Infirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 6 mars 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 2 mai 2025, N° 20/01598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00810
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FUZB
ARRÊT N°
du : 6 mars 2026
C. H.
M. [S] [K]
M. [P] [K]
M. [Y] [K]
C/
M. [R] [J]
Mme [A] [J]
épouse [V]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 6 MARS 2026
APPELANTS ET INTIMÉS :
d’un jugement rendu le 2 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 20/01598)
1°] – M. [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
2°] – M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
3°] – M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS ET APPELANTS :
1°] – M. [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
2°] – Mme [A] [J] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me David Meunier, membre de la SARL Ahmed Harir, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026
— 2 -
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [F] [J] et Mme [E] [X] se sont mariés sous le régime ancien de la communauté légale de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en la mairie de [Localité 4] (08) le [Date mariage 1] 1954, sans que ledit régime matrimonial n’ait fait l’objet d’une modification.
De leurs unions sont nés trois enfants :
— Mme [A] [Q] [V] née [J] le [Date naissance 1] 1962,
— Mme [H] [K] née [J] le [Date naissance 2] 1957,
— M. [R] [J] né le [Date naissance 3] 1955.
Suivant acte authentique reçu le 4 avril 1995 par Me [L] [B], suppléant de l’étude de [W] [B], alors notaire à [Localité 6], les époux [J]-[X] ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé entre leurs trois enfants de la nue-propriété de diverses parcelles de pâtures et terres.
M. [R] [J] et Mme [H] [J] épouse [K] se sont vus attribuer chacun un lot d’égale valeur, consistant en la moitié indivise en nue-propriété des immeubles suivants :
Commune de [Localité 4] (08) :
— Une parcelle cadastrée Section ZI n° [Cadastre 1] lieudit «[Localité 7]» en nature de pâture pour 15 ha 36 a 00 ca,
— Une parcelle cadastrée Section ZI n° [Cadastre 2] lieudit «[Localité 7]» en nature de pâture pour 00 ha 24 a 70 ca,
— Une parcelle cadastrée Section ZC n° [Cadastre 3] lieudit «[Localité 8]» en nature de pâture pour 02 ha 82 a 80 ca,
— Une parcelle cadastrée Section ZI n° [Cadastre 4] lieudit «[Localité 7]» en nature de pâture et terre pour 21 ha 80 a 00 ca,
— Une parcelle cadastrée Section ZI n° [Cadastre 5] lieudit «[Localité 9]» en nature de pâture et terre pour 17 ha 45 a 00 ca.
Commune de [Localité 10] (08) :
— Une parcelle cadastrée Section ZC n°[Cadastre 6] lieudit «[Localité 11]» en nature de terre et pâture pour 10 ha 12a 40 ca,
— Une parcelle cadastrée Section ZC n° [Cadastre 7] lieudit «[Localité 12]» en nature de terre et pâture pour 09 ha 94 a 32 ca.
Commune de [Localité 13] (08) :
— Une parcelle cadastrée Section ZR n°[Cadastre 8] lieudit «[Localité 14]» pour 1 ha 81 a 40 ca.
Mme [A] [J] épouse [V], partie audit acte, s’est vue attribuer une somme de 476 833,34 francs.
— 3 -
Les époux [J] [X], donateurs, se sont réservés leur vie durant et celle du survivant d’eux, l’usufruit desdits biens.
Suivant acte authentique reçu le 12 février 2003 par Me [N] [B], notaire à [Localité 6], [R] [J] et [H] [J] épouse [K] ont procédé entre eux au partage partiel de la nue-propriété indivise desdits biens de la façon suivante :
* Attribution à [R] [J] de la nue-propriété des parcelles suivantes :
— la parcelle sise à [Localité 4] (08) Section ZI n° [Cadastre 9] lieudit «[Localité 7]» pour 31 a 22 ca en nature de pâture,
— la parcelle sise à [Localité 4] (08) Section ZI n° [Cadastre 10] lieudit «[Localité 7]» pour 59 a 00 ca en nature de pâture,
— la parcelle sise à [Localité 4] (08) Section ZI n° [Cadastre 2] lieudit «[Localité 7]» pour 00 ha 24 a 70 ca en nature de pâture,
— la parcelle sise à [Localité 4] (08) Section ZI n° [Cadastre 11] lieudit «[Localité 15]» pour 73 a 80 ca en nature de pâture.
* Attribution à [H] [J] épouse [K] de la nue-propriété de la parcelle suivante :
— la parcelle sise à [Localité 13] (08) cadastrée Section ZR n°[Cadastre 8] lieudit «[Localité 14]» pour 1 ha 81 a 40 ca.
Au terme d’acte notarié intitulé donation à titre de partage anticipé en date du 12 février 2003, les époux [J] ont fait donation à :
' M. [R] [J], de la nue-propriété de plusieurs parcelles de pâtures situées sur les communes de [Localité 4] et [Localité 16] ainsi qu’une maison d’habitation sise comme de [Localité 4] cadastrée section ZI n° [Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], le tout évalué à la somme 86 445,00 euros et à charge pour lui de verser une soulte à sa s’ur Mme [A] [J] épouse [V] d’un montant de 8 846,67 euros.
' Mme [H] [J] épouse [K] de la nue-propriété une maison d’habitation sise comme de [Localité 4] cadastrée section ZI n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et une seconde maison d’habitation sise comme de [Localité 4] cadastrée section ZI n° [Cadastre 21], le tout évalué à la somme 8 2350,00 euros et à charge pour elle de verser une soulte à sa s’ur Mme [A] [J] épouse [V] d’un montant de 4 751,67 euros.
' Mme [A] [J] épouse [V], par confusion, le rapport d’une somme de 322 000 francs qui avait fait l’objet d’une donation entre vifs le 4 avril 1995 consentie par M. et Mme [J]-[X] , ses père et mère, suivant acte reçu par Me [L] [B], alors notaire à [Localité 6], en 1995 et qui lui a servi à acquérir son habitation principale évalué à la somme de 64 000 euros.
M. [R] [J] et Mme [H] [J] épouse [K] sont actuellement propriétaires indivis, chacun pour moitié des parcelles suivantes :
Commune de [Localité 4] (08)
— ZI n° [Cadastre 22] lieudit «[Localité 7]» pour 15 ha 04 a 78 ca en nature de pâture.
— ZC n° [Cadastre 3] lieudit «[Localité 8]» en nature de pâture pour 02 ha 82 a 80 ca.
— ZI n° [Cadastre 23] lieudit «[Localité 7]» pour 21 ha 21 a 00 ca en nature de pâture.
— 4 -
— ZI n° [Cadastre 24] lieudit «[Localité 17]» pour 16 ha 71 a 20 ca en nature de pâture et terre
Commune de [Localité 10] (08) :
— ZC n°[Cadastre 6] lieudit «[Localité 11]» en nature de terre et pâture pour 10 ha 12 a 40 ca.
— ZC n° [Cadastre 7] lieudit «[Localité 12]» en nature de terre et pâture pour 09 ha 94 a 32 ca.
M. [F] [J] est décédé le [Date décès 1] 2003 en laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [E] [X] et leurs 3 enfants communs.
