Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er avr. 2026, n° 22/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 13 septembre 2022, N° F21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°182
N° RG 22/05925 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFOR
S.A.S. [1] [Localité 1]
C/
M. [D] [O]
Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 13/09/2022
RG : F 21/00191
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET,
— Me Laurent JEFFROY,
— Me Audrey BALLU-GOUGEON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cloé DELAMARCHE substituant à l’audience Me Matthieu LEBAS, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [O]
né le 13 Août 1981 à [Localité 2] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’Institut national public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé PÔLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[D] [O] a été engagé par la société [1] [Localité 1] selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2005 en qualité de cuisinier avec une rémunération de 2 084,01 euros bruts.
La société [1] [Localité 1] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des produits alimentaires élaborés.
Le 13 janvier 2011, M. [D] [O] a eu un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 14 janvier 2011 au 21 août 2013 puis du 6 juin 2014 au 15 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] [O] inapte à son poste de travail, précisant 'il pourrait prétendre à un poste tenant compte des restrictions médicales suivantes: éviction de tout port de charges, de la station assise et debout statique, de la position accroupie, des efforts sollicitant le rachis cervical et dorso-lombaire'.
M. [D] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 décembre 2020.
Le 14 décembre 2020, la société [1] [Localité 1] a notifié à M. [D] [O] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 18 mai 2021, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— dire le licenciement de M. [O] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 28 613,65 euros,
— Dommages et intérêts (net) : 6 603,15 euros,
— condamner la société [1] [Localité 1] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 4 000,00 euros ;
— condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— dit que le licenciement de M. [D] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé est recevable et bien fondée ;
— fixé le salaire de référence à 2 201,05 euros brut ;
— condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
— 22 010 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 603,15 euros brut à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] [Localité 1] des indemnités chômage versées par Pôle Emploi à M. [D] [O] dans la limite d’un mois d’indemnité ;
— condamné la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens.
La SAS [1] [Localité 1] a interjeté appel le 7 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, l’appelante sollicite de la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 13 septembre 2022 sur l’ensemble des chefs de jugements contestés ;
— et statuant à nouveau,
— juger le licenciement de M. [O] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger prescrite la demande de M. [O] relative à un éventuel manquement par la société à son obligation de sécurité ;
— et en tout état de cause,
— juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
en conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir la société [1] [Localité 1] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour d’appel devait estimer que la rupture du contrat de travail de M. [O] était dénuée de cause réelle et sérieuse :
— fixer le salaire de référence à 2 084,01 euros pour le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— fixer à justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans la limite des minimas prévus par ledit article ;
Si, par extraordinaire, la cour d’appel de Rennes devait estimer que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé n’était pas prescrite :
— juger que cette demande indemnitaire n’est pas fondée et donc débouter M. [O].
En tout état de cause :
— condamner M. [O] à payer une somme de 3 000,00 euros à la société [1] [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 13 septembre 2022 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [D] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le confirmant,
— juger le licenciement de M. [D] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 13 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement d’une somme de 22 010,00 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le réformant,
— condamner la société [1] [Localité 1] à payer à M. [D] [O] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28 613,65 euros ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 13 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [O] une somme de 6 603,15 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé ;
Le confirmant,
— condamner la société [1] [Localité 1] à payer à M. [O] une somme de 6 603,15 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé ;
confirmer la condamnation de la société [1] [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmant,
— condamner la société [1] [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y additant en cause d’appel,
— condamner la société [1] [Localité 1] au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société [1] [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, l’intervenant volontaire, France Travail, sollicite de :
— condamner la société [1] [Localité 1] à rembourser auprès de France Travail les indemnités versées à M. [O], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 7 408,90 euros ;
— condamner la société [1] [Localité 1] à verser à France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement et les manquements de l’employeur ayant entraîné l’inaptitude
Pour confirmation du jugement entrepris, rappelant le contexte de son accident du travail du 13 janvier 2011, M. [O] soutient que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (matériel défectueux et encombrement du lieu de l’accident) ainsi qu’au non-respect des termes de son contrat de travail par son employeur, lesquels ne mentionnaient pas qu’il exerçait les fonction de nettoyage de lignes pour lesquelles il n’avait reçu aucune formation adaptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail et ce, sans qu’un avenant n’ait été régularisé entre les parties. Il ajoute également que son employeur n’a pas contacté les pompiers mais uniquement un véhicule VSL, lequel est arrivé 45 minutes après son accident ce qui a aggravé sa situation médicale.
