Infirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 janv. 2024, n° 22/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12/01/2024
ARRÊT N° 2024/1
N° RG 22/01111 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OV25
CP/JL
Décision déférée du 22 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
Christine FARRE
Section Commerce chambre 1
S.A.S. SAS [T]
C/
[S] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 12/01/24
CCC le 12/01/24
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SAS [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a été embauché par la Sas [T] en qualité d’agent technico-commercial suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier au 3 juillet 2020 pour augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise, contrat régi par la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
M. [D] a été placé en activité partielle à compter du 18 mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
Par courrier du 22 juin 2020, la société [T] a indiqué à M. [D] ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de son terme.
Par courrier du 5 septembre 2020, M. [D] a contesté le motif de recours au contrat à durée déterminée et a demandé le paiement d’heures supplémentaires, qu’il soutenait avoir, notamment, effectuées pendant sa période de chômage partiel.
Par lettre du 11 septembre 2020, la société [T] n’a pas fait droit à ces demandes.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 décembre 2020 pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a radié l’affaire.
Sur requête du 30 septembre 2021, l’affaire a été réinscrite.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [D] en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la Sas [T] à verser à M. [D] :
3 350 € au titre de l’indemnité de requalification,
3 350 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
335 € brut au titre des congés payés sur préavis,
3 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre des mois de mars, avril et mai 2020,
— ordonné à la Sas [T] de remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés,
— condamné la Sas [T] à verser à M. [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sas [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [T] aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, la société [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [D] en contrat de travail à durée indéterminée et l’a condamnée au paiement de diverses sommes à M. [D],
* lui a ordonné de remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés,
* l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre des mois de mars, avril et mai 2020,
* débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— juger que le contrat de travail de M. [D] est insusceptible d’être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— condamner M. [D] à lui restituer les sommes suivantes :
3 350 € au titre de l’indemnité de requalification,
3 350 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
335 € brut au titre des congés payés sur préavis,
3 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance prud’homale et de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [D] demande à la cour de :
— juger la société [T] mal fondée en son appel,
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
de rappel de salaire et de congés payés au titre des mois de mars, avril et mai 2020 et du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’il y a lieu de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* condamné la Sas [T] à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis outre incidence pour congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné à la Sas [T] de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés,
* condamné la Sas [T] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas [T] aux dépens,
statuant à nouveau :
— condamner la Sas [T] à lui payer les sommes suivantes :
6 700 € net au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
6 700 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 700 € à titre d’indemnité de préavis, outre 670 € d’incidence congés payés,
3 878,72 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 381,87 € d’incidence congés payés,
947,49 € brut de rappel de salaire au titre du mois de mars 2020, outre 94,75 € d’incidence congés payés,
2 823,25 € brut de rappel de salaire au titre du mois d’avril 2020, outre 282,33 € d’incidence congés payés,
858,94 € brut de rappel de salaire au titre du mois de mai 2020, outre 85,89 € d’incidence congés payés,
20 100 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
— ordonner à la Sas [T] de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la Sas [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes
En vertu de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Et, selon l’article L.1242-2, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
…
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise …
En l’espèce le contrat à durée déterminée de 6 mois conclu entre les parties le 22 novembre 2019 à compter du 2 janvier 2020 précise en son article 2 que M. [D] est engagé afin d’aider la société à réaliser les tâches d’agent technico-commercial résultant d’une augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise.
La société [T] qui doit rapporter la preuve de la réalité du surcroît temporaire d’activité de l’entreprise explique l’embauche de M. [D] par le développement d’un axe commercial engendrant une quantité de travail supplémentaire, à savoir la prospection de nouveaux clients constitués par des exploitations agricoles 'ovins et bovins’ sur des zones dans lesquelles l’activité n’était jusqu’alors pas développée.
Elle se contente de produire l’attestation de M. [C], directeur commercial de la société Evialis, partenaire de la société [T] pour le développement de l’activité de distribution d’aliments ovins/bovins et soutient qu’une fois la clientèle établie, le suivi commercial n’est pas nécessaire, le suivi des commandes clients étant effectué par les secrétaires commerciales et la livraison réalisée par les chauffeurs-livreurs.
L’attestation de M. [C] permet de déterminer qu’il a recommandé M. [D] à l’embauche au sein de la société [T] aux fins d’assurer le développement de son
activité de nutrition animale et que la société Evialis que M. [C] dirige a assuré sa formation ; le témoin fait part des difficultés rencontrées par M. [D] dans l’exercice de son travail, de son refus d’établir des compte-rendus de visite, de ses difficultés relationnelles avec Mme [T], de ses fréquents retours en Bretagne et du chantier réalisé par lui pendant le confinement dans le Morbihan.
Elle ne permet nullement d’établir la réalité du surcroît temporaire d’activité revendiqué par la société appelante mais seulement d’un surcroît d’activité dont rien n’établit qu’il ait été temporaire ; la société [T] ne produit aucune autre pièce relative à cette activité, notamment sur le chiffre d’affaires ainsi réalisé par rapport à ses autres activités.