Son épouse a déclaré opter pour être remplie de ses droits pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit.
Au terme d’acte notarié intitulé donation à titre de partage anticipé en date du 1er août 2008, Mme [J] a fait donation à M. [R] [J] de la pleine propriété d’une parcelle de terres situées sur la commune de [Localité 4] cadastrée section ZI n° [Cadastre 25] pour une superficie de 1ha 17a 50ca, le tout évalué à la somme 6 100 euros et à charge pour lui de verser une soulte à ses soeurs de 2 033 euros chacune.
Mme [E] [X] est décédée le [Date décès 2] 2018.
M. [R] [J] a fait assigner Mme [H] [J] épouse [K] par exploit en date du 15 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire afin notamment de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre [R] [J] et [H] [J] épouse [K],
— désigner à cet effet Me [T], notaire à [Localité 6],
— dire que M. [R] [J] bénéficie de l’attribution préférentielle desdits biens, savoir,
Commune de [Localité 4] (08) :
— ZI n° [Cadastre 22] lieudit «[Localité 7]» pour 15 ha 04 a 78 ca en nature de pâture,
— ZC n° [Cadastre 3] lieudit «[Localité 8] » en nature de pâture pour 02 ha 82 a 80 ca
— ZI n° [Cadastre 23] lieudit «[Localité 7]» pour 21 ha 21 a 00 ca en nature de pâture,
— ZI n° [Cadastre 24] lieudit «[Localité 17]» pour 16 ha 71 a 20 ca en nature de pâture et terre.
Commune de [Localité 10] (08) :
— ZC n°[Cadastre 6] lieudit «[Localité 11]» en nature de terre et pâture pour 10 ha 12 a 40 ca,
— ZC n° [Cadastre 7] lieudit «[Localité 12]» en nature de terre et pâture pour 09 ha 94 a 32 ca,
— dire qu’à défaut d’accord des parties sur la valorisation des biens, le notaire s’adjoindra tel expert qu’il lui plaira à l’effet de déterminer la valeur desdits biens,
— désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal à l’effet de surveiller les opérations,
— condamner [H] [J] épouse [K] à payer à [R] [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5 -
— condamner [H] [J] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Ledoux – Ferri – Riou-Jacques -Touchon – Mayolet, avocats aux offres de droit.
Parallèlement, Mme [H] [J] épouse [K] a fait assigner M. [R] [J] et Mme [A] [Q] [J] épouse [V], par exploit en date 17 septembre et du 6 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire afin de :
— dire et juger qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [H] [K] née [J], il sera procédé par le ministère de M. le président de la chambre départementale des notaires qu’il plaira au tribunal de commettre à cet effet, aux opérations de compte liquidation et partage l’indivision successorale existante entre les héritiers des époux [X] [J] sous la surveillance de tel magistrat délégué qu’il plaira au tribunal de nommer,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage,
— condamner M. [R] [J] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents :
. les dons manuels dont il a été gratifié à hauteur de 177 750 euros,
. la donation déguisée concernant le fermage du bail rural à long terme reçu en la forme authentique par Me [W] [B], notaire à [Localité 6] le 17 avril 1992 portant sur une superficie de 108 ha 88 a 85 ca (31 ha 07 a 09 ca de terre et 77 ha 81 a 76 ca de pâture) à hauteur de 7 781 euros + 18 687 euros = 26 468 euros,
. la donation déguisée liée l’occupation privative de la maison d’habitation avec les dépendances cadastrée section ZI N° [Cadastre 14] et, du garage cadastré section ZI N° [Cadastre 13], sise au [Adresse 6] [Localité 4] soit 450 euros X 30 mois = 13 500 euros,
— condamner Mme [A] [Q] [V], née [J] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents le don manuel dont elle a bénéficié et rapportable à hauteur de la quote-part que représente la somme 72 699,09 euros donnée au regard du prix d’acquisition et en tenant compte de la valeur au jour du partage de la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5],
— dire et juger que M. [R] [J] s’est rendu coupable de recel successoral concernant les différents dons manuels et les donations déguisés dont il a bénéficié,
— condamner solidairement Mme [A] [Q] [V] née [J] et M. [R] [J] à lui payer à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience d’orientation du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures par mention au dossier.
En cours de procédure, Mme [H] [J] épouse [K] est décédée le [Date décès 3] 2023 en laissant pour lui succéder :
' son époux, M. [S] [D] [K], héritier à son choix, en vertu de l’article 757 du code civil, les enfants étant tous issus des deux époux, du quart en pleine propriété ou de la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession,
' ses deux enfants, M. [P] [M] [C] [Q] [K] et M. [Y] [G] [S] [K].
— 6 -
Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure et ont repris l’argumentaire qui avait été développé par Mme [H] [J] épouse [K].
Par jugement en date du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a :
' déclaré l’action formée par M. [R] [J] recevable,
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [E] [X] et M. [F] [J] et de la communauté ayant existé entre eux,
' désigné pour y procéder Me [I] [O], notaire à [Localité 13],
' dit que Me [I] [O] devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
' dit qu’en cas d’empêchement, Me [I] [O] sera remplacé sur simple requête des parties,
' commis le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir ;
' dit qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge-commis.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
' débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leurs demandes d’attribution préférentielle à M. [R] [J] des parcelles suivantes contre paiement d’une soulte :
— la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 22] pour 15ha 04a 78ca en nature de pâture,
— la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n°[Cadastre 23] pour 21 ha 21a 00ca,
— la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 17]» cadastrée ZI n° [Cadastre 24] pour 16 ha 71 a 20 ca,
— la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 8]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] pour 2ha 82a 80ca
— la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 11]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] pour 10ha 12a 40ca de terre et pâture
— la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 12]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 7] pour 9ha 94a 32ca de terre et pâture,
' condamné M. [R] [J] à rapporter à la succession les loyers relatifs à l’occupation privative de la maison d’habitation et du garage situés à [Localité 4], cadastrés parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 13],
' dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation sur la période allant du 1er juillet 2016 au [Date décès 2] 2018, jour du décès de Mme [E] [J],
' condamné Mme [A] [V] née [J] à rapporter à la succession le don perçu à hauteur de 322 500 francs par acte du 4 avril 1995,
' dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la somme rapportable en euros en tenant compte de la valeur du bien immobilier appartenant à Mme [A] [V] née [J] situé [Adresse 5] à [Localité 5] dans la limite de sa quote-part ;
— 7 -
' débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande tendant à rapporter les dons manuels à la masse active de la succession,
' débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande tendant à rapporter à la masse active de la succession la donation déguisée concernant le fermage du bail rural à long terme reçu en la forme authentique par Me [W] [B], Notaire à [Localité 6] le 17 avril 1992,
' débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande visant à condamner M. [R] [J] pour recel successoral,
' débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' dit n’y avoir lieu à condamnation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 27 mai 2025, MM. [S], [P] et [Y] [K] ont relevé appel des dispositions dudit jugement en ce qu’il a :
— débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande tendant à rapporter les dons manuels à la masse active de la succession,
— débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande tendant à rapporter à la masse active de la succession la donation déguisée concernant le fermage du bail rural à long terme reçu en la forme authentique par Me [W] [B], notaire à [Localité 6] le 17 avril 1992,
— débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande visant à condamner M. [R] [J] pour recel successoral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] ont relevé appel en date du 12 juin 2025 (RG n° 25/00944) des dispositions dudit jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leurs demandes d’attribution préférentielle à M. [R] [J] des parcelles suivantes contre paiement d’une soulte :
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 22] pour 15 ha 04 a 78 ca en nature de pâture,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 23] pour 21 ha 21a 00 ca,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit « [Localité 17]» cadastrée ZI n° [Cadastre 24] pour 16 ha 71a 20 ca,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 8]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] pour 2 ha 82 a 80 ca,
. la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 11]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] pour l0 ha 12 a 40 ca de terre et pâture,
. la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 12]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 7] pour 9 ha 94 a 32 ca de terre et pâture,
— condamné M. [R] [J] à rapporter à la succession les loyers relatifs à l’occupation privative de la maison d’habitation et du garage situés à [Localité 4], cadastrée parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 13],
— 8 -
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation sûr la période allant du 1er juillet 2016 au [Date décès 2] 2018, jour du décès de Mme [E] [J],
— condamné Mme [A] [V] née [J] à rapporter à la succession le don perçu à hauteur de 322 500 francs à la succession par acte du 4 avril 1995,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la somme rapportable en euros en tenant compte de la valeur du bien immobilier appartenant à Mme [A] [V] née [J] situé [Adresse 5] à [Localité 5] dans la limite de sa quote-part,
— débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au terme d’une ordonnance de jonction en date du 12 août 2025, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d’appel inscrites sous les numéros RG n°25/00810 et 25/00944 et a ordonné qu’elles se poursuivront sous le numéro RG n°25/00810.
