Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 févr. 2024, n° 20/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 octobre 2020, N° 18/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 10 ] e, S.A.S. [ 7 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05169 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3BO
Monsieur [R] [E] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022020020834 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 octobre 2020 (R.G. n°18/01106) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [R] [E] [B]
né le 17 Avril 1969 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 10]e -[Localité 3]X
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 9]' – [Localité 6]
représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a employé M. [B] en qualité d’agent technique à compter du 11 janvier 2010.
Le 8 février 2010, M. [B] a été victime de lombalgies en portant des charges lourdes.
La société [7] n’a pas complété de déclaration d’accident du travail et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement déféré et a dit que M. [B] a été victime d’un accident du travail le 8 février 2010.
Le 22 juin 2017, M. [B] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7]. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Le 18 mai 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de son accident du travail du 8 février 2010 et voir juger que son action n’est pas prescrite.
Par demande reconventionnelle, la société [7] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’il condamne M. [B] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l’action de M. [B] irrecevable et l’a condamné à payer à la société [7] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la chambre sociale – section B de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [B] ;
— dit que l’accident de travail du 8 février 2010 subi par M. [B] résulte de la faute inexcusable de la société [7] ;
— ordonné la majoration de la rente au taux maximum au profit de M. [B] au titre de l’accident du travail du 8 février 2010 ;
Avant dire droit sur les préjudices de M. [B] ;
— ordonné une expertise confiée à Mme [K] [O] ep. [Y], [Adresse 1] [Localité 5], laquelle a pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces utiles,
* convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
* procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
* décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 8 février 2010 et recueillir les doléances de la victime,
* dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
*donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l’accident du travail du 8 février 2010 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d’agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
les frais d’adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
* donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
* répondre aux dires des parties ;
— dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
— dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise ;
— débouté M. [B] de sa demande de provision ;
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— condamné la Société [7] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au profit de M. [B] au titre de l’accident du travail du 8 février 2010 ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 juin 2023 à 14 heures,
— dit que la décision valait convocation pour les parties à l’audience susvisée ;
— condamné la société [7] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2023.
Par ses dernières conclusions du 21 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
— lui allouer, en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
*déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.024,15 euros,
*souffrances endurées : 4.000 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
*aide humaine : 1.271 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
*préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelles : 20.000 euros,
Soit un total de 59.821 euros ;
— déclarer la décision opposable à la caisse qui devra faire l’avance des sommes allouées ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2023, la société [7] sollicite de la cour qu’elle :
— réduise à de justes proportions les sommes à allouer en lien avec le préjudice allégué par M. [B] ;
— alloue à M. [B] les sommes suivantes :
*4.198,65 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
*2.000 euros au titre des souffrances endurées,
*1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*765 euros au titre de la tierce personne,
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— déboute purement et simplement M. [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— limite en conséquent l’indemnisation totale de M. [B] en réparation de ses préjudices complémentaires à la somme de 9.463,65 euros ;
— ramène la demande indemnitaire sollicitée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— statue ce que de droit sur les demandes de M. [B] sauf à le débouter de sa demande au titre d’indemnisation de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— condamne la société [7] à lui rembourser le montant des frais d’expertise ;
— condamne la société [7] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision rendue le 18 juin 2010 par le conseil constitutionnel qu’outre la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle peut également lui demander de réparer l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’étendue de ces préjudices a été précisée par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la cour de cassation, étant précisé que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices déjà couverts par les articles L431-1, L434-1, L434-2 et L452-2, à savoir:
— le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration,
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l’atteinte de son intégrité physique.
En l’espèce, M. [B] a développé des lombalgies suite à un épisode de port de charges lourdes imposé par son employeur, en dépit de son statut de travailleur handicapé présentant une inaptitude à toute tâche impliquant la force physique. L’accident du travail dont il a été victime est survenu le 8 février 2010 et son état de santé n’a été considéré consolidé qu’au 31 janvier 2015, soit cinq ans plus tard, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. Suite à cet évènement, M. [B] a bénéficié de nombreux arrêts de travail et s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie.
Le docteur [M], médecin-expert désigné par la cour, a ainsi évalué les souffrances endurées par l’assuré à 2/7 en raison de l’épisode douloureux aigu et de la période de chronicisation subis.
M. [B] sollicite ainsi une indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 4.000 euros, tandis que la société [7] propose un montant de 2.000 euros. La caisse s’en remet sur ce point.