Ce, alors que M. [D] fait justement valoir que le poste de technico-commercial était un poste afférent à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le registre du personnel permettant de constater le départ d’un technico-commercial en contrat à durée indéterminée le 25 octobre 2019, soit un mois avant l’embauche de M. [D], et l’embauche en contrat à durée indéterminée d’une nouvelle technico-commerciale le 6 juillet 2020, soit 3 jours après le terme du contrat de M. [D]. Le moyen selon lequel la nouvelle embauchée était spécialisée dans le domaine équin est inopérant, l’employeur étant en droit de modifier le secteur d’activité de ses agents technico-commerciaux en fonction de ses besoins.
Il en résulte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait application de l’article L. 1245-1 du code du travail pour ordonner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, le contrat dont s’agit ayant été conclu en violation des articles L. 1242-1 et 2 susvisés.
La cour confirmera également le jugement qui a alloué à M. [D] une indemnité de requalification de 3 350 € équivalente à un mois de salaire, rien ne justifiant qu’elle soit portée à deux mois de salaire ainsi que 3 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail intervenue sans motif au terme du contrat à durée déterminée requalifié étant sans cause réelle et sérieuse, le montant alloué étant fixé au maximum du barème de l’article L. 1235-3 pour l’ancienneté de M. [D].
En revanche, il sera fait droit à l’appel incident de M. [D] sur le montant de l’indemnité de préavis qui lui a été accordée, M. [D] justifiant qu’en application de l’article 39 de la convention collective, il devait percevoir, en qualité de technicien, une indemnité de préavis représentant l’équivalent de deux mois de salaire quelle que soit son ancienneté ; la société [T] sera en conséquence condamnée à payer à M. [D] une indemnité de préavis de 6 700 €, outre 670 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [D] soutient qu’il a effectué entre janvier 2020 et le 12 mars 2020, date du confinement, des heures supplémentaires non rémunérées en sus des 40 heures de travail prévues au contrat de travail.
Il verse aux débats :
— le décompte de ses heures de travail, lequel était joint à la lettre de réclamation adressée à la société [T] le 5 septembre 2020,
— une copie de son agenda professionnel.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les éléments produits par M. [D] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, s’agissant d’un décompte journalier effectué par semaine de la semaine 2 à la semaine 11 de l’année 2020, et de la copie de l’agenda hebdomadaire manuscrit de l’année 2020 sur lequel sont mentionnés des noms que M. [D] indique être des clients de la société [T] en face des horaires de l’agenda.
La société [T] conteste formellement le fait que M. [D] ait réalisé sur cette période des heures supplémentaires et fait état de lacunes ou de contradictions dans les éléments produits :
— M. [D] n’explique en rien si le nom des clients figurant sur l’agenda correspond à des rendez-vous téléphoniques ou en présentiel, ce qui ne permet pas à l’employeur d’y répondre, étant précisé que deux encres différentes figurent sur l’agenda, ce qui interroge sur les conditions dans lesquelles les mentions ont été apposées sur l’agenda ;
— M. [D] n’a jamais rempli ses compte-rendus hebdomadaires d’intervention et tableaux de bord malgré les demandes de la direction, notamment par courriel, comme en atteste M. [C] ;
— il ne produit aucune pièce complémentaire justifiant l’étendue de son activité ;
— M. [D] qui habitait en Bretagne et séjournait en région toulousaine dans un logement mis à sa disposition par son employeur disposait d’une grande liberté d’organisation de son emploi du temps et il rentrait une fois tous les 15 jours en Bretagne à compter du jeudi midi ;
— certaines amplitudes horaires revendiquées dépassent les horaires d’ouverture des bureaux de la société [T] alors que son dispositif sécuritaire ne permet pas de pénétrer dans les bureaux en dehors de leurs heures d’ouverture ;
— l’étude des relevés de télépéage permet de constater des anomalies et incohérences
confirmant le caractère erroné des mentions manuscrites portées par le salarié.
En réponse, M. [D] soutient avoir bien rempli certains bons d’intervention, a utilisé plusieurs stylos dans son véhicule, ce qui explique les encres de couleur différente figurant dans son agenda, explique qu’il ne prenait pas toujours l’autoroute et pouvait dormir à l’hôtel et qu’il n’a pas mentionné sur son agenda les nombreux dépannages effectués chez les clients ; il stigmatise, en outre, l’absence de toute pièce produite par l’employeur sur l’horaire réalisé par lui.
