Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 13 avril 2023, N° F21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 251/25
N° RG 23/00708 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WC
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Avril 2023
(RG F 21/00162 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A. SOGEFI SUSPENSIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
Madame [U] a été engagée le 29 août 2016, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’expert matériaux Elastomère, statut cadre, Position II indice 108 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par la société SOGEFI SUSPENSIONS, qui emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier état, Madame [U] percevait une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3.500 euros.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, puis du 18 novembre 2020, Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable.
L’entretien préalable s’est déroulé le 27 octobre 2020, puis un second entretien préalable a été réalisé le 26 novembre 2020.
Le 5 janvier 2021, la société SOGEFI SUSPENSIONS a notifié à Madame [Y] [U] son licenciement pour motif économique avec une dispense de réaliser son préavis en raison des difficultés économiques rencontrées par la société.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [U] a, le 15 novembre 2021, saisi le Conseil de prud’hommes de Douai de diverses demandes .
Par jugement en date du 13 avril 2023, le Conseil de Prud’hommes de Douai a :
' Jugé que le licenciement économique de Madame [U] est justifié ;
' Débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Débouté Madame [U] de l’intégralité de ses autres demandes ;
' Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration en date du 10 mai 2023, enregistrée le 12 mai 2023, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement pour motif économique de Madame [Y] [U] justifié,
— Débouté Madame [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté Madame [Y] [U] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,
— Débouté Madame [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à Madame [Y] [U] la charge de ses dépens.
Et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
' JUGER le licenciement de Madame [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' En conséquence, condamné la société SOGEFI SUSPENSIONS à lui verser la somme de 35 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement :
— condamner la société SOGEFI SUSPENSIONS à verser à Madame [U] la somme de 35 000 ' pour la perte injustifiée de son emploi
ET en tout état de cause :
— débouter la société SOGEFI SUSPENSIONS de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SOGEFI SUSPENSION à verser à Madame [Y] [U] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile;
— condamner la société SOGEFI SUSPENSIONS aux entiers dépens ;
— dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
— constater que Madame [Y] [U] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire -dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société SOGEFI SUSPENSIONS demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Douai en ce qu’il a :
' Jugé que le licenciement économique de Madame [U] est justifié ;
' Débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Débouté Madame [U] de l’intégralité de ses autres demandes ;
Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
Sur le motif économique
Le motif économique est défini à l’article L123-3 du code du travail comme un motif :
— non inhérent à la personne du salarié,
— résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail,
— consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
L’article L1233-3 du code du travail dispose que « les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d)Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ».
Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l’entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l’entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l’employeur fait partie d’un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d’activité que lui.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Madame [U] mentionne l’existence de difficultés économiques ayant entraîne la suppression de son emploi .
Elle énonce en termes très généraux que « L’effet de la crise sanitaire sur l’activité, la situation économique, les perspectives d’activité de SOGEFI et de toute la filière automobile est sans équivalent et a annoncé une activité très fluctuante, avec une baisse des volumes. Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comme celle de la Covid 19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. La reprise sera encore mécaniquement plus lente et l’activité de notre entreprise durablement atteinte. Il convient donc d’engager les actions et mesures visant, à cause de ce choc sans précédent, à juguler les effets de la crise. Dans ce contexte, nous avons à déplorer un impact sur le chiffre d’affaires pour la BU SUSPENSIONS. La perte à fin 2020 est d’environ 30% et va se poursuivre en 2021. La baisse des ventes représente 45 millions d’euros soit -31,74% en comparaison de l’année 2019 avec une baisse de la marge brute d’exploitation de 15 millions d’euros ».
Cependant elle ne verse aux débats aucune pièce comptable ou financière susceptible d’étayer ces affirmations sur l’existence d’une baisse du chiffres d’affaires ou d’une dégradation de l’excédent brut d’exploitation pendant au moins 4 trimestres consécutifs, par rapport à l’année précédente au niveau des sociétés appartenant au même secteur que SOGEFI SUSPENSIONS.
La seule pièce financière, soit un extrait du rapport financier annuel de 2020, est versée aux débats par la salariée. Or, il ne ressort pas de ce rapport l’existence d’une diminution du chiffre d’affaires pendant 4 trimestres consécutifs au niveau du groupe. Bien au contraire, ce rapport mentionne une progression du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020 de 2% à taux de change constant par rapport à la même période de 2019. Les chiffres d’affaires des 4 sociétés françaises du groupe, soit SUSPENSION, FILTRATION, AIR et REFROIDISSEMENT, et GESTION ont toutes un chiffre d’affaires positif en millions d’euros, et qui a même augmenté entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020.
Il ressort également de ce rapport que si le groupe a enregistré une perte sur son résultat net, c’est en raison de 11,9 millions d’ euros de charges non récurrentes pour rationalisations (contre une perte de 0,9 millions d’euros pour la période correspondante de 2019), et non en raison d’une diminution des ventes.
