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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 oct. 2025, n° 24/06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 117
N° RG 24/06275
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMFY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 OCTOBRE 2025
Le vingt huit Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois Septembre deux mille vingt cinq, Mme Gwenola VELMANS, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [T] [G]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 5] (27)
entrepreneur individuel SIREN [Numéro identifiant 2]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [H] [V]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 4] (95)
résidant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [W]
né le 25 Décembre 1978 à [Localité 6] (75)
résidant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Madame [T] [G] [B] d’une demande en paiement de l’indemnité de résiliation de sa mission d’architecte, a :
— condamné solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [H] [V] à payer à Madame [T] [G]-[B], la somme de 1.917,48 € TTC à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022,
— débouté Monsieur [U] [W] et Madame [H] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [U] [W] et Madame [H] [V] aux entiers dépens,
— condamné Monsieur [U] [W] et Madame [H] [V] à verser à Madame [T] [G]-[B], la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 21 novembre 2024, Madame [H] [V] et Monsieur [U] [W] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 avril 2025, Madame [T] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer irrecevable pour défaut de la voie de recours exercée, l’appel des consorts [V]-[W] et obtenir leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, elle maintient sa demande, au motif que les demandes indemnitaires des consorts [V]-[W] en première instance étaient d’un montant inférieur au taux de ressort prévu à l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 septembre 2025, les consorts [V]-[W] concluent à la recevabilité de leur appel dès lors qu’ils sollicitaient en première instance l’annulation du contrat pour réticence dolosive, ce qui constitue selon eux, une demande indéterminée, peu important le montant des demandes de restitution subséquentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est sauf disposition contraire susceptible d’appel.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris, que si la demanderesse a formulé devant le tribunal judiciaire une demande dont le montant est inférieur au taux de ressort exigé pour qu’un appel soit possible, les défendeurs ont sollicité quant à eux, notamment la nullité du contrat les liant à Madame [G]-[B], ce qui constitue une demande indéterminée au sens du texte susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le montant des sommes réclamées par eux.
Il sera d’ailleurs relevé que le premier juge a qualifié le jugement dont s’agit, de jugement en premier ressort, donc susceptible d’appel.
L’appel des consorts [V]-[W] sera donc déclaré recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Madame [G] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DECLARONS recevable l’appel de Madame [H] [V] et Monsieur [U] [W],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [G] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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