L’examen de l’agenda de M. [D], seule pièce produite par lui de nature à objectiver
les horaires qu’il prétend avoir réalisés dans son décompte, rend difficile le constat de l’exécution d’heures supplémentaires dans la mesure où, comme le soutient justement la société [T], M. [D] n’explique nullement si les clients dont le nom figure sur l’agenda ont été visités par lui ou s’ils ont fait l’objet de contacts téléphoniques ; la cour ignore la durée des rendez-vous avec les clients dont le nom figure sur l’agenda, le nom étant porté en face d’un horaire prévu dans l’agenda sans mention de l’horaire de fin de rendez-vous ; de nombreuses incohérences peuvent être relevées sur l’agenda entre les horaires des rendez-vous et l’horaire de la journée figurant au pied du jour concerné sur l’agenda sans que M. [D] donne des explications dans ses conclusions, notamment sur ses temps de trajet :
— par exemple, semaine 2, le 6 janvier, jour de repos, sont comptabilisées 10 h 30 de travail, le 9 janvier, le dernier RV est noté à 17 h 30 avec un horaire de travail prétendu jusqu’à 21 h 15 ; le 10 janvier, M. [D] prétend avoir travaillé à partir de 8 h alors que le premier RV est noté à 11 h ;
— semaine 3 : le 13 janvier, 3 heures de travail sans aucune annotation ; le 15 janvier, un départ à 5 h 30 pour un premier RV noté à 9 h ; le 17 janvier, 14 h 30 de travail prétendues avec un premier RV à 8 h 30 et un dernier à 15 h ;
— semaine 4 ; le 20 janvier, un RV à 9 h et un RV à 18 h pour 10 h 30 de travail prétendues ; le 22 janvier aucun RV entre 9 h et 15 h ;
— semaine 5 : aucun RV sur l’agenda pour un total revendiqué de 46 h 30 ;
— semaine 6 : aucun RV client sur l’agenda le jeudi 6 février, pour un horaire prétendu de 10 h 30 ;
— semaine 7 : un seul RV le lundi 10 février à 9 h sur l’agenda pour un total de 10 h sollicité et aucun RV noté le jeudi 13 pour 13 h 30 de travail comptabilisées ;
— semaine 8 : un seul RV le 17 février à 7 h pour 10 h de travail revendiquées ;
— semaine 9 : un seul RV reporté à la veille ( flèche) le 26 février pour 13 h 30 sollicitées ;
— semaine 10 : un seul RV difficilement lisible le 5 mars à 7 h pour 10 h de travail comptabilisées commençant à 6 h ;
— semaine 11 : le 9 mars, un RV à 8 h et un RV à 15 h 30 pour 11 h de travail et, le 12 mars, un RV à 8 h et deux mentions autour de l’heure du repas difficiles à comprendre pour 9 h comptabilisées entre 7 h 30 et 14 h 30 ( erreur minimale de 2 heures).
Ces incohérences et cette absence d’explication sur les modalités des rendez-vous et sur les temps de trajet ont pour conséquence le fait que la cour a la conviction que M. [D] n’a pas effectué d’heures supplémentaires ; l’absence de contrôle par l’employeur de l’horaire de travail a été causée par l’absence de compte-rendu d’activité dont était débiteur le salarié, comme en atteste M. [C], malgré la réclamation écrite de l’employeur, étant ajouté que M. [D] ne répond pas plus sur l’organisation de son activité pendant les week-ends qu’il passait dans le Morbihan à son domicile personnel, seules deux fins de semaine étant, selon son décompte, non travaillées en janvier et février 2020.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées entre janvier et mars 2020.
Sur la période d’activité partielle et sur la demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé
Contrairement à ce que prétend M. [D], la société [T] n’a pas violé l’article 1 bis de l’ordonnance modifiée du 27 mars 2020 qui ne s’appliquait qu’aux salariés titulaires d’une convention de forfait en heures ou aux salariés dont la durée du travail était supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif ; tel n’était pas le cas de M. [D] pendant sa période d’activité partielle la simple mention d’un horaire de travail de 40 h dans son contrat de travail n’étant pas constitutive d’une convention de forfait en heures.
M. [D] ne produit strictement aucune pièce justifiant qu’il aurait poursuivi son travail pendant la période d’activité partielle causée par le confinement à compter du 18 mars 2020 et il est constant que le magistrat chargé de la mise en état a rejeté ses demandes de production de pièces sans qu’il ne saisisse la cour d’une nouvelle demande à ce titre de sorte qu’il sera débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire afférente à cette période d’activité partielle par confirmation du jugement dont appel.
A défaut de condamnation au paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de preuve d’un recours frauduleux à l’activité partielle, aucun travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 n’est établi de sorte que M. [D] sera également débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes
Les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [T] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les condamnations au paiement de créances indemnitaires à compter de la mise à disposition du jugement confirmé.
La condamnation à remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paye rectifiés sera confirmée sans qu’une astreinte soit justifiée.
La société [T] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, à l’exception du montant de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents alloués à M. [S] [D],
statuant à nouveau des chefs réformés, et, y ajoutant,
Condamne la société [T] à payer à M. [D] la somme de 6 700 € à titre d’indemnité de préavis et celle de 670 € au titre des congés payés y afférents,
Rappelle que les condamnations au paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [T] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement confirmé,
Condamne la société [T] à payer à M. [D] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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