La société appelante, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, réfute tout manquement à ses obligations de sécurité et de formation rappelant que le salarié exerçait les fonctions de cuisinier polyvalent, par nature évolutives au sein desquelles le nettoyage de lignes s’inscrivait comme une tâche accessoire relevant de ses attributions. Elle ajoute que le salarié avait bénéficié de formations nécessaires à l’exécution de cette tâche préalablement à l’accident. Elle affirme s’être toujours conformée aux prescriptions légales en matière de prévention des risques notamment en affichant des consignes claires interdisant de monter sur le matériel et en fournissant aux salariés tous les équipements nécessaires notamment une passerelle mobile. Elle prétend que M. [O] a préféré monter sur le châssis du vibrant de la ligne de sorte que sa chute est la conséquence de sa propre imprudence. Elle indique avoir contacté les pompiers tel qu’elle le justifie par les pièces versées aux débats.
***
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à ses obligations, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre celle-ci et un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il convient d’examiner successivement les manquements invoqués par le salarié à l’appui de cette prétention.
S’agissant du moyen tiré de l’exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut faire évoluer les tâches effectuées par le salarié et la circonstance que la tâche donnée à l’intéressé serait différente de celle qu’il effectuait antérieurement ne caractérise pas, en principe, une modification du contrat de travail, dès l’instant où elle correspond à sa qualification. En revanche, il ne peut en être ainsi si ces nouvelles tâches modifient profondément la fonction du salarié.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [O] a été victime d’un accident le 13 janvier 2011 à 23h45 dans les circonstances suivantes 'j’effectuais le nettoyage du vibrant de la ligne trieur optique en ayant la lance dans la main gauche et j’ai souhaité m’appuyer contre un support métallique dont la soudure a cédé. J’ai chuté avant d’arriver au sol, j’ai heurté une autre machine'. L’employeur a émis les réserves suivantes 'le salarié n’a pas utilisé la passerelle roulante mise à la disposition du personnel et située à proximité'.
M. [O] reproche à son employeur de l’avoir contraint à effectuer des tâches non contractuellement prévues de cariste et de nettoyeur de lignes, et étrangères à ses fonctions de cuisinier telles que mentionnées dans son contrat de travail.
Il convient de noter que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [O] fait état d’une embauche à compter du 1er octobre 2002 pour un emploi relevant de la catégorie 'ouvrier coefficient 145" et précise qu’il exercera en qualité de cuisinier ' sous la responsabilité du responsable d’exploitation. Le poste qui vous est confié est par nature évolutif et peut nécessiter des adaptations liées à l’évolution technique. Vous vous engagez de ce fait à accomplir toutes les formations nécessaires.»
S’agissant des horaires il a été convenu « l’horaire de travail est posté soit du poste du matin, soit du poste de l’après-midi, ou en poste de nuit.»
Aucune description précise des tâches confiées au salarié n’y est mentionnée et le salarié fait justement valoir que ses bulletins de paie font état d’un poste de cuisinier, statut ouvrier coefficient 145.
Ceci étant et si le nettoyage de lignes participant à la préparation des recettes ne figure pas spécifiquement dans le contrat de travail , rien dans la présentation de celui-ci n’exclut de telles tâches.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société [1] [Localité 1] est spécialisée dans la transformation et la surgélation de légumes destinés au secteur de l’agro-alimentaire (notamment grandes surfaces).
Il ressort ainsi de la liste des produits élaborés qu’elle fabrique des légumes à la crème, des potages, des purées ou bien encore des soupes.
