Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 25/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 09/04/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03445 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI5I
Jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR À L’INCIDENT – APPELANTE
Le Syndicat de la copropriété [P] [J]
pris en la personne de son syndic la Sergic SAS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SCI [U]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pascale Metteau
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l’audience du 24 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026
***
Par jugement rendu le 25 mars 2025 dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à la SCI [U], le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] nommé [Adresse 3],
— condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] nommé [Adresse 3] à supporter les dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2025 et le 2 juillet 2025 (déclaration d’appel rectificative).
La jonction des instances a été ordonnée le 16 octobre 2025.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a saisi le conseiller de la mise en état pour qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la décision à intervenir, qu’il constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et qu’il mette les dépens à la charge de la SCI [U].
Il explique que les parties se sont rapprochées et qu’elles ont régularisé un protocole d’accord transactionnel qu’elles demandent au conseiller de la mise en état d’homologuer. Il demande également que soit constatée l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 24 mars 2026, la SCI [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la décision à venir,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].
Elle détaille le contenu du protocole régularisé entre les parties et demande son homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 913 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état homologue l’accord que les parties lui soumettent.
Selon l’article 384 du même code, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Par ailleurs, l’article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
En l’espèce, suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 mars 2025 et pendant l’instance d’appel, les parties se sont rapprochées et ont régularisé le 12 décembre 2025 un protocole d’accord écrit. Ainsi, les parties ont décidé de mettre fin au litige, faisant réciproquement et mutuellement des concessions réciproques selon lesquelles :
— le différend né entre les parties, relatif au paiement des charges de copropriété, fonds travaux alur et travaux, relatives aux lots 1, 3, 48, 59 et 60 dont la SCI [U] est propriétaire au sein de la résidence [P] [J], sur la période du 1er janvier 2023 au 21 novembre 2025, porte sur la somme de 30 722,57 euros,
— la SCI [U] reconnaît devoir la somme de 30 722,57 euros de charges de copropriété, de fonds travaux alur et de travaux, pour la période du 1er janvier 2023 au 21 novembre 2025 (dernier trimestre inclus),
— en sus des charges de copropriété courantes, la SCI [U] s’engage à solder sa dette de charges de copropriété, de fonds travaux alur et de travaux, s’élevant à la somme de 30 722,57 euros par virements de 1 000 euros mensuels, au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 janvier 2026, avec un dernier règlement soldant la dette à hauteur de 722,57 euros avant le 15 juillet 2028,
— sous réserve du strict respect de cet échéancier et du règlement régulier des charges courantes, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] s’engage à renoncer à ses demandes complémentaires de dommages et intérêts ainsi qu’à ses demandes accessoires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— en cas de non-respect d’une seule mensualité correspondant à l’échéancier, ou du règlement des charges courantes, l’intégralité de la somme de 30 722,57 euros deviendra immédiatement exigible, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et permettra au syndicat des copropriétaires de procéder à l’exécution forcée,
— en contrepartie des concessions réciproques précitées, les parties s’engagent à renoncer définitivement et irrévocablement à toute contestation concernant l’objet du litige.
Il convient, en conséquence, faisant droit aux demandes concordantes des parties, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 12 décembre 2025.
Le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance seront constatés.
Compte tenu des termes du protocole selon lequel le syndicat des copropriétaires renonce à ses demandes au titre des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire :
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par les parties dont copie demeurera annexée à la présente ordonnance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier
Le magistrat de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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