Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 6 septembre 2023, N° 22/0129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 37/25
N° RG 23/01241 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDQ
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
06 Septembre 2023
(RG 22/0129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [Z]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. IMMOPRET BSM
[Adresse 1]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 décembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 décembre 2018 Mme [Z] a été engagée en qualité de courtier par une entreprise aux droits de laquelle se trouve la société IMMOPRET BSM employant deux salariés. Elle travaillait à temps complet au sein de l’agence de [Localité 4] moyennant un salaire fixe et une prime variable assise sur ses résultats. En 2021 des négociations ont eu lieu pour porter le taux de prime variable de 30 à 35 % et mettre en place une clause de non-concurrence mais elles n’ont pas abouti à la signature d’un avenant. Le 26 avril 2022 Mme [Z] a été placée en arrêt-maladie. Le 13 juin 2022 elle a notifié sa démission et elle a été dispensée de préavis. Par requête du 20 septembre 2022 elle a saisi le conseil de prud’hommes de demandes salariales et indemnitaires dont elle a été déboutée par jugement ci-dessus référencé.
Ayant interjeté appel Mme [Z] demande à la cour, par conclusions du 17 décembre 2023, de condamner la SASU IMMOPRET BSM au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement 2 982,89 euros
— indemnité compensatrice de préavis 6 818,04 euros bruts
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 636,08 euros nets
— rappel de prime variable indûment prélevée sur le solde de tout compte: 4257,35 euros bruts
— rappel de commissions : 7077 euros bruts
outre l’indemnité de congés payés sur les sommes de nature salariale, la condamnation de son ancien employeur à lui remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte et le versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15/1/2024 la société IMMOPRET BSM demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu’une indemnité de procédure de 2500 euros.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le taux de prime applicable
le contrat de travail prévoyait les dispositions suivantes :
«outre sa rémunération fixe le salarié pourra percevoir une rémunération variable qualifiée de prime variable. La prime mensuelle brute est calculée selon la formule suivante :
chiffre d’affaires produit X 27 % – salaire fixe… Il est précisé que les termes suivants sont définis comme suit :
période de référence : mois civil précédant le mois de paiement de la rémunération variable
chiffre d’affaires produit : CA net mensuel réalisé au titre des dossiers traités personnellement, directement et exclusivement au titre de la période de référence. Aucun CA généré sur un dossier incomplet ou traité partiellement par le salarié n’entrera dans le calcul du CA. Le CA est constitué des commissions bancaires facturées et des honoraires client encaissés….la prime ne sera versée au salarié que si celui-ci est présent dans l’entreprise au moment où les conditions d’exigibilité sont remplies. Aucun élément de rémunération variable ne sera dû au titre des commissions bancaires facturées et des honoraires client encaissés après son départ de la société… »
L’avenant du 20 juillet 2020 l’a modifié en ce que le taux de prime a été porté d’un commun accord à 30 %.
Pour prétendre au taux de 35 % Mme [Z] se prévaut d’un courriel de sa directrice, envoyé le 12 octobre 2021, ainsi rédigé:
«[B], Suite à notre entretien voici ce qui a été convenu : A compter du 1er novembre :- 13ème mois ( payé en décembre) – Passage de 30 à 32 % sur le paiement des commissions du CA net encaissé – Passage à 35 % dès 180 000 ' de CA net encaissé sur année glissante – Paiement à la première [Localité 3] (Assurance des emprunteurs) – Mise en place d’une voiture de fonction, avec 2 pleins par mois payé par la Société (la commande sera faites début novembre) J’ai fait une demande d’avenant à ce sujet à mon comptable que tu auras avant mon départ».
Mme [Z] a fait une contre-proposition aux fins d’obtenir un taux uniforme de 35 %. Elle a par la suite été destinataire d’une proposition d’avenant fixant le taux de prime entre 32 et 35 % mais elle ne l’a pas signé. Il s’en déduit que les parties ne se sont pas accordées pour fixer à 35 voire 32 % le taux de prime applicable. La salariée objecte qu’un taux de 35 % lui a été appliqué volontairement et unilatéralement à compter de la fin de l’année 2021. Elle en déduit d’une part que l’employeur ne pouvait retenir la différence entre 30 et 35 % sur le solde de tous comptes, d’autre part que pour les dossiers [E], [N], [O], [P] et [H] clôturés après sa démission le taux applicable à sa prime est de 35 %.
Force est de constater que Mme [Z] a refusé la signature d’un avenant après le courriel de la gérante expédié le 12/10/2021. Elle prétend avoir été contrainte de décliner sa proposition au motif qu’en contrepartie elle souhaitait contre son gré la mise en place d’une clause de non concurrence. Il est exact que la société IMMOPRET BSM lui a proposé d’adhérer à une telle clause mais elle n’était pas par principe illégale vu l’autonomie dont bénéficiait la salariée qui ne justifie d’aucune pression pour la contraindre à l’accepter ou à la refuser. L’employeur pouvait subordonner l’augmentation du taux de commissionnement à un engagement de non-concurrence sans que sa proposition soit considérée comme fautive, étant observé que lors des négociations Mme [Z] avait donné son accord de principe à un engagement de non-concurrence. Il est exact que le taux de 35 % mentionné dans le courriel du 12/10/2021 a immédiatement été appliqué mais il s’agissait d’avances conditionnées à la régularisation de l’avenant précité et il ne peut s’en déduire que l’employeur se soit unilatéralement engagé à calculer la prime au taux de 35 % . Celui-ci sera fixé à 30 % en application de l’avenant du 20 juillet 2020.