L’examen des photos de l’usine démontre que le salarié n’intervenait pas comme un cuisinier 'classique’ mais dans le cadre d’opérations industrielles limitant le besoin d’interaction humaine.
Le témoignage de M. [E], adjoint responsable de fabrication, précise qu’ « à l’époque des faits, les salariés de l’équipe de nuit étaient amenés à faire des opérations de nettoyage lors des arrêts de productions en semaine et le week-end car la quasi-totalité des nettoyages était réalisé sur le poste de nuit ».
Or, les parties s’accordent sur le fait que M. [O] était régulièrement amené à faire du nettoyage de ligne lorsqu’il était posté de nuit, horaire prévu à son contrat de travail.
S’il est vrai que l’employeur ne produit aucune fiche de poste signée par le salarié, il convient toutefois de rappeler que cette dernière n’est pas obligatoire mais elle peut être utile pour la gestion des ressources humaines et la carrière des salariés.
Au demeurant et pour démontrer les tâches exercées par son salarié, l’employeur verse notamment aux débats une fiche de contrôle des connaissances spécifiques requises au poste ' de « conducteur baratte », signé le 12 février 2008 par le salarié, laquelle liste des items à contrôler dans le cadre de ce poste et correspondant à des tâches notamment de :
'- conduite de l’équipement : (..)
* Exploitation des écrans de contrôle et programmation des recettes
*Connaissance du fonctionnement des équipements sur lignes
*connaissance des précautions à prendre lors des manipulations des allergènes
— tâches particulières
* Sélection des fiches d’instructions de fabrication au laboratoire,
* contrôle de l’état de propreté des lignes préparation sauce avant démarrage
*préparation des lignes avant mise en route, montage du matériel, réglage des balances,
*approvisionnement en ingrédients nécessaire en magasin
* procéder aux différents pesées d’ingrédients en fonction de la recette
*mettre en oeuvre la recette en respectant les instructions de fabrication
* maintenir l’état de propreté de la ligne, ranger le matériel (..)'
En effet, l’analyse de cette fiche démontre que ce poste correspond à celui d’un préparateur de recettes -plus généralement désigné comme un cuisinier- à grande échelle dans un environnement industriel et à l’aide d’équipements spécialisés lequel doit notamment maintenir l’état de propreté de sa ligne.
Dès lors, M. [O] ne peut valablement soutenir qu’il n’exerçait pas de telles fonctions spécifiquement désignées par l’employeur sous ce terme au sein de la société [1] [Localité 1].
A cet égard, le salarié se prévaut vainement de l’attestation de M. [X], ouvrier nettoyeur qualifié, lequel ne mentionne pourtant nullement que M. [O] était affecté uniquement en cuisine se contentant d’indiquer ' personnellement en tant que nettoyeur je serai intervenu de la même façon(..)'.
En outre et s’il est vrai qu’il apparaît que M. [O] a indiqué dans sa fiche d’émargement de la formation du 24 septembre 2008 que sa fonction était celle d’un « cuisinier », force est néanmoins de relever qu’un autre 'cuisinier’ a également suivi cette formation aux côtés de trois salariés affectées au nettoyage dont M. [X], ce qui conforte au contraire que le nettoyage entrait dans les fonctions du salarié.
Surtout et au vu de la nature hautement périssable des denrées utilisées et les exigences sanitaires et de propreté inhérentes aux prestations de préparation alimentaire, il est manifeste que la réalisation par ce salarié de tâches de nettoyage de lignes n’est pas totalement décorrélée de sa fonction principale de cuisinier dans une usine de préparation de plats surgelés sur des chaînes de préparation.
Bien au contraire, le nettoyage participe même à sa réalisation effective et selon un niveau de qualité raisonnablement attendu, le salarié ne pouvant à cet égard sérieusement y déceler une modification unilatérale de son contrat de travail en arguant qu’il ne devait nettoyer que ses zones de cuisine qui sont à ampleur 'industrielle’ et ce, alors même qu’il pouvait être amené à être posté de nuit et que son poste était par nature évolutif.
