Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 11 décembre 2023, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1465/25
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCE
MLB/MB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bethune
en date du
11 Décembre 2023
(RG 23/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. AMS [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X] [W] née [H] a été embauchée à durée déterminée par la société AMS [W] du 23 février 2015 au 27 février 2015, puis du 9 mars 2015 au 31 décembre 2015, en qualité d’assistante commerciale niveau A de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Son contrat est ensuite devenu à durée indéterminée.
La société AMS [W] lui a proposé un avenant la classant au niveau B à compter du 18 juillet 2019.
Estimant qu’elle devait être classée au niveau D, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune le 11 septembre 2020 puis, après radiation, a sollicité la réinscription de son dossier le 15 février 2023.
Le médecin l’a déclarée inapte à son poste le 10 juin 2021.
Par jugement en date du 11 décembre 2023 le conseil de prud’hommes a dit que la classification niveau B de la convention collective ETAM du bâtiment est celle qui convient à Mme [H], débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes et condamné Mme [H] à payer à la société AMS [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.
Le 8 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 6 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que les fonctions occupées jusqu’à son licenciement relevaient du niveau D de la classification ETAM de la convention collective, en conséquence de condamner l’employeur à reconstituer sa rémunération à compter d’août 2017 jusqu’à sa date de sortie sur la base de la rémunération conventionnelle correspondant à cette classification, en l’état de juger que la société est redevable d’un rappel de salaire et de la condamner aux sommes suivantes :
Août 2017 et juin 2020 pour la somme totale de 6 970,86 euros brut
A compter de juillet 2020 à la date de sortie (mémoire)
Rappel d’indemnité conventionnelle (mémoire)
Elle demande également à la cour de condamner la société AMS [W] à régulariser les cotisations auprès de la caisse des congés payés sur la période visée par le rappel de salaire soit à compter d’août 2017 et, à défaut, de juger que l’employeur sera redevable d’une indemnité correspondante de 10 % sur rappel total de salaire qui entre août 2017 et juin 2020 s’élève à la somme totale de 6 970,86 euros, de condamner l’employeur à rectifier l’ensemble des fiches de paie à compter d’août 2017 jusqu’au solde de tout compte conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par fiche de paie/jour et sous la même astreinte à régulariser le rappel de congés auprès la caisse de congés payés, outre le solde de tout compte, de dire que les parties pourront ressaisir la cour en cas de désaccord sur la rémunération reconstituée, de condamner l’employeur à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 28 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société AMS [W] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
Selon l’avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois attaché à la convention collective, relève du niveau D le salarié qui :
— Effectue des travaux courants, variés et diversifiés
— Maîtrise la résolution de problèmes courants
— Est responsable de ses résultats sous l’autorité de sa hiérarchie
— Reçoit des instructions constantes
— Peut être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés
— Peut être appelé à effectuer des démarches courantes
— Met en 'uvre la démarche prévention
— Possède une technicité courante affirmée
— Justifie d’une expérience acquise en niveau C ou d’une formation générale, technologique ou professionnelle.
Mme [H] ne justifie pas d’une expérience acquise en niveau C. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un Bac STT action et communication commerciale. Elle affirme sans en justifier qu’elle a le niveau BTS force de vente.
Les parties s’accordent sur le contenu de l’activité de Mme [H] tel que repris dans l’avenant proposé à sa signature en juin 2019. Il en ressort que l’appelante assumait l’accueil physique et téléphonique, la gestion des factures d’achat et des factures clients, la gestion des paiements et des agendas, la rédaction de devis, des tâches d’archivage et de rangement et la commande de pièces auprès des fournisseurs.
Elle justifie ainsi qu’elle effectuait des travaux courants, variés et diversifiés.
Mme [H] indique qu’elle était responsable de la qualité de son travail. L’employeur relève à juste titre que cette notion se rattache, selon l’avenant n°1 du 26 septembre 2007, aux niveaux A, B et C mais non pas au niveau D, qui requiert que le salarié soit responsable de ses résultats.
Les parties discutent de la part d’initiatives prises par la salariée. Mme [H] soutient qu’elle passait son temps à prendre des initiatives pour gérer des modifications de plannings, des dépannages par téléphone et répondre aux doléances des clients. Elle fait état de mails démontrant selon elle que M. [D], gérant, déléguait ses tâches en son absence et renvoyait ses interlocuteurs sur elle. Les mails qu’elle produit (se rapportant à la période limitée de la deuxième quinzaine de novembre 2016) montrent au contraire que M. [D], s’il n’était pas joignable par téléphone pendant ses vacances, était joignable par mail pour toute urgence et qu’il continuait en son absence à suivre l’activité, à donner des directives précises sur les chantiers et les plannings et qu’il était sollicité par la salariée sur les commandes effectuées (location Malbranque) et la possibilité de réaliser une intervention (Client Meurillon). La société AMS [W] produit de son côté plusieurs mails que Mme [H] a adressés à son gérant au cours de cette période pour l’interroger sur les réponses à apporter aux clients et sur diverses démarches à effectuer.
Mme [H] affirme disposer de compétences techniques telles que M. [D] lui déléguait totalement la gestion des appels clients et l’appréhension de la nécessité d’une intervention technique chez le client, l’établissement des devis et de la facturation, le contrôle des livraisons, l’utilisation des moyens matériels et informatiques de suivi de gestions, facturation, planification, la mise à jour du fichier client.
Toutefois, il ressort de la liste des tâches réalisées par Mme [H] qu’elle effectuait la gestion des factures fournisseurs et clients en utilisant des supports informatiques créés par M. [D] et réalisait des opérations de saisie à partir des bons de livraisons laissés par les techniciens et des bons d’intervention des techniciens. La gestion des paiements consistait également en des tâches de saisie et de remplissage de bordereaux. La rédaction de devis s’effectuait sur la base des relevés terrain et des produits identifiés par les équipes techniques et/ou chargé d’affaires et les devis étaient à valider par les équipes ayant été sur le terrain.
Par conséquent, ces tâches n’exigeaient pas la mise en 'uvre d’une technicité courante affirmée.
De plus, Mme [H] n’allègue pas et ne justifie pas qu’elle mettait en 'uvre la démarche prévention.
Elle ne justifie pas en conséquence remplir les conditions pour relever du niveau D revendiqué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes afférentes à la classification D.
L’exécution alléguée fautive du contrat de travail ne se réfère qu’au défaut de rémunération de la salariée conformément à ses droits pendant une longue période. Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas commis de faute en ne rémunérant pas la salariée selon le niveau D. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire.
Il est également confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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