Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 19 févr. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N°25/533
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00429 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JC5V
Décision déférée ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [L]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, l’intéressé a refusé de se présenter à l’audience
Représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[J] [L] est arrivé sur le territoire Français en 2018 pour des raisons économiques. Il a été condamné par la cour d’appel de Bordeaux, le 2 avril 2020, à une peine d’emprisonnement de deux ans et une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits de vol en réunion et de violence avec arme
Il a fait l’objet d’une procédure d’éloignement mise à exécution le 23 avril 2022. Il a déclaré être resté un mois en Algérie avant de revenir sur le territoire français.
Par décision en date du 17 janvier 2025, notifiée le 18 janvier 2025 à 9h59, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 21 janvier 2025, [J] [L] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 22 janvier 2025, confirmée par le magistrat délégué par le premier président, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [L] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 enregistrée le même jour, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 17 février 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [L] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [J] [L] le 17 février 2025 à 12h32.
Selon déclaration d’appel motivée de [J] [L] reçue le 18 février 2025 à 10h17 ; [J] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [J] [L] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement les autorités algériennes lui ayant déclaré qu’elle ne délivrerait pas de laissez-passer.
A l’audience, le conseil de [J] [L] a soutenu ces mêmes moyens.
[J] [L] n’a pas comparu.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [J] [L] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il représente ; par l’absence de tout document de voyage et de domicile pouvant permettre une assignation à résidence ; par le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement mais est revenu sur le territoire française malgré l’interdiction.
[J] [L] fait valoir que
Au soutien de sa demande, l’autorité préfectorale produit les éléments de la précédente procédure, ainsi que les pièces justifiant des diligences accomplies dans le cadre de la première prolongation. S’agissant de la seconde procédure, il est justifié que [J] [L] a été présenté au consul d’Algérie le 23 janvier 2025 et que malgré la relance du 27 janvier 2025 l’autorité préfectorale est dans l’attente d’une réponse malgré ses relances.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir comme l’indique [J] [L] que la nature des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie constitue un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Dès-lors, le maintien en rétention de [J] [L] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 19 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [J] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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