Par ailleurs, il convient également de noter qu’il avait déjà été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2008 alors qu’il procédait au nettoyage du « cuiseur n°2 » et que sa qualification professionnelle apparaissait sur l’enquête CHSCT relative à l’accident du travail du 13 janvier 2011 comme étant celle de ' cuisinier et nettoyage des lignes'.
Dans de telles circonstances, il n’est justifié par M. [O] d’aucun ordre ni aucune demande de l’employeur de réalisation de tâches et/ou missions de travail sans lien avec son poste de cuisinier et qui auraient excédé le pouvoir de direction de son employeur pour in fine matérialiser une modification unilatérale du contrat de travail du salarié nécessitant la signature d’un avenant à son contrat de travail.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré du manquement à son obligation de formation par son employeur
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
Il convient de rappeler que le salarié doit, au terme de l’action de formation acquérir des compétences spécifiques pour la réalisation, le cas échéant, d’une tâche professionnelle donnée.
Le suivi de formations ne suffit pas à établir le respect de cette obligation de formation et d’adaptation; il convient que ces formations participent au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
En l’espèce, M. [O] n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose que les deux actions de formations suivies étaient à visées générales en ce qu’elles portaient uniquement sur l’utilisation de produits chimiques et les règles d’hygiène, sans lien avec le nettoyage opérationnel des lignes et qu’elles étaient brèves et anciennes (3 heures le 19 mars 2008 « formation théorique et pratique des opérateurs de nettoyage’ et 1h30 le 24 mars 2008 »sensibilisation à la pratique du nettoyage et à la sécurité des produits industriels').
En effet, l’employeur qui invoque pourtant la nature évolutive du poste de son salarié et sur qui repose la charge de la preuve qu’il a assuré l’adaptation de celui-ci à son poste de travail, ne produit pas aux débats le contenu et/ou le compte rendu de ces formations.
Dès lors, il ne peut en être déduit que les formations dispensées sur une durée totale de 4h30 étaient en adéquation avec les missions spécifiques de nettoyage de lignes de M. [O] (tels que sur la dangerosité éventuelle des lignes à nettoyer, les bons réflexes à adopter lors de leurs nettoyages).
Compte tenu de la carence de l’employeur auquel incombe la charge de la preuve, la cour estime que le manquement invoqué est établi.
Sur le moyen tiré du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code dans sa version applicable au litige, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail précités, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, nº 22-15.624).
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’après s’être appuyé sur un support métallique dont la soudure a cédé, M. [O] a chuté puis a heurté une autre machine ce dont il a résulté de graves séquelles ayant nécessité des arrêts de travail du 14 janvier 2011 au 21 août 2013 puis du 6 juin 2014 au 15 novembre 2020.
Une enquête CHSCT a été réalisée dès le 14 janvier 2011, lendemain de l’accident, et le 18 janvier 2011.
L’arbre des causes joint à l’enquête rappelle que le salarié effectuait le lavage du vibrant de la ligne du trieur en étant monté sur le châssis du vibrant, tenait une lance de nettoyage dans une main, qu’il a souhaité s’appuyer contre un support métallique, que la soudure du support a cédé, qu’il a dès lors chuté et qu’il en résulte des hématomes, douleurs tête, fesses et bras.
L’arbre des causes mentionne également :
*les mesures existantes :
— une sensibilisation aux risques : entretien individuel hiver 2009/2010 et FIRST (hygiène et sécurité) le 29/09/2010,
— des consignes de sécurité 'ne jamais monter sur les matériels (machines, transpalettes..)' réparties sur le site
— une passerelle mobile à proximité immédiate de la ligne
*les mesures à prendre :
— re-sensibiliser l’opérateur sur le travail en sécurité et les risques encourus lors des opérations de nettoyage
— être vigilant sur le rangement des équipements non utilisés pour faciliter au mieux les opérations de nettoyage.
