Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04246
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCD6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00438)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [W] [I]
né le 29 Mars 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [I], né le 29 mars 1996, a été engagé par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2017 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [W] [I] a ainsi été recruté :
— du 16 décembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu’au 29 avril 2018 selon avenant en date du 16 avril 2018,
— du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec renouvellement selon avenant en date du 1er avril 2019,
— du 27 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour surcroît temporaire d’activité.
Par requête en date du 2 juin 2020, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification en contrat à temps plein du contrat de travail conclu le 27 novembre 2019, la requalification en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus les 16 décembre 2017 et 24 novembre 2018, ainsi qu’une indemnisation au titre du travail dissimulé, des agissements discriminatoires et d’une exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants accordés au titre de la requalification temps partiel/temps plein et des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Requalifié à temps plein le contrat du 16 décembre 2017,
Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018,
Requalifié à temps plein le contrat du 27 novembre 2019,
Admis le caractère saisonnier des contrats liés à l’activité elle-même saisonnière, et débouté à ce titre des demandes d’indemnité de fin de contrat,
Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [W] [I] les sommes suivantes:
1731,98 euros au titre de la requalification à temps plein du contrat du 16 décembre 2017
173,20 euros au titre des congés payés afférents
535,09 euros au titre au titre de la requalification à temps plein du contrat du 24 novembre 2018
53,51 euros au titre des congés payés afférents
1 805,20 euros au titre de la requalification en CDI du contrat du 24 novembre 2018
786,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
78,63 euros de congés payés afférents
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
352,92 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 27 novembre 2019
35,29 euros brut au titre des congés payés afférents
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires dont il a fait l’objet
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté M. [W] [I] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes.
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [W] [I] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, SAS Seris Airport Services a interjeté appel.
M. [W] [I] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 24 novembre 2018
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [W] [I] 1.805,20 euros à titre d’indemnité de requalification, 786,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 78,36 euros à titre de congés payés afférents et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Monsieur M. [W] [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [W] [I] la somme de 1805,20 euros à titre d’indemnité de requalification, 786,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 78,36 euros à titre de congés payés afférents et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
— Débouter M. [W] [I] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 16 décembre 2017
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [W] [I] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Débouter M. [W] [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
— Débouter M. [W] [I] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [W] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter M. [W] [I] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [W] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
— Débouter M. [W] [I] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [W] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Débouter M. [W] [I] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [W] [I] sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [W] [I],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein le contrat à temps partiel du 16 décembre 2017,
— Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018
— Requalifié à temps plein le contrat à temps partiel du 27 novembre 2019
— Admis le caractère saisonnier des contrats liés à l’activité elle-même saisonnière, et débouté à ce titre des demandes d’indemnité de fin de contrat,
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [W] [I] les sommes suivantes:
1 731,98 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 16 décembre 2017 en temps plein,
173,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
535,09 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 24 novembre2018 en temps plein,
53,51 euros brut au titre des congés payés afférents,
352,92 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 27 novembre 2019 en temps plein,
35,29 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 805,20 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD du 24 novembre 2018 en CDI,
786,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
78,63 euros brut au titre des congés payés afférents
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Déclarer M. [W] [I] recevable et bien fondé en son appel incident.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission
Condamner la société Seris Airport Services à verser à M. [W] [I] la somme de 10 283,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Requalifier en CDI le CDD du 16 décembre 2017.
Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [W] [I] les sommes suivantes au titre de la rupture de ce CDD du 16 décembre 2017, requalifié en CDI:
1 983,23 euros à titre d’indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 16 décembre 2017
853,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
85,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023, M. [W] [I] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par M. [W] [I] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que cette indemnité répare une atteinte à son droit d’agir en justice ;
— réservé :
les demandes relatives à la requalification et la rupture des contrats de travail à durée déterminée du 16 décembre 2017 et 24 novembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que M. [W] [I] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024.
La société Seris Airport Services s’en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 24 novembre 2018
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [I] 1805,20 euros à titre d’indemnité de requalification, 786,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 78,36 euros à titre de congés payés afférents et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter M. [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [I] la somme de 1805,20 euros à titre d’indemnité de requalification, 786,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 78,36 euros à titre de congés payés afférents et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
Débouter M. [I] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 16 décembre 2017
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Débouter M. [I] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
Débouter M. [I] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter M. [I] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
Débouter M. [I] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 16 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 5 octobre 2023 ordonnant une réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu l’article L.1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [I],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services dans le cadre de leurs différentes relations contractuelles,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que M. [I] ne s’est pas contredit au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [I] les sommes suivantes:
1 805,20 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD du 24 novembre 2018 en CDI,
786,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
78,63 euros brut au titre des congés payés afférents
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 300 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance
DECLARER M. [I] recevable et bien fondé en son appel incident.