Dans leurs dernières conclusions, MM. [S], [P] et [Y] [K] demandent à la cour de:
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— déclarer l’appel de M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] irrecevable et mal fondé,
— débouter M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer le jugement en date du 2 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Charleville Mézières en ce qu’il a :
— débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande tendant à rapporter les dons manuels à la masse active de la succession ;
— débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande tendant à rapporter à la masse active de la succession la donation déguisée concernant le fermage du bail rural à long terme reçu en la forme authentique par Me [W] [B], Notaire à [Localité 6] le 17 avril 1992 ;
— débouté MM. [S], [P] et [Y] [K] de leur demande visant à condamner M. [R] [J] pour recel successoral ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [R] [J] à rapporter à la masse active de la succession de ses parents :
— les dons manuels dont il a été gratifié à hauteur de 177 750 euros,
— la donation déguisée concernant les abandons de fermage et de remboursement de taxes à son profit relatif au bail rural à long terme reçu en la forme authentique par Me [W] [B], notaire à [Localité 6] le 17 avril 1992 portant sur une superficie de 108 ha 88 a 85 ca à hauteur de 7781 euros + 18 687 euros = 26 468 euros,
— 9 -
— condamner M. [R] [J] pour recel successoral concernant les différents dons manuels et les donations déguisées dont il a bénéficié,
— condamner solidairement Mme [A] [Q] [V] née [J] et M. [R] [J] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, et dont distraction au profit de Me Jean-Emmanuel Robert, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [A] [V] née [J] et M. [R] [J] demandent à la cour de :
— les déclarer bien fondés en leur appel et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 2 mai 2025 en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leurs demandes d’attribution préférentielle à M. [R] [J] des parcelles suivantes contre paiement d’une soulte :
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 22] pour 15ha 04a 78ca en nature de pâture,
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 23] pour 21ha 21a 00ca,
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 17]» cadastrée ZI n° [Cadastre 24] pour 16ha 71a 20ca,
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 8]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] pour 2ha 82a 80ca,
' la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 11]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] pour 10ha 12a 40ca de terre et pâture,
' la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 12]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 7] pour 9ha 94a 32ca de terre et pâture,
— condamné M. [R] [J] à rapporter à la succession les loyers relatifs l’occupation privative de la maison d’habitation et du garage situés à [Localité 4], cadastrée parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 13],
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation sur la période allant du 1er juillet 2016 au [Date décès 2] 2018, jour du décès de Mme [E] [J],
— condamné Mme [A] [V] née [J] à rapporter à la succession le don perçu à hauteur de 322 500 francs à la succession par acte du 4 avril 1995,
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la somme rapportable en euros en tenant compte de la valeur du bien immobilier appartenant à Mme [A] [V] née [J] situé [Adresse 7], [Localité 5] dans la limite de sa quote-part,
— débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à remise en cause de la donation-partage du 4 avril 1995 et du partage du 12 février 2003,
— 10 -
— ordonner l’attribution préférentielle au profit de M. [R] [J] des parcelles suivantes :
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 22] pour 15ha 04a 78ca en nature de pâture,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 23] pour 21ha 21a 00ca,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 17]» cadastrée ZI n° [Cadastre 24] pour 16ha 71a 20ca,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 8] » cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] pour 2ha 82a 80ca,
. la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 11]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] pour 10ha 12a 40ca de terre et pâture,
. la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 12]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 7] pour 9ha 94a 32ca de terre et pâture,
moyennant le paiement d’une soulte aux consorts [H] [K] d’un montant de 165 336 euros,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rapport à succession en ce qui concerne Mme [A] [V],
— débouter les consorts [K] de toutes fins, demandes et prétentions,
— condamner les consorts [K] à payer à M. [R] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner les consorts [K] à payer à M. [R] [J] et Mme [A] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed Harir, avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les consorts [K] de toutes fins, demandes et prétentions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le rapport des donations :
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
L’article 860-1 du code civil précise que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Le don manuel est également réductible en cas de dépassement de la quotité disponible.
L’article 860 du même code dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
— 11 -
Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
— sur le rapport à la succession de dons manuels :
Pour rejeter la demande de rapport des dons manuels, le jugement entrepris a retenu la motivation suivante :
«Messieurs [S], [P] et [Y] [K] demandent que des dons manuels d’un montant de 177 750 euros perçus par M. [R] [J] soient rapportés à la succession.
En l’espèce, si les relevés de compte produits font état de virements, de chèques émis et de retraits d’espèces depuis le compte de Mme [E] [J], ces relevés ne mentionnent aucunement que M. [R] [J] en aurait été bénéficiaire.
Les demandeurs se contentent d’alléguer que M. [R] [J] aurait pu bénéficier de ces sommes sans toutefois en rapporter la preuve. Il n’est pas plus démontré un enrichissement concomitant de M. [R] [J].
En outre, Messieurs [S], [P] et [Y] [K] reprennent dans leurs dernières écritures le total des retraits de liquidité effectués depuis le compte de [E] [J] de 2009 à 2018. il n’est pas démontré que les sommes tirées en espèces par [E] [J] aient augmenté à compter de l’année 2016, année à laquelle M. [R] [J] a reçu procuration sur les comptes de sa mère.
Il y a cependant lieu de relever qu’en février 2013, un mouvement de 53 000 euros a été effectué sur le compte bancaire de [E] [J]. Il n’est cependant pas prouvé que M. [R] [J] en aurait effectivement bénéficié.