M. [O] fait valoir que l’encombrement du lieu de l’accident par la présence d’une coupeuse poireaux, un tapis et une vis convoyeuse de légumes rendait impossible le recours à la passerelle mobile présente à proximité le contraignant à monter sur le châssis du vibrant de la ligne trieur optique.
L’encombrement du lieu de l’accident le jour des faits n’est pas discuté par l’employeur et est d’ailleurs conforté par les attestations concordantes de M. [X], non valablement critiquées par l’employeur, et qui relate que « la zone était encombrée part une coupeuse et tapis ne laissant pas de place pour une passerelle. Personnellement, en tant que nettoyeur, je serai intervenu de la même façon en montant sur le vibreur du trieur optique en passant par la ligne de pois en amont » et de M. [V] « la zone était encombrée par la coupeuse poireaux ».
A cet égard , les photographies figurant dans l’enquête CHSCT accréditent la thèse du salarié selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’espace des deux côtés du vibrant litigieux pour utiliser la passerelle, les photos versées aux débats par l’employeur des différents ateliers de l’usine datant du 15 octobre 2022 soit plus de 10 ans après les faits ne sont nullement probantes sur ce point.
Or, si l’employeur peut valablement reprocher à son salarié d’être monté sur le châssis du vibrant malgré les consignes affichées réparties sur le site lesquelles mentionnent de’ ne jamais monter sur les matériels(machines, transpalettes..)-utiliser les accès appropriés (escaliers, passerelles..)', la cour constate néanmoins que l’employeur ne procède que par voie d’affirmation en soutenant que la rupture de la soudure du support sur lequel s’est appuyé le salarié résulterait uniquement du poids de M. [O] , lequel se prévaut de la défectuosité de celui-ci.
En tout état de cause, il appartient à l’employeur, pour prévenir les accidents du travail, de justifier que l’ensemble des infrastructures qu’il met à la disposition de ses salariés soit en bon état d’utilisation, en ce compris le support métallique sur lequel s’est appuyé le salarié.
Or, la société [1] [Localité 1] ne produit aucun élément établissant que ledit support répondait aux normes de sécurité ou qu’il ait fait l’objet d’une maintenance régulière.
En outre, si l’employeur a mis en exergue des situations dangereuses susceptibles de se présenter dans le document unique d’évaluation des risques et en insistant sur la vigilance des salariés (consignes affichées, livret d’accueil), il ne produit aucun plan détaillé ni aucune mesure propre à prévenir les dangers auxquels les salariés s’exposaient dans l’opération particulière de nettoyage des lignes et, ce faisant, n’a pas suffisamment pris en compte le risque spécifique révélé par l’accident survenu à M. [O] pourtant prévisible alors que le strict respect des textes lui aurait permis de le faire.
En effet, l’analyse des documents uniques d’évaluation des risques professionnels daté des 8 juin 2009 et 11 octobre 2010 établissent que :
— n’y figure aucune évaluation des risques éventuels de chutes à l’exception de chutes 'caisses/convertisseurs'
— l’item 'identification des dangers’ concernant les machines ne porte que sur l’interdiction de monter sur les transpalettes électriques et les gerbeurs sans mentionner les différentes lignes de préparation des produits.
Par ailleurs, l’examen plus particulier du DUER du 8 juin 2009 mentionne comme 'observations et voie d’amélioration', 'l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail: lignes de réception 1&2, ligne de lavage 1&2, lignes racines’ sans que ne soient pour autant mentionnées précisément les mesures à prendre ou prises.
La société [1] [Localité 1] n’établit pas plus avoir mis en 'uvre, postérieurement à l’accident, de mesures appropriées, notamment de mesures de prévention visant à sensibiliser les salariés à la vigilance quant au rangement des équipements non utilisés, afin de faciliter les opérations de nettoyage comme préconisé par le CHSCT.
