Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 févr. 2025, n° 23/16026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 juin 2023, N° 2021F00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/16026 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJXK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Septembre 2023
Date de saisine : 12 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2021F00876 rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 29 Juin 2023
Appelante :
S.A.S. AGENCE DES ENERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandre DIOUF de la SELARL SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2309A02
Intimé :
Monsieur [N] [H], représenté par Me Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82 – N° du dossier 23.01420
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
'Joint les instances enrôlées sous les numéros 2021F00876 et 2021F01038 ;
'Prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial de M. [H] aux torts exclusifs de la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables ;
'Débouté la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables de ses demandes reconventionnelles ;
'Condamné la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables à payer à M. [H] les sommes de :
9.463 euros TTC au titre des commissions impayées assortie des pénalités de retard sur les factures de commissions calculées au taux annuel de 10 % du montant TTC à compter du 61eme jour suivant la date de facturation avec intérêts au taux légal sur cette condamnation à venir à compter du 5 juillet 2013, date de la demande en justice,
'4.013 euros au titre de préavis de l’agent commercial,
'35.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture de l’agent commercial ;
'35.000 € à titre de dommages et intérêts,
'15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'Condamne la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,
'Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire,
'Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables a interjeté un premier appel devant la cour d’appel d’Aix en Provence suivant déclaration du 6 juillet 2023.
Puis, suivant une seconde déclaration du 28 septembre 2023, la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance d’incident du 11 juillet 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence s’est déclarée exclusivement compétente pour statuer sur le litige. Cette décision est définitive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Il demande, au visa des articles 122, 81 alinéa 2 et 100 du code de procédure civile de :
'Déclarer irrecevable l’appel de la Société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables interjeté le 28/09/2023 devant la Cour d’appel de Paris,
'A tout le moins, renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’appel d’Aix en Provence et prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Pairs,
'Débouter la Société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
'Condamner la Société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025 la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
'Prendre acte de ce que la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables se désiste de son appel pendant devant le pôle 5 ' chambre 5 de la cour d’appel de Paris
'Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Paris
'Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
'Condamner M. [H] à verser à la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables une somme de 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société Agence Des Energies Nouvelles demande, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de ce que la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables se désiste de son appel pendant devant le pôle 5 ' chambre 5 de la cour d’appel de paris ;
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de paris ;
Débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner monsieur [H] à verser à la société Agence Des Energies Nouvelles Renouvelables une somme de 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [H] aux entiers dépens.
Par note en délibéré du 6 février 2025, M. [H] a indiqué accepter le désistement de la partie adverse, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formé devant la cour d’appel de Paris par la société Agence des Energies Nouvelles Renouvelables du 28 septembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 29 juin 2023 ;
L’appelante, la société Agence des Energies Nouvelles Renouvelables s’est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 8 janvier 2025.
M. [H] a accepté ce désistement par message RPVA transmis en cours de délibéré le 6 février 2025.
Il convient de constater le désistement de l’appelant et son acceptation par l’intimé.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d’appel de la société Agence des Energies Nouvelles Renouvelables ;
CONSTATONS l’acceptation par M. [H] de ce désistement d’appel ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelante ;
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 20 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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