M. [R] [J] soutient que sa mère effectuait l’ensemble de ses dépenses en espèces ce qui est corroboré par la production de l’ensemble des tickets de caisse des dépenses de [E] [J] par les défendeurs.
En outre, il est produit des attestations indiquant que [E] [J] bénéficiait d’une importante réserve d’argent liquide à son domicile.
Dès lors, Messieurs [S], [P] et [Y] [K] ne démontrent pas que M. [R] [J] a bénéficié de dons manuels qu’il convient de rapporter à la masse active de la succession de ses parents.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives au recel successoral à l’encontre de M. [R] [J]».
Pour contester le jugement, les consorts [K] indiquent que l’héritier disposant de la procuration doit justifier que les fonds qui ont été prélevés ont été utilisés dans l’intérêt et au bénéfice de son mandant et qu’à défaut, les sommes prélevées doivent être rapportées à la succession.
Ils précisent que les dépenses importantes de Mme [E] [X] veuve [J], à savoir les impôts, les impôts fonciers, les assurances le fuel étaient payés par chèques ou prélèvements comme en attestent ses relevés
— 12 -
bancaires et des factures et que pour les petites dépenses du quotidien, elle utilisait l’argent liquide qui lui était versé au titre du loyer lié à la location de la maison d’habitation sise à [Localité 4].
Ils ajoutent que le seul actif que possédait Mme [E] [X] à son décès était des liquidités pour un montant d’environ 3 822 euros et que Mme [H] [J] épouse [K] s’était aperçue, à la suite du décès de sa mère, que M. [R] [J] avait été gratifié de nombreux dons manuels.
Ils précisent que ce dernier disposait, contrairement à ses s’urs, d’une procuration sur les comptes bancaires et de placements de sa mère qui vivait simplement et percevait une retraite d’un montant annuel d’environ 10 500 euros et disposait de revenu foncier annuel d’environ 14 000 euros résultant d’un fermage pour un montant d’environ de 9 100 euros/an et, de la perception d’un loyer concernant une maison sise à [Localité 4] cadastrée section AL n°[Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] à hauteur de 400 euros, sachant que celui-ci lui était versé en liquide et qu’elle avait peu de dépenses.
Ainsi, après s’être rapprochée de la banque de sa mère, Mme [H] [J] épouse [K] avait pu constater que durant la période de février 2017 à 2018, des virements avaient été effectués par M. [R] [J] du compte bancaire de sa mère vers son compte de placement LDD pour un montant de 20 852,52 euros, qui avaient été suivis aussitôt d’un retrait en espèces et qu’entre janvier 2009 et décembre 2018, l’ensemble des retraits effectués par M. [R] [J] s’établissait à la somme de 177 750 euros.
En réplique, M. [J] qui reconnaît avoir eu procuration sur les comptes de sa mère affirme que s’il procédait à des virements du compte LDD de sa mère sur son compte courant avant de prélever des sommes d’argent en espèces, c’était uniquement pour les besoins personnels de sa mère, les sommes n’ayant jamais transité sur ses propres comptes et ne lui ayant jamais profité.
Il conteste par ailleurs la somme de 177 500 euros évoquée par les consorts [K] relevant que la différence entre ses revenus et ses dépenses sur dix ans représentait la somme de 95 000 euros, contestant avoir perçu la somme en espèce de 53 000 euros le 23 février 2013 et 10 000 euros en septembre et octobre 2013 pour l’acquisition d’un nouveau véhicule de M. [U] [J] alors que ce véhicule avait été acquis deux ans auparavant.
Il oppose que sa mère détenait des sommes importantes en espèces à son domicile.
Sur ce,
Il est constant que le 11 mars 2004, Mme [E] [J] a donné procuration à son fils M. [R] [J] sur son compte-chèque ouvert dans les livres de la banque [1] n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que sur [2] ou Plan Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX02] (pièce n°28 des consorts [K]).
À ce titre, M. [R] [J] reconnaît qu’il procédait à des virements des comptes épargne de sa mère sur son compte courant puis qu’il retirait l’argent en espèces.
Si M. [R] [J] affirme que toutes les sommes retirées ont été versées à sa mère, les consorts [K] estiment qu’il les a conservées pour lui-même.
— 13 -
En application de l’article 1993 du code civil, lorsque l’un des héritiers a fait, en vertu d’une procuration, des retraits sur les comptes de sa mère, il lui incombe de rendre compte de l’utilisation de ces fonds, les juges du fond fixant souverainement, après déduction des dépenses estimées le montant des retraits non justifiés.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune des parties ne produit des pièces permettant d’évaluer les dépenses courantes de Mme [E] [J], la cour ne pouvant retenir ni les tableaux que chacune des parties a établis ni les allégations des consorts [K] selon lesquelles, ses charges courantes étaient minimes en ce qu’elle ne chauffait que les pièces de sa maison dans lesquelles elle vivait ou encore qu’elle ne prenait pas une douche par jour.
S’agissant de ces charges courantes, il ressort de l’examen des relevés du compte courant de Mme [E] [J] entre janvier 2009 et décembre 2018 que les prélèvements ne représentaient que des sommes modestes s’établissant entre 16 euros et 320 euros par mois selon les années, que l’émission de chèques étaient réduite à une dizaine par an jusqu’en 2013 augmentant ensuite à près de 20 par an et qu’il est impossible de déterminer si ces chèques étaient utilisés pour régler des charges courantes ou d’autres dépenses dans la mesure où ils ne sont pas produits aux débats et que la cour ignore, comme les parties d’ailleurs, leurs bénéficiaires.
Par ailleurs, à l’exception de 3 retraits d’espèces de 53 000 euros en février 2013, 5 000 euros en octobre 2013 et 5 000 euros en novembre 2013, la cour constate que tous les autres retraits s’élèvent entre janvier 2009 et décembre 2018 à la somme totale de 119 750 euros, soit une moyenne mensuelle de 997,91 euros ayant raisonnablement pu servir à Mme [J] pour régler ses charges courantes qui n’étaient payées ni par prélèvements ni par chèques.
Par conséquent, seuls trois retraits d’un montant de 63 000 euros prélevés sur le compte de Mme [J] par M. [R] [J] restent injustifiés.
Cependant, alors qu’il ressort des attestations versées aux débats par M. [R] [J], non contestées par les consorts [K], que Mme [E] [J] conservait à son domicile des liquidités importantes, que celle-ci louait par ailleurs un coffre-fort dans sa banque, qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties qu’un inventaire des biens ou liquidités retrouvés à son domicile après son décès aurait été établi dans le cadre de l’ouverture de sa succession et qu’aucune pièce ne permet d’établir que l’argent retiré du compte de Mme [J] par M. [R] [J] aurait profiter à ce dernier, le véhicule Peugeot acquis par M. [R] [J] pour la somme de 20 744,99 euros l’ayant été le 27 octobre 2011 soit deux ans avant les retraits litigieux, il y a lieu de constater que les consorts [K] échouent à rapporter la preuve que Mme [E] [J] ait eu la volonté de donner à son fils la somme de 63 000 euros qu’il aurait effectivement perçue.
Dés lors, le jugement qui les a déboutés de leur demande de rapport à la succession de dons manuels sera confirmé.