Sur la retenue lors du solde de tous comptes
en application de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des justificatifs que l’employeur a retenu sur le solde de tous comptes au titre des affaires conclues par Mme [Z] la somme de 4257,35 euros bruts correspondant au différentiel entre les taux de 30 et de 35 %. Il ressort des justificatifs qu’il a appliqué spontanément un taux de 35 % à titre d’avance conditionnée à la signature d’un avenant, dans la croyance erronée que conformément à son engagement de principe Mme [Z] adhérerait à un engagement de non-concurrence. Dès lors qu’au final celle-ci n’a pas accepté les conditions posées lors des pourparlers le taux de 35% n’était pas applicable et l’employeur était fondé de retenir l’indu lors de l’établissement des comptes. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des 5 nouveaux dossiers
l’employeur fait valoir qu’en application d’une clause du contrat de travail la salariée n’a pas droit à une prime variable au titre du chiffre d’affaires réalisé après la rupture. Il ajoute qu’elle n’a pas complètement assuré le suivi les dossiers, que ceux-ci ont été parachevés par ses collègues et qu’elle n’a droit à aucune prime. Mme [Z] demande à la cour de déclarer abusive la clause litigieuse et elle prétend avoir intégralement traité tous les dossiers litigieux.
Sur ce,
il est de règle que les clauses de bonne fin sont licites dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis. Ces clauses peuvent prévoir que les commissions sur résultats ne seront versées qu’en cas de présence du salarié dans l’entreprise au moment où les conditions d’exigibilité sont remplies et qu’en cas de rupture du contrat de travail elles ne seront pas dues au titre du chiffre d’affaires encaissé après son départ. En l’espèce, la clause litigieuse par laquelle les parties sont convenues qu’aucune prime ne serait versée à Mme [Z] au titre des honoraires encaissés après la rupture de son contrat de travail, est licite. Le moyen prétendant le contraire est donc infondé. Force est de constater que le droit à prime variable, pour tous les dossiers évoqués, était subordonné à une condition de présence dans l’entreprise lors de l’encaissement effectif des honoraires. Cette condition n’est pas remplie puisque dans toutes les affaires les honoraires ont été payés par les clients après sa démission. Il y a lieu d’ajouter que dans chacun des dossiers les opérations initiées par Mme [Z] ont été terminées par d’autres commerciaux après son départ de sorte qu’elle justifiait d’un droit éventuel et non acquis à paiement de la prime litigieuse. Ses demandes seront donc rejetées.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la démission équivoque du salarié, notamment si elle intervient à l’occasion d’un différend avec l’employeur, s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Présentement, la lettre de démission n’est assortie d’aucun grief envers l’employeur et d’aucune observation sur les conditions de travail mais il existait entre les parties un litige sur l’évolution de leurs relations, l’employeur souhaitant mettre en place une clause de non-concurrence en contrepartie d’une augmentation du taux de prime, ce que la salariée a refusé. Sa démission est donc équivoque et elle s’analyse en une prise d’acte.
Le fait que les parties ne se soient pas accordées sur les points litigieux ne signifie pas que l’employeur ait commis un manquement à ses obligations. Quelques semaines avant la démission de Mme [Z] la société IMMOPRET lui avait proposé une augmentation de sa prime variable et elle avait préalablement donné son accord de principe à l’inclusion d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail. L’augmentation de son taux de commissionnement pour les anciennes affaires a eu lieu spontanément avant la signature d’un avenant. La salariée a même été dotée à sa demande d’un véhicule de fonction, ce qu’elle avait posé comme condition supplémentaire à son maintien dans l’entreprise. Avant sa démission elle ne s’était plainte d’aucune difficulté dans ses rapports avec ses collègues et sa direction, ayant même indiqué se «sentir bien» chez IMMOPRET. Elle avait pour elle-même utilisé le sobriquet qu’elle reproche à son employeur d’avoir utilisé, ce qui n’avait pas posé la moindre difficulté avant la rupture des relations contractuelles. Elle n’établit pas que son employeur aurait encouragé un collègue à lui adresser un geste obscène, aucune pièce n’étant produite aux débats pour accréditer cette assertion non circonstanciée. Par ailleurs, elle ne détient aucune créance sur son employeur et celui-ci fait observer sans être contredit que son départ a été la conséquence de son engagement par un concurrent.
Il résulte de ces développements que la démission requalifiée en prise d’acte produira les effets d’une démission et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes
LA CONDAMNE à payer à la société IMMOPRET BSM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Manuscrit ·
- Demande ·
- Collection ·
- Courtage ·
- Statuer ·
- Courtier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Isolation thermique
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Participation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Partage ·
- Patrimoine ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Région ·
- Frontière ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Degré ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Logement social ·
- Agence ·
- Décision judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Procédure civile ·
- Solidarité ·
- Appel ·
- Rôle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Rhône-alpes ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Empiétement ·
- In solidum ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Destruction
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Australie ·
- Vente ·
- Trust ·
- Biens ·
- Partage ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.