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission
ENJOINDRE à la société Seris Airport Services de produire l’entier dossier pénal.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à M. [I] la somme de 10283,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
REQUALIFIER en CDI le CDD du 16 décembre 2017.
CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [I] les sommes suivantes au titre de la rupture de ce CDD du 16 décembre 2017, requalifié en CDI:
1 983,23 euros à titre d’indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 16 décembre 2017
853,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
85,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel sur laquelle la cour d’appel a invité les parties à fournir des explications, il apparaît effectivement que M. [I] sollicite certes à la fois la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2017 jusqu’au 29 avril 2018 et celle du contrat du 24 novembre 2018 au 28 avril 2019.
Toutefois, ces deux relations contractuelles doivent être jugées distinctes dès lors que l’employeur développe une fin de non-recevoir concernant l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indiquant que les relations contractuelles si elles devaient être requalifiées se seraient bien terminées respectivement les 29 avril 2018 et 28 avril 2019 de sorte que la société Seris Airport Services envisage également les contrats à durée déterminée conclus successivement comme des relations contractuelles distinctes.
M. [I] a également précisé avoir certes formé une demande indemnitaire unique visant l’exécution fautive du contrat de travail mais en se prévalant de manquements au titre des l’ensemble des contrats de travail indépendants les uns par rapport aux autres, la globalisation de la demande de plusieurs préjudices distincts dès lors qu’ils ne sont pas exclusifs les uns des autres n’étant pas de nature à constituer une contradiction au détriment d’autrui.
La société Services Airport Services reprend à son compte dans le corps de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel mais n’en tire pas les conséquences utiles dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle ne demande aucunement que des prétentions développées par M. [I] soient déclarées irrecevables pour ce motif.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 16 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée :
L’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d’un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce:
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.)
En l’espèce les parties ont convenu d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 16 décembre 2017 stipulant « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 15/04/2018 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Par avenant signé le 16 avril 2018, les parties ont convenu de renouveler le contrat jusqu’au 29 avril 2018.
La société Seris Airport Services, allègue, sans l’établir, que le salarié aurait été informé de la poursuite de la relation contractuelle par la transmission du planning du mois d’avril 2018. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la régularisation de son accord avant le terme du contrat initial.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans en justifier, que l’avenant du 16 avril 2018 aurait été régularisé avant la prise de poste du salarié, étant relevé que l’avenant n’a pas été signé sur site mais à [Localité 7].
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 15 avril 2018 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Faute de preuve d’un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 16 décembre 2017 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification au titre du contrat du 16 décembre 2017
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.
Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
Or, en l’espèce, si le salarié se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée, il ne met en avant aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité et qui ne saurait résulter de la seule transmission tardive d’un avenant de prolongation, de sorte qu’aucune indemnité de requalification n’est due à ce titre.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande d’indemnité de requalification.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat du 16 décembre 2017
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que l’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359).
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
(Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824)
S’agissant des indemnités au titre de l’indemnité de licenciement et du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, il ressort des dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 précité que le délai de prescription d’un an court à compter de la notification de la rupture par l’employeur, laquelle s’entend nécessairement d’une notification écrite et à tout le moins pas de la seule rupture mais de la notification de celle-ci.
En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par la juridiction en application de l’article L 1245-2 du code du travail, aucune rupture n’a en principe été notifiée par l’employeur puisque la relation de travail a cessé automatiquement par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Le terme du contrat est en effet d’ores et déjà prévu précisément par le contrat à durée déterminée lui-même en vertu de l’article L 1242-7 du code du travail.
L’arrivée du terme, évènement convenu dès l’origine entre les parties, ne saurait être assimilé ipso facto à la notification d’une rupture du contrat de travail, consistant pour une partie, en l’occurrence l’employeur à annoncer à l’autre partie sa volonté de rompre unilatéralement le contrat.
D’ailleurs, le terme d’un contrat à durée déterminée et la notification d’une rupture ne sauraient être assimilées puisque le terme précis est prévu par le contrat en vertu de l’article L 1242-7 précité alors que la rupture anticipée est prévue par la loi et doit s’exercer dans les conditions des articles L 1243-1 et suivants du code du travail.
Concernant un contrat à durée indéterminée, l’article L 1231-4 du code du travail prohibe les clauses de résiliation automatique du contrat dans la mesure où l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et en particulier de celles relatives au licenciement.
Il s’ensuit que le terme convenu dans le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut pas être considéré comme la notification d’une rupture du contrat de travail, sauf à méconnaitre la prohibition d’ordre public des clauses de résiliation automatique du contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification juridique du terme initialement prévu en rupture du contrat de travail n’intervient que par l’effet de la décision de justice ordonnant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne fournissant plus de travail et remettant les documents de fin de contrat au salarié sans qu’il ne puisse être considéré que l’employeur a effectué une notification de cette rupture.