— sur le rapport à la succession de donations indirectes au profit de M. [R] [J] :
Les consorts [K] estiment que M. [R] [J] a profité d’une donation déguisée en ce que les fermages du bail rural à long terme reçu en la forme authentique par Me [W] [B], Notaire à [Localité 6] le 17 avril
— 14 -
1992 portant sur une superficie de 108ha 88a 85 ca (31ha 07a 09ca de terre et 77ha 81a 76ca de pâture) n’ont jamais été réindexés et qu’il n’a jamais remboursé à sa mère les taxes dues.
Ils considèrent que Mme [E] [X] veuve [J] s’est abstenue intentionnellement et dans le but de gratifier son fils, d’indexer les fermages, ce qui a représenté un manque à gagner important pour elle.
Ils ajoutent que M. [R] [J], qui est un professionnel, ne pouvait ignorer la règle de l’indexation des fermage et ce d’autant qu’il louait à l’époque d’autres parcelles à des tiers.
D’après eux, cet avantage financier pour M. [R] [J] et cet appauvrissement pour cette dernière a représenté une somme cumulée de 18 687 euros de 1995 à 2016 auquel il convient d’ajouter le non-remboursement des impôts et taxes dans la mesure où il était en effet prévu aux termes du bail que le preneur devait rembourser chaque année la ¿ de la taxe réclamée par la chambre d’agriculture et 1/5 de la taxe foncière, cet avantage financier pour son fils et cet appauvrissement pour cette dernière représentant une somme cumulée de 7 781 euros.
En réplique, pour s’opposer à la demande de rapport, M. [J] affirme qu’il n’a bénéficié d’aucune donation déguisée aux motifs que les taxes étaient comprises dans le fermage payé, qui ne pouvait excéder une somme forfaitaire de 60 000 francs par an suivant l’accord des parties formalisé aux termes du bail du 17 avril 1992 et que l’indexation, dont il est sollicité un rapport pour la somme de 18 687 euros, n’est pas stipulée au bail car elle n’existait pas à cette époque.
Il ajoute en tout état de cause que c’est aux consorts [K] de prouver l’intention libérale de sa mère.
Pour rejeter l’existence d’une donation déguisée rapportable, le jugement entrepris a retenu la
motivation suivante :
«Messieurs [S], [P] et [Y] [K] se prévalent de l’application des dispositions de l’article L411-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au 2 janvier 1995 et de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 dont les parties au bail rural ne pouvaient avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat.
M. [R] [J] produit plusieurs preuves de virement depuis son compte vers le compte appartenant à [E] [J] qu’il indique correspondre aux paiements des fermages.
Messieurs [S], [P] et [Y] [K] produisent un décompte correspondant aux prix des fermages et de la part foncière à rembourser se fondant sur une production annuelle constante de 155,35 q de blé, 1123 kg de viande et 11 486 l de lait comme convenu dans le bail et produisent également l’ensemble des avis d’impositions foncières.
Cependant, ils ne rapportent pas la preuve d’une absence de paiement, ni demande de paiement ou de mise en demeure par les bailleurs en leur temps pouvant justifier d’un commencement de preuve par écrit.
Ils ne rapportent pas plus la preuve d’une intention libérale de la part de Mme [E] [J] à l’égard de M. [R] [J].
Dès lors, Messieurs [S], [P] et [Y] [K] ne démontrent pas que M. [R] [J] a bénéficié de donations déguisées concernant les fermages relatifs au bail rural conclu le 17 avril 1992.
— 15 -
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives au recel successoral à l’encontre de M. [R] [J]».
Sur ce,
La cour constate que le bail rural à long terme a été signé entre M. [F] [J] et son fils [R] [J] par acte notarié date du 6 mai 1992, que le fermage était fixé en fonction du cours du blé en vigueur à chaque échéance mais payé en denrées (lait, viande de boeuf et blé) sans qu’aucune clause d’indexation ne soit prévue au contrat.
Or, l’instauration d’une indexation légale résulte de la Loi du 3 janvier 1995 soit postérieurement à la conclusion du bail litigieux.
Si dans son article 4, la Loi prévoit qu’elle est applicable aux baux en cours, sauf lorsque «le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation demeure évalué en une quantité déterminée de denrées, sauf accord entre les parties pour l’exprimer directement en monnaie».
La Loi précise que «lorsque le loyer demeure évalué en denrées, le prix des denrées choisies dans le bail, tel que constaté par l’autorité administrative avant la date de publication de la présente loi, est actualisé chaque année selon les modalités définies à l’article L.411-11 du code rural pour l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation».
Dans ces conditions, le bail signé par M. [R] [J] n’était pas soumis à indexation des fermages et il ne peut être reproché au preneur de ne pas avoir appliqué une indexation.
S’agissant du remboursement de la moitié de la taxe de la chambre d’agriculture et du cinquième de la taxe foncière prévu au contrat de bail, il est prévu dans l’article 8 que le preneur s’en acquittera en plus du fermage, ou procédera à son remboursement lorsque le bailleur les aura acquittés en ses lieux et place.
En l’espèce, les consorts [K] affirment que ces sommes n’ont pas été réglées par M. [R] [J].
Au soutien de leurs prétentions, ils se contentent de produire un tableau chiffré qu’ils ont établi reprenant le montant des sommes dues au titre des taxes de la chambre d’agriculture, de la commune et de l’intercommunalité et les avis de taxes foncières de 2003 à 2016.
Cependant, M. M. [J] affirme que ces taxes étaient payées en même temps que les fermages que celui-ci a réglés chaque année sur le compte courant de sa mère tel que cela ressort de l’examen des relevés de compte versés aux débats par les consorts [K].
Faute pour les appelants de rapporter la preuve que ces taxes auraient dues être réglées distinctement des fermages annuels ou que ceux-ci n’incluaient pas les taxes, il y a lieu de constater qu’aucune donation déguisée ne peut être retenue de ce chef.
Le jugement qui a débouté les consorts [K] de leur demande de rapport sera donc confirmé.
— sur le rapport à la succession les loyers relatifs à l’occupation privative de la maison d’habitation et du garage situés à [Localité 4], cadastrée parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 13] :
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Les consorts [K] indiquent que Mme [E] [X] veuve [J] était propriétaire d’une la maison d’habitation avec les dépendances cadastrée section ZI N° [Cadastre 14] et, du garage cadastré section ZI N° [Cadastre 13], sise au [Adresse 6] [Localité 4], qu’à la suite d’une donation à titre de partage anticipé en date du 12 février 2003, M. [R] [J] est devenu nu-propriétaire sous l’usufruit de sa mère et qu’à partir de juillet 2016, M. [R] [J] a occupé à titre privatif cette maison et ses dépendances, sans que sa mère ne lui réclame aucun loyer pour cette occupation privative, alors que le bail sous seing privé signé entre Mme [E] [J] et M. [U] [J] son petit-fils ne porte que sur 112ha de terres agricoles.
Ils estiment que le fait de ne pas réclamer de loyers entraînant nécessairement pour Mme [E] [X] veuve [J] un appauvrissement puisqu’elle n’a pas perçu les revenus qu’elle était en droit de percevoir en cas de location de ladite maison et qu’il appartient à M. [R] [J] d’établir que cette renonciation de la part de sa mère à percevoir des loyers, sans cause avérée, n’avait pas pour fondement une intention libérale de sa part.