Dès lors, même si comme le soutient à juste titre l’employeur, les salariés de l’entreprise SOGEFI SUSPENSION ont été placés en activité partielle pendant la crise sanitaire entre le mois de mars 2020 jusqu’en mai 2020, l’entreprise avait un chiffre d’affaires positif au dernier trimestre 2020, soit au moment où le licenciement de Madame [U] a été envisagé.
De même, il ne ressort pas clairement de la lettre de licenciement, que le motif économique du licenciement de la salariée réside dans la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, comme le soutient l’employeur, dès lors que le lettre mentionne seulement que « compte tenu des éléments de prévision d’activité des ventes automobiles, des incertitudes vis à vis des marchés, et les projections de retour lent au niveau d’activité de début d’année avec un minimum de 2 ans, d’une manière générale, nous sommes dans l’obligation de conduire les actions de réorganisation de tous les services de supports et de veiller à mettre en adéquation les besoins des clients avec la baisse de nos coûts de structures et de développement ».
En outre, l’existence de cette réorganisation, et sa nécessité pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, comme d’ailleurs les difficultés économiques doivent être examinées au niveau des sociétés du groupe ayant le même secteur d’activité.
Or, l’employeur ne fournit aucune indication sur la situation du secteur, affirmant que les difficultés économiques comme la nécessaire réorganisation de l’entreprise pour préserver sa compétitivité est établie par l’existence de l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans la société SOGEFI FILTRATION, et d’un accord APLD au sein de la société SOGEFI SUSPENSIONS.
S’agissant du plan de sauvegarde de l’emploi, il ne verse aux débats que la décision du 4 février 2021, de la DIRECCTE de validation de l’accord collectif du 21 janvier 2021 portant sur le projet de licenciement collectif de 42 salariés au plus au sein de la SOGEFI FILTRATION employant 587 salariés au sein de trois établissements, motivé par des difficultés structurelles qui affectent sa compétitivité justifiant la réorganisation de l’entreprise pour améliorer son fonctionnement, réduire ses coûts et dégager ses ressources pour financer ses investissements.
Il apparaît ainsi que le licenciement collectif n’est pas envisagée en raison de difficultés économiques, mais pour des raison de réorganisation, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer l’existence de difficultés économiques au niveau du groupe dans le secteur d’activité de fournitures des pièces automobiles. En outre, comme la décision le précise elle-même, la décision de la DIRECCTE n’emporte pas validation de la réalité du motif économique invoqué puisque son contrôle porte sur la régularité de la procédure de consultation du CSE, la conformité de l’accord collectif majoritaire aux dispositions légales, l’existence d’une analyse par l’employeur des conséquences de la réorganisation en matière de santé de sécurité des travailleurs, et de mesure de reclassement.
Par ailleurs, l’accord APLD (accord d’activité partielle longue durée) signé par la société SOGEFI SUSPENSIONS avec les syndicats le 4 décembre 2020 et qui permet une réduction du temps de travail de tous salariés de 50% moyennant une allocation de l’Etat interdit le licenciement économique des salariés concernés (soit tous les salariés de l’entreprise), l’employeur s’engageant au maintien des emplois de ces mêmes salariés.
Il ne peut donc être invoqué pour justifier le licenciement économique de Madame [U] d’autant que contrairement aux affirmations de l’employeur, cet accord était applicable dès sa signature en vertu de son article 13, et il était donc en vigueur lorsque la salariée a été licenciée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le motif économique du licenciement n’est pas établi de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié ayant une ancienneté de 4 ans, entre 3 mois et 5 mois.
En l’espèce le salarié soutient que les dispositions de l’article L. 1235-3 sont inconventionnelles, et qu’elles n’assurent pas la réparation intégrale du préjudice résultant de son licenciement.
L’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, prévoit qu’en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, fondée sur la nécessité de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
À cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Toutefois, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige en particuliers.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail si les organismes mentionnés à l’article huit de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Dès lors que le terme adéquat, figurant dans l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation, il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1253-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, du montant moyen de sa rémunération, des circonstances de son licenciement, et de sa situation actuelle dont elle ne justifie pas, il convient d’allouer à Madame [U] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des indemnité chômage
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés.
Les conditions de l’article L1235-4 précité étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société SOGEFI INFILTRATIONS des allocations versées à la salariée dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, et les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
Eu égard à l’issue du litige, la société SOGEFI SUSPENSIONS sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la société SOGEFI SUSPENSIONS, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit le licenciement pour motif économique de Madame [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SOGEFI SUSPENSIONS à payer à Madame [U] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce,
Dit que les intérêts dus pour une année échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société SOGEFI SUSPENSIONS à l’organisme les ayant servies les allocations versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités
Condamne la société SOGEFI SUSPENSIONS à payer à Madame [U] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOGEFI SUSPENSIONS aux dépens,
Le greffier
Serge LAWECKI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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