Compte tenu des éléments précités, il y a lieu de fixer l’indemnisation des souffrances endurées par M. [B] à 2.500 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
À l’issue de son expertise, le docteur [M] a évalué le préjudice esthétique temporaire de l’assuré à 2,5/7 du 8 février 2010 au 1er mars 2010 et à 2/7 du 2 mars 2010 au 30 janvier 2015 en raison d’une boiterie. M. [B] sollicite une indemnisation de 5.000 euros, ce préjudice ayant perduré sur une période de cinq ans. La société [7] propose un montant de 1.500 euros. La caisse s’en remet également sur ce point.
Quant au préjudice esthétique permanent, il est évalué à 2/7 en raison d’une boiterie modérée à la marche avec utilisation d’une canne. L’assuré demande la somme de 4.000 euros et l’employeur propose 1.000 euros. La caisse s’en remet.
Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 3.000 euros et le préjudice esthétique permanent à 2.000 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, la perte de chance de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont déjà couvertes par la rente versée au titre du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée.
M. [B] fait valoir qu’il avait effectué, en 2010, une formation d’infographiste. Il considère qu’il avait ainsi de sérieuses chances de promotion professionnelle qui ont été réduites à néant suite à l’accident dont il a été victime en effectuant des tâches qui ne lui incombaient pas. La caisse s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’elle estime être, en réalité, une demande relative à l’incidence professionnelle, déjà indemnisée par le capital alloué à l’assuré. L’employeur indique quant à lui que M. [B] n’a travaillé que trois semaines au sein de sa société et ne justifie ni de la réalité de ses chances promotionnelles, ni de leur perte en raison de cet accident. Il ajoute que M. [B] présentait un état antérieur important.
La cour constate que l’assuré ne produit aucun élément de nature à démontrer, d’une part, que ces chances existaient, et d’autre part, que les séquelles conservées de l’accident les lui ont fait perdre. Il ne verse pas de document permettant de confirmer que son entreprise envisageait de lui faire bénéficier d’une promotion professionnelle ou de promesse d’embauche d’une autre société à un poste supérieur. En conséquence, M. [B] ne peut être que débouté de cette demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, ainsi qu’à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [B] qui a été déclaré consolidé au 31 janvier 2015, sollicite une indemnisation sur une base journalière de 33 euros, tandis que la société [7] propose un montant de 23 euros. La caisse s’en remet sur ce point. Il sera ainsi retenu la somme de 25 euros pour l’ensemble de la période précédant la consolidation, étant précisé que ni la durée de l’indemnisation, ni le pourcentage d’incapacité ne sont contestés en l’espèce.
M. [B] sera donc indemnisé à hauteur de 4.572.50 euros correspondant à :
— une absence de déficit fonctionnel temporaire total, puisqu’il n’y a pas eu d’hospitalisation;
— un déficit fonctionnel temporaire de 15% pour une durée de 22 jours (du 8 février 2010 au 1er mars 2010) : soit 82,50 euros ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% pour une durée de 1796 jours (du 2 mars 2010 au 30 janvier 2015) : soit 4.490 euros.
Sur l’indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
M. [B] sollicite une indemnisation sur la base horaire de 25 euros. Il explique que sa compagne a dû l’aider à s’habiller et faire ses courses. La société [7] propose un montant de 15 euros de l’heure. La caisse s’en remet sur ce point. L’aide humaine ayant été assurée par un membre de la famille et non un professionnel et ce, uniquement pour certaines tâches, le montant horaire retenu sera de 17 euros de l’heure.
Le docteur [M] a évalué la nécessité du recours à une tierce-personne à raison :
— d’une heure par jour du 8 février 2010 au 1er mars 2010, soit 374 euros ;
— de trois heures par semaine du 2 mars 2010 au 8 mai 2010, soit 510 euros.
La tierce-personne sera donc indemnisée à pour un montant total de 884 euros.
***
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens irrépétibles
La cour rappelle qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe, a été condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code précité, la somme de 2.000 euros à M. [B] et la somme de 500 euros à la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation à laquelle a droit M. [B] au titre de la faute inexcusable commise par la société [7] dans la survenue de son accident du travail du 8 février 2010, comme suit :
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 884 euros au titre du recours temporaire à une tierce-personne,
— 4.572.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [B] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Condamne la société [7] à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devra faire l’avance au profit de M. [B] des sommes accordées à ce dernier au titre de son indemnisation;
Rappelle que la société [7] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes dont cette dernière aura fait et fera l’avance ;
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Solde ·
- Demande ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Entrepreneur
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Jeune ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Alerte ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Activité ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Don manuel ·
- Soulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Cdd ·
- Rupture ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Identifiants ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Faute grave ·
- Donner acte ·
- Agression ·
- Sursis à statuer ·
- Entretien préalable ·
- Plainte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.