Pour s’opposer à cette demande, M. [R] [J] réplique que ladite maison se trouvait incluse dans le bail qui lui avait été consenti en date le 17 avril 1992, que cet ensemble immobilier bâti est désormais inclus dans le bail consenti par sa mère à son fils, M. [U] [J] selon acte sous seing privé signé le 1er juillet 2016 et que le paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondé puisque son fils règle des fermages pour ces parcelles.
Les premiers juges ont retenu à ce titre motivation suivante :
«Messieurs [S], [P] et [Y] [K] sollicitent le rapport à la succession de la somme de 13 500 euros due par M. [R] [J] au titre des loyers de la maison d’habitation située à [Localité 4] pour la période allant de juillet 2016, jusqu’au décès de Mme [E] [J].
M. [R] [J] ne nie pas avoir occupé ladite maison mais indique qu’à compter du mois de juillet 2016, le paiement des loyers était assuré par son fils dans la mesure où le bail rural qu’il a conclu le 1er juillet 2016 avec Mme [E] [J] intégrait ces parcelles.
Il n’est pas contestable que le bail rural du 1er juillet 2016 conclu au bénéfice de M. [U] [J] porte notamment sur les parcelles ZI [Cadastre 14] et [Cadastre 13] et qu’un fermage est payé à ce titre.
Cependant, il est précisé que l’acte conclu entre les parties porte sur un ensemble de propriétés non bâties, à l’exclusion d’une maison d’habitation ou d’un ensemble de bâtiments d’exploitation.
Il convient donc de retenir que les parties ont voulu limiter le bail à la seule exploitation des parcelles et non à la jouissance des bâtiments ou maisons d’habitation se trouvant sur ces parcelles.
Il y a lieu d’en déduire qu’aucun loyer n’est payé par ou pour M. [R] [J] pour l’occupation privative de la maison d’habitation et du garage situés à [Localité 4], cadastré parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13].
M. [R] [J] a donc bénéficié d’une donation rapportable à ce titre.
Toutefois, il n’est pas apporté au juge suffisamment d’éléments pour déterminer la valeur locative de la maison d’habitation litigieuse.
Il appartiendra donc au notaire de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation sur la période allant du 1er juillet 2016 au [Date décès 2] 2018, jour du décès de Mme [E] [J]».
— 17 -
Sur ce,
La cour constate que le bail rural notarié signé le 17 avril 1992 portait sur un ensemble de bâtiments agricoles sis à [Localité 4] lieudit «[Adresse 6]» parcelles cadastrées n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], le preneur ayant l’obligation d’habiter la ferme avec sa famille.
Si le bail rural sous seing privé signé le 1er juillet 2016 entre Mme [E] [J] et son petit-fils M. [U] [J] ne mentionne aucune parcelle loué dans la partie intitulée «ensemble de bâtiments d’exploitation», il n’en demeure pas moins que les parcelles portant sur les bâtiments agricoles sus-visées sont incluses dans le bail au titre des propriétés non bâties.
Dés lors, bien que les concluants n’aient pas opéré de distinction formelle s’agissant des parcelles bâties et non bâties dont M. [U] [J] est le preneur, il n’en demeure pas moins que les parcelles sises à [Localité 4] lieudit «[Adresse 6]» cadastrées parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont bien incluses dans le bail pour lequel M. [U] [J] verse un fermage.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [E] [J] n’a pas accordé à son fils [R] [J] l’occupation gratuite de la ferme, cette occupation étant rémunérée par les fermages payés par son petit-fils si bien qu’aucune donation déguisée ne peut être retenue de ce chef.
Le jugement qui a condamné M. [R] [J] à payer une indemnité d’occupation sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sera donc infirmé et les consorts [K] seront déboutés de leur demande.
— sur le rapport à la succession de la donation dont a bénéficié Mme [A] [Q] [V] née [J] :
Pour condamner Mme [A] [J] épouse [V] à rapporter à la succession la somme de 322 500 francs au titre de la donation perçue par acte du 4 avril 1995, le premier juge a statué en ces termes :
«En l’espèce, Madame [A] [V] a acquis par acte authentique du 7 avril 1995, un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour un montant de 1 000 000 francs.
L’acte authentique mentionne expressément dans le paragraphe relatif à l’origine des fonds que le bien est acquis :
— à concurrence de quatre cent soixante seize mille huit cent trente trois francs trente quatre centimes (476.833,34 F ) de pareille somme qui lui a été attribuée en toute propriété, aux termes d’un acte reçu par Me [L] [B], suppléant de l’étude de Me [W] [B], alors notaire à [Localité 6], le 4 avril 1995, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé par M. et Mme [J]-[X] , à leurs trois enfants et présomptifs héritiers ;
— et à concurrence de trois cent vingt deux mille cinq cents francs (322 500 F) de la donation entre vifs qui lui a été consentie par M. et Mme [J]-[X] , ses père et mère, suivant acte reçu par Me [L] [B], en sa qualité sus-exprimée de suppléant de l’étude de Me [W] [B], alors notaire à [Localité 6], le 4 avril 1995.
Il est constant que la somme de 476 833,74 Francs n’est pas rapportable à la succession puisqu’émanant d’une donation-partage ayant pour but d’anticiper la succession de M. et Mme [J]-[X].
— 18 -
Mme [A] [V] ne conteste pas avoir reçu une donation de la part de ses parents, elle conteste simplement le fait que cette donation lui ait permis de financer la totalité de son bien immobilier.
En outre, il n’est pas démontré le caractère non-rapportable du don, aucun élément ne permet de déterminer que la donation dont il est fait état le 4 avril 1995 a été faite hors part successorale.
Dès lors, Mme [A] [V] sera tenue au rapport du don perçu à hauteur de 322 500 Francs à la succession.
Au surplus, le rapport sera dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil.
Il appartiendra donc au notaire de déterminer la valeur du bien au jour du partage afin de déterminer le montant du rapport de Mme [A] [V] à la succession dans la limite de sa quote-part».
Pour solliciter l’infirmation du jugement Mme [A] [J] épouse [V] indique qu’elle ne doit pas rapporter à la succession une somme supérieure à celle de 64 000 euros sur laquelle tous les héritiers étaient d’accord lors du partage de 2003, puisque, cet acte de partage étant définitif, il ne peut être remis en cause.
Elle ajoute que dans le cadre du partage, l’évaluation de sa maison n’a donc pas entrer en ligne de compte puisqu’aucun rapport n’est dû dans le cadre d’un partage définitif et qu’il en va de même de l’acte de donation-partage reçu le 4 avril 1995 puisque la donation-partage a justement pour objet d’éviter un partage au décès des donateurs.
Les consorts [K] demandent la confirmation du jugement au visa de la motivation du premier juge.
Sur ce,
Il ressort de l’acte authentique établi le 4 avril 1995 que la donation à Mme [A] [J] de la somme de 476 833,34 euros par ses parents résulte de la donation-partage consentie par ses parents laquelle ne peut donner lieu à rapport à la succession.