Il s’ensuit qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à ce que l’employeur ait notifié au salarié une rupture écrite dudit contrat, la prescription de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail n’a pu courir par la seule survenance du terme du contrat.
En l’espèce, la relation contractuelle a pris fin le 29 avril 2018 sans entretien préalable ni notification de la rupture et M. [I] a saisi le juge prud’hommale par requête du 02 juin 2020.
Il n’est dès lors prescrit ni en sa demande d’indemnité compensatrice et de congés payés afférents puisqu’il a formé sa demande en justice dans le délai de 3 ans de la rupture, ni en celle relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le délai, en l’absence de notification écrite de la rupture, n’a pas couru.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Seris Airport Services.
La société Seris Airport Services ayant cessé de fournir du travail à M. [I] au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée qui s’est trouvé ainsi rompu à son initiative, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] a droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis conventionnel à hauteur de 853,70 euros brut, outre 85,37 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [I] avait moins d’un an d’ancienneté et un salaire à temps plein requalifié de 1983,23 euros brut, il a travaillé ensuite de nouveau pour le même employeur de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, appréciant le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de l’emploi, il convient de condamner la société Seris Airport Services à lui payer la somme de 1000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 24 novembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée :
Le contrat à durée déterminée en date du 24 novembre 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Par avenant signé le 1er avril 2019 les parties ont convenu de renouveler le contrat jusqu’au 28 avril 2019.
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Il en résulte que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme convenu.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 24 novembre 2018 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification au titre du contrat du 24 novembre 2018 :
Conformément à ce qui précède, dès lors que le salarié se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée sans invoquer d’irrégularité dudit contrat qui ne saurait résulter de la seule transmission tardive d’un avenant de renouvellement et qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, il est débouté de sa demande d’indemnité de requalification par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat du 24 novembre 2018 :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que l’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359).
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
(Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824)
S’agissant des indemnités au titre de l’indemnité de licenciement et du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, il ressort des dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 précité que le délai de prescription d’un an court à compter de la notification de la rupture par l’employeur, laquelle s’entend nécessairement d’une notification écrite et à tout le moins pas de la seule rupture mais de la notification de celle-ci.
En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par la juridiction en application de l’article L 1245-2 du code du travail, aucune rupture n’a en principe été notifiée par l’employeur puisque la relation de travail a cessé automatiquement par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Le terme du contrat est en effet d’ores et déjà prévu précisément par le contrat à durée déterminée lui-même en vertu de l’article L 1242-7 du code du travail.
L’arrivée du terme, évènement convenu dès l’origine entre les parties, ne saurait être assimilé ipso facto à la notification d’une rupture du contrat de travail, consistant pour une partie, en l’occurrence l’employeur à annoncer à l’autre partie sa volonté de rompre unilatéralement le contrat.
D’ailleurs, le terme d’un contrat à durée déterminée et la notification d’une rupture ne sauraient être assimilées puisque le terme précis est prévu par le contrat en vertu de l’article L 1242-7 précité alors que la rupture anticipée est prévue par la loi et doit s’exercer dans les conditions des articles L 1243-1 et suivants du code du travail.
Concernant un contrat à durée indéterminée, l’article L 1231-4 du code du travail prohibe les clauses de résiliation automatique du contrat dans la mesure où l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et en particulier de celles relatives au licenciement.
Il s’ensuit que le terme convenu dans le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut pas être considéré comme la notification d’une rupture du contrat de travail, sauf à méconnaitre la prohibition d’ordre public des clauses de résiliation automatique du contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification juridique du terme initialement prévu en rupture du contrat de travail n’intervient que par l’effet de la décision de justice ordonnant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne fournissant plus de travail et remettant les documents de fin de contrat au salarié sans qu’il ne puisse être considéré que l’employeur a effectué une notification de cette rupture.
Il s’ensuit qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à ce que l’employeur ait notifié au salarié une rupture écrite dudit contrat, la prescription de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail n’a pu courir par la seule survenance du terme du contrat.
En l’espèce, la relation contractuelle a pris fin le 29 avril 2018 sans entretien préalable ni notification de la rupture et M. [I] a saisi le juge prud’hommale par requête du 02 juin 2020.
Il n’est dès lors prescrit ni en sa demande d’indemnité compensatrice et de congés payés afférents puisqu’il a formé sa demande en justice dans le délai de 3 ans de la rupture, ni en celle relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le délai, en l’absence de notification écrite de la rupture, n’a pas couru.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Seris Airport Services.
