Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/07565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2022, N° 19/07578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(n ° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/07578
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIME
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Présidentde chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [M] a été embauché par la société [2]. Par un avenant à son contrat de travail, il est devenu chef d’équipe à compter du 1er décembre 2015. Le document indique une ancienneté au 1er août 1998.
La société [2] a perdu le marché sur lequel M. [M] était affecté, au profit de la société [1].
M. [M] ayant la qualité de salarié protégé, pour exercer les mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise, la société [2] a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail pour procéder au transfert de son contrat de travail au sein de la société [1].
Le 6 mars 2018, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de transfert du contrat de travail de M. [M] au profit de la société [1].
En application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté le contrat de travail s’est poursuivi entre M. [M] et la société [1], qui lui a soumis un avenant le 14 mars 2018, au poste de chef d’équipe, avec reprise d’ancienneté au 1er août 1998.
Le 23 mars 2018 la société [1] a informé M. [M] que suite à la réorganisation du marché sur lequel il était affecté elle ne pouvait plus le maintenir sur son lieu de travail et lui a soumis un avenant tripartite à son contrat de travail, prévoyant que son contrat de travail se poursuivrait au sein de la société [3], ci-après la société [3], dont il intégrerait les effectifs. Elle a établi un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte le 26 mars 2018.
Un avertissement a été prononcé par la société [1] à l’encontre de M. [M] le 11 juin 2018.
Un avertissement a été prononcé par la société [3] à l’encontre de M. [M] le 24 septembre 2018.
M. [M] a été licencié par la société [3] le 25 janvier 2019.
Le 13 août 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il a formulé des demandes à l’encontre de la société [1] et de la société [3], qui ont toutes les deux comparu devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 28 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
' DIT que le contrat de travail de Monsieur [E] [M] n’a pas été transféré à la société [3].
DIT que le transfert imposé par la société [1] à Monsieur [E] [M] s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [E] [M] les sommes de :
— 3536,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 10113 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2019,
— 1768 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
— 26527,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
Dit que la copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail'.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 août 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
' D’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Monsieur [M] à verser à la société [1] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2022 par la formation de départage de la section commerce chambre 8 du Conseil de prud’hommes de PARIS ;
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à Monsieur
[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Par message RPVA du 23 février 2026 la cour a demandé aux conseils des parties d’adresser par RPVA les pièces n°6 à 12 mentionnées sur le bordereau de communication des pièces de l’appelant mais qui ne se trouvaient pas dans le dossier remis à la cour, ou à s’expliquer sur leur absence de production.
Le conseil de l’appelant a adressé les pièces demandées par message du 24 février 2026 ; le conseil de l’intimé a adressé l’intégralité de ses pièces par message du 27 février 2026.
MOTIFS
Aucun appel n’a été formé concernant les demandes qui avaient été formulées par M. [M] à l’encontre de la société [3].
Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes du courrier qui a été adressé par la société [1] à M. [M] le 23 mars 2018, l’affectation au sein de la société [3] ne résultait pas d’une perte de marché mais d’une ré-organisation du marché, les deux sociétés appartenant au même groupe [4].
Comme l’a relevé le premier juge, le document dénommé 'convention tripartite avenant au contrat de travail à durée indéterminée’ qui prévoit que M. [M] intégrerait les effectifs de la société [3] et que son contrat de travail se poursuivrait au sein de cette société n’a pas été signé par M. [M]. Tant l’exemplaire produit par l’appelante que celui qui est versé aux débats par l’intimé ne portent que la signature de l’employeur. Le contrat de travail de M. [M] est en conséquence demeuré avec la société [1].
Selon les bulletins de paie produit, la société [1] a rémunéré M. [M] du 14 au 26 mars 2018.
La société [1] a établi un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ayant tous deux la date du 26 mars 2018, dernier document qui lui a été remis en main propre.
La société [1] n’a plus établi de bulletin de paie à M. [M] pour la période postérieure au 26 mars 2018.
La société [1] a en conséquence mis un terme au contrat de travail de M. [M]. Cette rupture a été prononcée sans procédure, ni lettre de licenciement et s’analyse ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société [1] ne conteste pas les différentes sommes qui ont été allouées à M. [M] par le conseil de prud’hommes. Concernant ces chefs de jugement elle ne développe aucun autre moyen d’appel que d’expliquer que le contrat de travail a été valablement transféré à une autre société.
Le jugement est en conséquence confirmé concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la société [1].
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1] qui succombe doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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