Il résulte de l’acte authentique établi le 12 février 2003 que M. [F] [J] et Mme [E] [J] ont procédé à la donation partage de leurs biens entre leurs trois enfants l’acte précisant que le 4 avril 1995, ils avaient fait donation entre vifs à Mme [V] [J], d’une somme de 322 500 francs, que cette donation avait été stipulée rapportable pour moitié à chacune des successions des donateurs et que cette somme d’argent ayant servi à financer une acquisition immobilière, les parties s’étaient mises d’accord pour fixer la valeur rapportable à la somme de soixante quatre mille euros ( 64 000 euros) pour laquelle Mme [V] [J] faisait rapport à la masse à partager dans le cadre de la donation-partage.
La cour déduit donc de cet acte que la somme de 322 500 francs a été rapportée par Mme [A] [J] épouse [V] à hauteur de 64 000 euros le 12 février 2003 et que par confusion, elle a fait l’objet d’une donation partage.
Cette somme n’est donc plus rapportable à la succession.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les consorts [K] seront déboutés de leur demande.
— 19 -
— Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Les consorts [K] affirment que durant les dernières années de vie de sa mère, M. [R] [J] s’est employé, en accord avec celle-ci, à récupérer l’ensemble des liquidités lui appartenant de telle façon qu’au jour de son décès, il ne reste qu’une somme modique sur ses comptes, sans avertir ses deux s’urs de l’existence de ces retraits en liquide qui ont été découverts par Mme [H] [J] épouse [K] après avoir demandé les relevés bancaires de sa mère.
Ils ajoutent que dans le cadre de l’assignation qu’il a fait délivrer en date du 15 octobre 2020, il s’est gardé de mentionner qu’il était tenu de rapporter des dons manuels dont il avait bénéficié, de même qu’il a toujours contesté l’existence de ceux-ci.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas démontré par les consorts [K] que M. [R] [J] aurait bénéficié de donations de sommes d’argent de la part de sa mère, il ne peut lui fait grief de ne pas les avoir déclarées lors de l’ouverture de sa succession.
Le jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation pour recel successoral sera donc confirmé.
— Sur la demande d’attribution préférentielle :
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
M. [R] [J] demande qu’il soit ordonné à son profit l’attribution préférentielle de diverses parcelles de terres agricoles et pâtures en contrepartie d’une soulte payée à Mme [H] [K] pour un montant de 166 620 euros.
— 20 -
Au soutien de sa demande, il expose qu’il a d’abord participé à l’exploitation en qualité d’aide familial, avant de devenir associé du GAEC avec son père, puis qu’il a procédé à la mise en valeur des terres pendant plus de 30 ans, et ce jusqu’en 2016, date à laquelle son fils [U] [J] a repris l’exploitation.
S’opposant au moyen invoqué par les consorts [K], il affirme que l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, dans les conditions prévues par l’article 831 du code civile.
Il ajoute qu’il n’a jamais été contesté que les parcelles litigieuses constituent une unité agricole
qui a toujours été exploitée par la famille [J] et que toutes les parcelles dont il est demandé l’attribution préférentielle sont exploitées à ce jour par M. [U] [J] en vertu du bail rural que lui a consenti sa grand-mère le 1er juillet 2016.
Il verse en outre aux débats l’avis de valeur des parcelles qui sont évaluées à la somme de 330672 euros, soit une soulte à sa charge équivalente à la moitié de cette somme, donc 165336 euros qui sera réglée par M. [U] [J], actuel exploitant.
Pour s’opposer à la demande d’attribution préférentielle, les consorts [K] indiquent que les terres résultent d’une indivision conventionnelle puisque M. [R] [J] et Mme [H] [J] épouse [K] ont accepté de recevoir des droits indivis dans le cadre de la donation-partage du 4 avril 1995 et qu’à ce titre, M. [R] [J] ne peut revendiquer l’application des dispositions des articles 831 et suivant du code civil.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de M. [J], ils ajoutent que cela aboutirait à lui attribuer des biens en nature qui dépassent manifestement ses droits, justifiant ainsi un soulte payable comptant laquelle devrait être calculée sur une valeur de 606 920 euros (les 75ha 86a 50ca de terres et pâtures pouvant être évalués sur base moyenne de 8 000 euros/ha soit 75,8650 euros x 8000 euros = 606 920 euros) et non sur la valeur des terres invoquée à hauteur de 330 672 euros par M. [J].
Or, ils estiment que ce dernier est âgé de 70 ans, qu’il ne justifie pas de ses revenus actuels et que compte-tenu de son âge, il ne peut pas espérer obtenir un prêt pour payer une éventuelle soulte, laquelle ne peut être financée par son fils qui n’est pas héritier.
Pour débouter M. [R] [J] de sa demande d’attribution préférentielle, le premier juge a motivé comme suit :
«Messieurs [S], [P] et [Y] [K] ne contestent pas l’exploitation des parcelles par Messieurs [J]. Ils entendent cependant contester la faculté de M. [R] [J] de pouvoir s’acquitter du paiement de la soulte sans toutefois en rapporter la preuve.
Il convient toutefois de relever que les parties ne produisent pas de pièces suffisantes permettant au juge des déterminer la valeur actuelle des parcelles. Dés lors, le montant de la soulte ne pouvant être calculé, il est impossible de vérifier que les attributions sollicitées ne dépassent pas les droits du demandeur.
En outre, la demande d’attribution préférentielle contre paiement d’une soulte constituant une demande unique et indivisible, les demandeurs ne pourront qu’en être déboutés.'
— 21 -
Sur ce,
La cour rappelle qu’en l’état de la loi, la Cour de cassation a admis qu'«il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du code civil, que si l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d’origine conventionnelle, elle ne peut l’être que par le conjoint ou par tout héritier» (Civ. 1ère, 3 avr. 2002, no 00-10.211).
En l’espèce, la cour constate qu’aux termes d’une donation-partage du 4 juillet 1995, M. [R] [J] et Mme [H] [K] se sont vus attribuer la nue-propriété indivise, chacun pour moitié, des immeubles suivants :
1) Sur la commune de [Localité 4] (08) :
— 15ha 36a 00ca de pâture lieudit «[Localité 7]» cadastrés section ZI n° [Cadastre 1],
— 24a 70 ca de pâture lieudit «[Localité 7]» cadastrés section ZI n° [Cadastre 2],
— 2ha 82a 80ca de pâture lieudit «[Localité 8]» cadastrés section ZC n° [Cadastre 3],
— 21ha 80a 00ca de pâture et terres lieudit «[Localité 7]» cadastrés section ZI n° [Cadastre 4],
— 17ha 45a 00ca de terre et pâture lieudit «[Localité 9]» cadastrés ZI n° [Cadastre 5],
2) Sur la commune de [Localité 10] (08) :
— 10ha 12a 40ca de terre et pâture lieudit «[Localité 11]» cadastrés section ZC n° [Cadastre 6],
— 9ha 94a 32ca de terre et pâture lieudit «[Localité 12]» cadastrés section ZC n° [Cadastre 7],
3) Sur la commune de [Localité 13] (08) :
— 1ha 81a 40ca lieudit «[Localité 14]» cadastrés section ZR n° [Cadastre 8].
