemnisé sur la base d’une perte de chance,
— Condamner M. [M] à payer à Mme [F] et de la SCI MIHOME la somme de 5 699.68 € au titre des travaux de reprise des réserves qu’elles ont dû exposer ;
Pour le surplus, et avant dire droit sur le chiffrage intégral du cout des travaux de reprise des réserves et des ouvrages inachevés, [Localité 10] de clôture non enduits, parking, garage,
— Commettre tel expert qu’il appartiendra ' qualifié économie de la construction ' aux fins d’en évaluer le coût actuel ;
— CONDAMNER M. [M] à porter et payer à Mme [F] et de la SCI MIHOME la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER en tous les dépens ».
Par conclusions du 9 mars 2025, M. [E] [M] [K] sollicite de la cour de :
« – Confirmer le jugement attaqué ;
— Condamner la SCI MIHOME et Mme [F] à la somme 3 000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens ».
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La cour relève dans ce cadre que la présente procédure est relative à un jugement de première instance faisant lui-même suite à un premier jugement mixte du 16 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bastia, lequel a tranché le litige principal contre
la S.A.R.L. [Adresse 8], déboutant en grande partie les demanderesses de leurs demandes contre le promoteur, tout en relevant, à propos de l’architecte, que seule restait en discussion la question des conséquences d’une « attestation erronée » d’achèvement, émise en mars 2021, analysée comme une perte de chance de bénéficier de la garantie d’achèvement ; que les deux jugements de première instance ont fait l’objet de déclarations d’appel distinctes ; que la seconde procédure en appel est actuellement toujours pendante auprès du conseiller de la mise en état ; qu’il est dans ce contexte d’une bonne administration de la justice, avant dire droit, de rouvrir les débats et renvoyer la présente affaire au conseiller de la mise en état pour jonction éventuelle des deux procédures (RG n°24-568 et 24-536) et régularisation par chacune des partie de nouvelles écritures.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ROUVRE le débat,
RENVOIE la procédure à l’audience du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026 pour jonction éventuelle (RG n°24-568 et n°24-536) et régularisation de nouvelles écritures communes aux deux procédures,
INVITE les parties, dans la perspective de l’audience du 7 janvier 2026, à formuler toute observation utile, ce avant le 5 janvier 2026,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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