Surtout, la cour note que malgré ses dénégations, l’employeur avait pourtant identifié le risque lié à la survenance possible d’un tel accident puisque le livret d’accueil daté de janvier 2010 versé aux débats, mentionne au titre des '10 commandements du collaborateur, en sécurité’ '(..) 3. J’utilise des passerelles ou des escabeaux adaptés.4. Je ne cherche pas à faire l’équilibriste'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne maintenant pas en bon état les infrastructures (support métallique), en ne prévenant pas les conséquences d’un encombrement des espaces de passage et celles de comportements à risque des salariés consistant par exemple à adopter des positions d’équilibre précaires de nature à entraîner des chutes pourtant identifiés et en ne mettant pas en place des actions de sensibilisation aux risques associés.
Compte tenu des développements qui précèdent, la société n’est pas fondée à invoquer la faute d’imprudence du salarié pour se décharger de son obligation de sécurité, laquelle n’est nullement la cause exclusive de son accident et qui ne saurait constituer une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Ainsi, les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de formation et d’adaptation spécifique au nettoyage de lignes ont contribué à la survenance de l’accident du travail puis à l’inaptitude de M. [O] qui s’en est suivie, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens invoqués.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, l’employeur soutient que le salaire moyen de référence du salarié perçu précédemment à son arrêt de travail est de 2.084,01 euros et sollicite la limitation de l’indemnisation du préjudice du salarié à la somme de 6252,03 euros soit trois mois de salaire.
Pour infirmation sur le quantum, le salarié sollicite la somme de 28 613,65 € soit 13 mois de salaires ( 2.201,05 €) indiquant ne pas avoir retrouvé de travail et avoir désormais la qualité de travailleur handicapé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 14 janvier 2011 jusqu’au 21 août 2013 puis du 6 juin 2014 jusqu’au 15 novembre 2020, ce qui donne un salaire de référence sur les trois derniers mois (mars 2014 à mai 2014) de 2.220, 79 euros brut. Ceci étant le salarié estime que son salaire de référence est de 2.201, 05 euros (28 613, 65 €/13).
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [O], dont l’ancienneté s’élève à 15 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
En considération de l’âge du salarié (39 ans), de son ancienneté, de sa qualité de travailleur handicapé et de ses possibilités réduites de retour à l’emploi, son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail sera évalué à la somme de 28.000 € brut.
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué à M. [O], et la société [1] [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 28.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé.
Pour infirmation du jugement entrepris, la société soutient que l’action de M. [O] de ce chef est prescrite, le salarié ayant jusqu’au 17 juin 2015 pour formuler cette demande au motif que:
— le point de départ de la prescription est le 13 janvier 2011, date de son accident du travail et où il a nécessairement eu connaissance de ces prétendus manquements,
— par application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, l’ancien délai de prescription de 5 ans ( article 2224 du code civil) n’était pas expiré à la date de promulgation de la loi, le 17 juin 2013 à savoir 2 ans, 5 mois et 4 jours et que si l’on additionne l’ancien délai de prescription déjà écoulé (2 ans, 5 mois et 4 jours) et le nouveau délai de prescription (2 ans), l’on constate que la durée totale n’excède pas l’ancien délai de prescription de 5 ans.
— il a attendu le 18 mai 2021 pour agir.
Au fond, la société s’oppose à cette demande estimant avoir respecté son obligation de formation et soulignant que le préjudice invoqué par le salarié doit être distinct de la rupture du contrat de travail.
Pour confirmation, M. [O] soutient que son action est recevable dès lors que le défaut de formation a perduré jusqu’à la date du licenciement en rappelant les conséquences de ces manquements sur sa situation personnelle et financière.
***
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que : «Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (').»
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de prescription de la demande en dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité se situe à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des manquements de l’employeur, cette connaissance relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1ère civ. 24 janvier 2018 nº 16-27.486 F-D) ; en effet, aucune règle n’impose aux juges du fond, lorsque le manquement à l’obligation de sécurité est suivi d’une déclaration d’inaptitude, de retenir cette déclaration comme point de départ du délai de prescription, ce point de départ pouvant être fixé à la date du premier arrêt de travail ( Cass. soc. 24 avril 2024 nº 22-19.401 FS-B).