Les parties s’accordent sur le fait que :
— la parcelle sise à [Localité 4] section ZI n° [Cadastre 1] lieudit «[Localité 7]» a été
divisée en deux parcelles cadastrées d’une part ZI n° [Cadastre 9] même lieudit pour 31a 22ca en nature de pâture et d’autre part, ZI n° [Cadastre 22] même lieudit pour 15ha 04a 78ca en nature de pâture,
— la parcelle sise à [Localité 4] section ZI n° [Cadastre 4] lieudit «[Localité 7]» a été
divisée en deux parcelles cadastrées d’une party ZI n° [Cadastre 10] même lieudit pour 59a 00ca en nature de pâture, et d’autre part ZI n° [Cadastre 23] même lieudit pour 21ha 21a 00ca en nature de pâture,
— la parcelle sise à [Localité 4] cadastrée ZI n° [Cadastre 5] lieudit «[Localité 9]» a été divisée en deux parcelles cadastrées d’une part ZI n° [Cadastre 11] lieudit «[Localité 15]» pour 73a 80ca en nature de pâture et d’autre part ZI n° [Cadastre 24] lieudit «[Localité 17]» pour 16ha 71a 20ca en nature de pâture et de terre.
Suivant acte authentique en date du 12 février 2003, M. [R] [J] et Mme [H] [K] ont procédé au partage partiel de la nue-propriété des biens des parcelles ZI n° [Cadastre 9], ZI [Cadastre 10], ZI n° [Cadastre 2] et ZI n° [Cadastre 11] sis à [Localité 4] et ZR n° [Cadastre 8] sise à [Localité 13].
Les parcelles dont M. [R] [J] demande l’attribution préférentielle sont restées en indivision suite à la donation partage de leur nue-propriété,
— 22 -
Mme [E] [J] en étant restée usufruitière à la suite du décès de son époux.
Dés lors, si l’indivision de la nue-propriété de ces parcelles résultait d’une indivision conventionnelle du fait de la donation-partage, il n’en demeure pas moins que suite au décès de Mme [E] [J], la pleine propriété des immeubles a été reconstituée et qu’en sa qualité d’héritier, M. [R] [J] peut en solliciter l’attribution préférentielle.
Or, il n’est pas contesté que Mme [E] [J] avait donné à bail ces terres et pâtures à M. [R] [J] qui les a exploitées avant qu’elle ne soient données à bail à son petit-fils qui les exploite aujourd’hui.
Dans ces conditions, M. [R] [J] est bien fondé à solliciter l’attribution préférentielle de ces parcelles dans le cadre du partage successoral, à charge pour le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision d’en fixer la valeur et la soulte due aux autres héritiers.
Le jugement qui a débouté M. [R] [J] de sa demande d’attribution préférentielle sera donc infirmé et il sera y fait droit.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pou rejeter la demande indemnitaire des intimés, le premier juge a constaté que «les demandeurs indiquent avoir subi un préjudice moral en raison des mensonges et propos diffamatoires de Mme [K]. Cette demande n’est pas fondée en ce qu’ils ne justifient leur demande de condamnation de Messieurs [S], [P] et [Y] [K] que par une faute qui aurait été commise par Mme [K]. De plus, ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette demande et ne démontrent donc pas leur préjudice.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de cette demande indemnitaire».
Pour contester le jugement, M. [R] [J] affirme que les mensonges proférés par Mme [H] [K] ont été repris par son époux et ses enfants, qu’il s’agit de propos diffamatoires qui lui occasionnent un préjudice moral important alors qu’il s’est toujours occupé de sa mère au mieux.
Pour solliciter la confirmation du jugement, les consorts [K] se fondent sur la motivation du premier juge et ajoutent que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice.
Si la cour constate que les moyens invoqués par les consorts [K] au soutien de leurs demandes n’ont pas prospéré, les propos tenus dans leur conclusions à l’encontre de M. [J] dans le cadre de la demande en partage n’apparaissent pas diffamatoires.
En tout état de cause, M. [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il invoque.
Dans ces conditions, le jugement qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.
— 23 -
— Sur les dépens :
En qualité de partie succombant à l’instance, les consorts [K] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
— Sur les frais irrépétibles :
Alors que l’appel interjeté par les consorts [K] n’a pas prospéré contrairement à l’appel incident formé par les intimés, il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans la présente procédure.
MM. [S], [P] et [Y] [K] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [J] et Mme [A] [V] née [J] de leurs demandes d’attribution préférentielle à M. [R] [J] des parcelles suivantes contre paiement d’une soulte :
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 22] pour 15ha 04a 78ca en nature de pâture,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 23] pour 21 ha 21a 00ca,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 17]» cadastrée ZI n° [Cadastre 24] pour 16ha 71a 20ca,
. la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 8]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] pour 2ha 82a 80ca
. la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 11]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] pour 10ha 12a 40ca de terre et pâture,
. la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 12]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 7] pour 9ha 94a 32ca de terre et pâture,
— condamné M. [R] [J] à rapporter à la succession les loyers relatifs à l’occupation privative de la maison d’habitation et du garage situés à [Localité 4], cadastrés parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 13],
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative de la maison d’habitation sur la période allant du 1er juillet 2016 au [Date décès 2] 2018, jour du décès de Mme [E] [J],
— condamné Mme [A] [V] née [J] à rapporter à la succession le don perçu à hauteur de 322 500 francs par acte du 4 avril 1995 ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la somme rapportable en euros en tenant compte de la valeur du bien immobilier appartenant à Mme [A] [V] née [J] situé [Adresse 5] à [Localité 5] dans la limite de sa quote-part.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fait droit à la demande de M. [R] [J] d’attribution préférentielle des parcelles suivantes :
— 24 -
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 22] pour 15ha 04a 78ca en nature de pâture,
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 7]» cadastrée ZI n° [Cadastre 23] pour 21 ha 21a 00ca,
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 17]» cadastrée ZI n° [Cadastre 24] pour 16ha 71a 20ca,
' la parcelle sise à [Localité 4] lieudit «[Localité 8]»cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] pour 2ha 82a 80ca,
' la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 11]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] pour 10ha 12a 40ca de terre et pâture,
' la parcelle sise à [Localité 10] lieudit «[Localité 12]» cadastrée section ZC n° [Cadastre 7] pour 9ha 94a 32ca de terre et pâture.
Dit que l’attribution préférentielle donnera lieu au paiement d’une soulte laquelle sera évaluée par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Déboute M. [S] [K], M. [P] [K] et M. [Y] [K] de leur demande de rapport à la succession par M. [R] [J] des loyers relatifs à l’occupation privative de la maison d’habitation et du garage situés à [Localité 4], cadastrés parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 13].
Déboute M. [S] [K], M. [P] [K] et M. [Y] [K] de leur demande de rapport à la succession par Mme [A] [J] épouse [V] de la somme de 322 500 francs.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K], M. [P] [K] et M. [Y] [K] in solidum à payer les dépens dont distraction au profit de la SELARL Ahmed Harir, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [K], M. [P] [K] et M. [Y] [K] in solidum à payer à M. [R] [J] et à Mme [A] [J] épouse [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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