Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 25 septembre 2023, N° 2020.4618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/742
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHVB VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 25 septembre 2023, enregistrée sous
e n° 2020.4618
S.A.R.L. ECOBIOGREEN
C/
S.A.R.L.
[B]
DU VALINCO
S.A.S. CAPEMBAL
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. ECOBIOGREEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
le millefiori ou c/o SARL ZENATEK entresol 350 D
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.R.L. PNEUS SERVICE DU VALINCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
S.A.S. CAPEMBAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Ecogreen et la société Pneus service du Valinco concernant le portique de lavage de marque Ceccato, modèle Pegasus Tech Prenium, a condamné la société Ecobiogreen à lui payer la somme de 147 000 euros, outre une somme de 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation, a condamné la société Ecogreen à retirer le portique, le remettre en l’état dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a jugé que le contrat de prêt n°000001711980 contracté par la société Pneus service du Valinco est caduc, a condamné la société à payer au Crédit agricol mutuel de Corse la somme de 123 000 outre intérêts contractuels de 1,30 % après déduction des échéances réglées, a rejeté les autres demandes, a débouté la société Capembal et a condamné la société Ecogreen à payer à la société Pneus service du Valinco la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le constat d’huissier et les frais de greffe pour un montant de 105,60 euros.
Par déclaration au greffe le 29 novembre 2023, la société Ecobiogreen a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Ecogreen et la société Pneus service du Valinco concernant le portique de lavage de marque Ceccato, modèle Pegasus Tech Prenium, a condamné la société Ecobiogreen à lui payer la somme de 147 000 euros, outre une somme de 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation, a condamné la société Ecogreen à retirer le portique, le remettre en l’état dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a jugé que le contrat de prêt n°000001711980 contracté par la société Pneus service du Valinco est caduc, a condamné la société à payer au Crédit agricol mutuel de Corse la somme de 123 000 outre intérêts contractuels de 1,30 % après déduction des échéances réglées, a rejeté les autres demandes, a débouté la société Capembal et a condamné la société Ecogreen à payer à la société Pneus service du Valinco la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le constat d’huissier et les frais de greffe pour un montant de 105,60 euros et a refusé de condamner la société Pneus service du Valinco au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
Par assignation du 17 janvier 2024, la société Pneus service du Valinco a assigné la société Capembal et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse.
Les affaires ont été jointes le 23 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 février 2024, l’appelante sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et l’a condamnée au paiement d’une somme de 147 000 euros, 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter la société Pneus service du Valinco et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse dans ses dernières conclusions RPVA le 30 septembre 2024, la caisse de Crédit agricole mutuel de la Corse sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de la société Pneus du Valinco à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva 18 avril 2024, la société Pneus service du Valinco sollicite la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, elle sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé caduc le contrat de prêt contracté et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser le crédit agricole outre les intérêts contractuels, débouter la société Ecogreen à lui payer la somme de 147 600 euros, outre une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Campebal n’a pas comparu ni été représentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les vices cachés :
La société Ecobiogreen explique que si le tribunal a reconnu un vice caché, celui-ci n’était pas antérieur et ne rendait pas la chose impropre à sa destination ; elle ajoute que ce vice était visible, il ne peut donc être fait application de l’article 1641 du code civil. Elle ajoute que la somme de 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation n’est pas justifiée.
La société Pneus Service du Valinco indique qu’elle démontre l’existence d’un vice caché et elle sollicite le remboursement de toutes les sommes découlant de la résolution pour vice caché.
Le crédit agricole indique que la résolution du contrat de vente emporte de plein droit celle du prêt et que la société intimée n’ayant pas critiqué le jugement ayant annulé le contrat de prêt, cette condamnation est définitive.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il est acquis que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Il faut que le défaut compromette l’usage de la chose et que ce défaut soit antérieur à la vente.
La cour indique qu’il n’est pas contesté que suite à l’achat du portique Pegasus d’un montant de 123 000 euros, à la société Ecobiogreen suivant bon de commande du 9 avril 2019, par la société Pneus service du Valinco, ledit portique a été installé le 27 mai 2019 et mis en service le 4 juin 2019, le bon ayant été signé le 6 juin 2019.
La cour constate que le 3 mai 2019, une facture a été établie par la société Ecobiogreen à destination de la société Pneus du Valinco suite à une commande du 9 avril 2019 et un devis du 27 février 2019, portant sur un portique de lavage Pegasus tech mod.premium pour un montant de 123 000 euros hors taxes, soit 147 600 ttc.
La cour relève que pour financer l’acquisition dudit portique, la société Pneus service du Valinco a souscrit un prêt n°000001711980 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’un montant de 123 000 euros, avec un taux annuel fixe de 1,3000 % sur une durée de 60 mois.
La facture a été visée par la société acquéreur le 6 juin 2019, avec la mention bon pour acceptation.
La cour souligne que s’agissant de la demande d’expertise, selon l’article 232 du code civil, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations ou une expertise.