La société Seris Airport Services ayant cessé de fournir du travail à M. [I] au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée qui s’est trouvé ainsi rompu à son initiative, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] a droit en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, à une indemnité compensatrice de préavis conventionnel à hauteur de 786,30 euros brut, outre 78,63 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Seris Airport Services à payer à M. [I] la somme de 1000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution/fautive et ou déloyale du contrat de travail par son employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si M. [I] a effectivement obtenu des rappels de salaire au titre de la requalification des temps partiels en temps plein, il appert qu’il a subi un préjudice spécifique et conséquent tenant au fait que l’employeur n’a eu de cesse de modifier tant son volume de travail soit à la hausse mais aussi à la baisse sans respect des minima conventionnels que les plannings sans justifier du respect du moindre délai de prévenance.
Des erreurs et des retards sur les bulletins de salaire sont également mis en évidence.
Indépendamment même de la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [I], qui avait déjà fait ses preuves, s’est de surcroît vu soumettre à des périodes d’essai injustifiées accroissant sa précarité au-delà du seul fait d’être en contrat à durée déterminée non justifié.
Il ne justifie en revanche pas avoir été l’objet d’une clause d’exclusivité injustifiée dès lors que l’employeur n’avait le droit de refuser qu’il occupât un autre emploi que lorsqu’il s’agissait d’une entreprise concurrente de sorte que sous couvert d’une clause d’exclusivité, il s’agissait en réalité uniquement de la déclinaison de l’obligation de loyauté.
Il ne démontre pas davantage qu’il aurait été soumis à une modulation illicite de son temps de travail.
L’employeur invoque de manière inopérante un moyen au titre de la prescription dès lors qu’il n’a soulevé aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris de ce chef est confirmé, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net et au titre des différentes relations de travail successives.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R 155 du code de procédure pénale énonce que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, premièrement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l’entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où le salarié ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces permettant une communication en temps utiles.
Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée.
Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l’égard de la société Seris Airport constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport, prise en la personne de son représentant légal en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l’aéroport commune de [Localité 8], [Localité 8], entre le 01er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l’aéroport [5], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l’embauche d’une salariée qui n’était pas M. [I].
Dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l’existence ou non d’un travail dissimulé au détriment du salarié, dont il doit rapporter la preuve cumulative de l’élément matériel et intentionnel.
Troisièmement, M. [I] ne rapporte pas la preuve suffisante d’avoir fait l’objet de travail dissimulé s’agissant des seuls éléments chiffrés précis dont il se prévaut puisqu’il affirme sans le prouver qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits salariaux, sans d’ailleurs formuler de demande de rappel de salaire, au titre du mois de décembre 2018 alors qu’il a été réglé de 140 heures pou 136,37 heures prestées en négligeant le fait que l’employeur lui oppose une organisation du temps de travail par cycles.
Concernant le mois de mars 2019, le salarié admet s’être vu régler 10,42 heures complémentaires mais conteste le taux appliqué par l’employeur en prétendant qu’il aurait dû être majoré de 10 % sans pour autant répondre au moyen développé par l’employeur qui s’est prévalu de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 15 janvier 2019 et sans au demeurant formé la moindre demande de rappel de salaire.
La cour observe que l’accord d’entreprise fait une distinction entre le dépassement qui constitue du temps de travail effectif donnant lieu à majoration et le dépassement avec des heures non considérées comme du temps de travail effectif qui donne lieu au paiement au taux normal sur lequel M. [I] qui a la charge de la preuve ne développe aucun moyen.
Il ne s’agit au demeurant si elle est avérée que d’une erreur minime.
L’élément matériel et a fortiori celui intentionnel ne sont en conséquence pas suffisamment démontrés.
Pour le surplus, M. [I] développe des moyens de manière générale en se prévalant de l’application de mauvais taux de majoration d’heures et d’échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé par omission qu’elle impute à l’employeur.
La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016, ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu’un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d’en déduire ipso facto que l’employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du temps de travail, le salarié opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l’article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n’admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l’attention des salariés du 10 juillet 2018.
Il s’ensuit que faute pour le salarié d’établir cumulativement l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [I] une indemnité de procédure de 1300 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018,
— condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [I] les sommes suivantes :
786,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
78,63 euros de congés payés afférents
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net et au titre des différentes relations de travail
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— condamné la société Seris Airport Services aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Seris Airport Services au titre des indemnités compensatrices de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée le contrat du 16 décembre 2017
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— huit cent cinquante-trois euros et soixante-dix centimes (853,70 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— quatre-vingt-cinq euros et trente-sept centimes (85,37 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 24 juin 2020
— mille euros (1000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à M. [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Téléphone ·
- Directeur général ·
- Prime ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Vente forcée ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Obligation de loyauté ·
- Dommages et intérêts ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Fondation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Abonnement ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Facturation ·
- International ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Jeune ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Alerte ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Solde ·
- Demande ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Entrepreneur
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.