La loi nº2005-561 du 17 juin 2008, promulguée le 19 juin 2008, a réduit le délai de prescription, applicable pour les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, de 30 ans à 5 ans.
Puis, la loi nº2013-504 du 14 juin 2013, a réduit ce même délai à 2 ans. Ce nouveau délai de prescription, désormais inscrit à l’article L. 1471-1 du code du travail, s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que, pour les demandes relatives à l’exécution du contrat après le 19 juin 2008 mais avant le 17 juin 2013, le délai de prescription :
— est de 5 ans au maximum ;
— ne peut courir au-delà du 17 juin 2015.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des moyens débattus que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2011 de sorte qu’il avait nécessairement connaissance à cette date des manquements de son employeur à l’obligation de sécurité ainsi que de la faute prétendument tirée de l’exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé.
Dès lors, sa demande d’indemnisation en raison de ces deux manquements introduite le 18 mai 2021 est prescrite comme étant effectuée au-delà du17 juin 2015.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Il convient de rappeler l’obligation d’adaptation et de formation s’impose à l’employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur le non-respect par celui-ci des dispositions légales relatives à cette obligation s’apprécie au terme du contrat.
Il incombe donc à l’employeur, en cas de litige, d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Il est également constant que le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture (Soc., 23 octobre 2007, nº06-40.950).Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu’il a subi un préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de formation ou d’adaptation à son poste de travail.
Or, la cour relève que M. [O] a visé précisément dans le cadre de ses développements au soutien de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un moyen tiré du manquement de son employeur aux dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail soulignant que ce 'défaut de formation a perduré puisqu’il était toujours salarié de l’entreprise jusqu’à la date du licenciement'.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation de son employeur n’est pas prescrite.
Au cas présent, l’employeur établit que M. [O] a suivi 6 formations entre le 1er mars 2010 et le 12 mars 2014 :
* CACES du 1er au 2 mars 2010
*opérations de nettoyage les 19 mars 2008, 24 septembre 2008 et 12 mars 2014
* formation hygiène sécurité le 29 septembre 2010
* SST sauveteur secours du 29 mars 2010 au 30 mars 2010.
Ceci étant, comme indiqué supra, il a été établi que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation aux tâches de nettoyage exercées par M. [O] l’ayant entravé dans l’exercice de celles-ci, carence ayant contribué à la survenance de son accident.
Il se déduit également de cette liste versée aux débats que M. [O] n’a fait l’objet d’aucune proposition de formation qualifiante lui permettant de progresser ou de sécuriser son parcours professionnel lors de son retour dans la société entre le 22 août 2013 et 5 juin 2014 soit 8 mois.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation légale de veiller au maintien de l’employabilité du salarié générant pour M. [O] un préjudice, distinct de celui résultant du licenciement, caractérisé par la limitation de l’évolution de ses compétences et de sa progression professionnelle étant observé qu’il n’a pas retrouvé de travail.
La société est condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros par infirmation du jugement sur ce point.
Sur l’intérêt légal
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, et sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [1] [Localité 1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M.[O] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] [Localité 1] qui succombe , sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [O] une indemnité d’un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [D] [O] est sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence à la somme de 2201,05 euros brut et condamné la SAS [1] [Localité 1] à réglé la somme de 2.000 euros à M. [D] [O] et aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [O] et tirée du manquement de la SAS [1] [Localité 1] à son obligation de sécurité et de l’exercice d’un emploi différent de celui initialement contractualisé,
Condamne la SAS [1] [Localité 1] à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
— 28.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne à la SAS [1] [Localité 1], en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [D] [O], dans la limite de six mois,
Condamne la SAS [1] [Localité 1] à payer à M. [D] [O] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] [Localité 1] du surplus de ces demandes.
Condamne la SAS [1] [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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