La cour considère en l’espèce, qu’elle n’a pas besoin des lumières d’un technicien pour statuer sur la demande, une expertise, plus de 5 ans après l’acquisition du matériel est inutile.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
La cour relève que la société appelante produit les pièces suivantes :
— plusieurs interventions sur le portique de la société Capembal, une première fiche du 17 juillet 2020, mentionnant un message d’erreur, une autre du 29 juillet 2020,
— un courriel de la société Ecobiogreen adressé à la société Pneus service le 4 août 2020 lui indiquant qu’il n’y a pas de contrat d’entretien et qu’elle n’était pas responsable du manque d’entretien,
— une fiche d’intervention du 8 septembre 2020 où un changement de capteur est fait, des tests et une réinitialisation, une machine à l’arrêt,
— un courriel de la société Ecobiogreen à la société intimée le 21 septembre 2020, rappelant la nécessité de l’entretien,
— un courriel de la société Pneus service indiquant qu’il mettait le dossier dans les mains de son avocate,
— une facture du 18 décembre 2019 pour du détergent et de la mousse,
— une autre facture identique le 27 août 2020,
S’agissant de la société Pneus services du Valinco, elle a produit notamment les pièces suivantes :
— le contrat de prêt et le tableau d’amortissement,
— une fiche d’intervention du 26 août 2020 avec une sécurité HS,
— un constat d’huissier du 30 juillet 2020 qui a constaté les faits suivants :
il a constaté que le portique était interdit d’accès pour des raisons de dysfonctionnements pouvant occasionner des dégâts sur les véhicules, une photo est produite montrant des dégâts sur les véhicules des clients, il a décrit des dommages sur un véhicule avec un coffre embouti, des vidéos qui montrent des dysfonctionnements, des messages d’erreurs du moniteur de la machine,
— des attestations de clients qui indiquent que les rouleaux de lavage ne lavent pas grand chose, le séchage n’est jamais correct depuis le courant de l’année 2019 (monsieur [Y]), un balai qui s’est affaissé sur le toit de la voiture du client qui a été rayé et enfoncé, des dangers de dégâts (monsieur [M]), un rouleau qui dysfonctionne et souvent en panne, un coffre enfoncé en juillet 2020 (monsieur [J]).
Il ressort de l’attestation de monsieur [Y] qui n’a pas fait l’objet d’une procédure pour faux en écriture privée, que dès le courant de l’année 2019, des dysfonctionnements du matériel avaient été constatés.
Les messages reproduits dans le constat d’huissier montrent des captures d’écran datant de juin 2019 notamment et de l’année 2020, outre les messages qui retracent des dysfonctionnements (ça n’a rien lavé, les brosses ne font pas de pression, à la fin du programme, il s’est mis hs, programme 2 pas de mousse, séchage très mauvais…).
Les attestations et le constat d’huissier montrent bien que dès le mois de juillet 2019, des dysfonctionnements sont intervenus.
La société Ecobiogreen a fait intervenir une première fois le 17 juillet 2020, la société Capembal, puis il y a eu quatre autres fiches d’intervention en un mois.
La cour relève qu’en l’espèce, les dysfonctionnements du portique constatés dès juillet 2019 constituent bien un vice caché qui est inhérent à la chose.
Ce vice caché a compromis l’usage de la chose, puisqu’il a occasionné des dégâts matériels sur des véhicules des clients de l’acquéreur, l’empêchant d’utiliser le portique, acheté pourtant 123 000 euros.
Le défaut d’entretien allégué par le vendeur pour expliquer les dysfonctionnements ne sont absolument pas corroborés par les pièces produites aux débats, puisque seul les correspondances entre le vendeur et l’acheteur en font état.
Il est acquis que si la société intimée avait eu connaissance de ce vice, elle n’aurait pas acquis le portique.
La cour constate que la société intimée n’avait pas connaissance du vice, que ce dernier n’était pas apparent.
La cour rappelle que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel et que tel est le cas en l’espèce.
Selon l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La cour relève qu’en l’espèce, le vendeur professionnel, la société Ecobiogreen est tenue de restituer à la société Pneus services du Valinco le prix du portique.
La décision de condamnation de la société Ecobiogreen sera donc confirmée sur le fondement des vices cachés, la question de la responsabilité contractuelle de droit commun autre est de fait sans objet.
Sur les demandes :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte d’une inéxécution fautive.
La cour ayant retenu l’existence d’un vice caché du portique, la responsabilité du vendeur professionnelle est donc constatée et la cour confirme la résolution du contrat.
La décision de condamnation de la société Ecobiogreen à payer à la société Pneus Service du Valinco la somme de 147 000 euros sera donc confirmée.
La cour ajoute que pour que la résolution du contrat soit effective, il convient de confirmer la décision ordonnant à la société Ecobiogreen de retirer le portique et remettre en état les lieux dans un délai de 15 jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conséquences sur le prêt, selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
La cour constate qu’en l’espèce, la vente ayant été résolue, le contrat de prêt est devenu caduc, il convient de condamner la société Pneus service du Valinco à payer au crédit agricole mutuel une somme de 123 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,30 %, déduction faite des sommes payées au titre des échéances déjà réglées, la décision sera confirmée en ce sens.
S’agissant de la demande au titre de la perte d’exploitation :
La cour relève que le vendeur est tenu de tous dommages et intérêts à l’égard de l’acheteur.
La cour relève qu’en l’espèce, l’acquéreur n’a pas motivé sa demande au titre de la perte d’exploitation, se contentant de dire qu’elle a subi une perte d’exploitation.
La cour n’est donc pas en mesure d’étayer ce poste de préjudice allégué, qui n’est pas justifié, cette demande sera rejetée et la décision infirmée en ce sens.
L’équité commande que la décision de condamnation de la société Ecobiogreen au titre de l’article 700 soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Ecobiogreen soit condamnée au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas que la société Bioecogreen soit condamnée au paiement d’une somme au bénéfice du Crédit agricole.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 25 septembre 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Ecobiogreen à payer à la société Pneus service du Valinco une somme de 10 000 euros au titre de la perte d’exploitation
STATUANT À NOUVEAU SUR CE SEUL POINT
DÉBOUTE la société Pneus service du Valinco de sa demande au titre de la perte d’exploitation
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Ecobiogreen de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Ecobiogreen à payer à la société Pneus service du Valinco la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Ecobiogreen aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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