Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 25 février 2025, N° 24/0015745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC5C
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
25 Février 2025
(RG 24/0015745)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES:
S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Me [B] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[3] D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat,signification DA le 05/05/2025 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/02/2026
OBJET DU LITIGE
par contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) du 19 novembre 2019 l’association [2] (l’employeur) a engagé Madame [N] (la salariée) en qualité d’ouvrière polyvalente pour une durée de 6 mois à compter du 25 novembre 2019. Ce contrat a par la suite été renouvelé par voie d’avenants. Par courrier du 24 juin 2023 la salariée a été informée de la rupture de la relation contractuelle le 30 juin 2023.
L’association [2] a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2023 puis en liquidation à compter du 23 novembre 2023 sous mandat de la société [1] nommée liquidatrice.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CALAIS le 22 mars 2024 pour obtenir la requalification de ses CDDI en un contrat à durée indéterminée (CDI) et le versement de diverses sommes.
Par décision du 25 février 2025 les premiers juges l’ont déboutée de toutes ses demandes.
Elle a formé appel et déposé le 18 mars 2025 des conclusions par lesquelles elle demande à la cour à titre principal et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2101 € de :
— prononcer la requalification des CDDI en CDI
— fixer sa créance aux sommes suivantes:
2101 € à titre d’indemnité de requalification
1838 € à titre d’indemnité légale de licenciement
6303 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés y afférents
8404 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’une attestation France TRAVAIL modifiée et dire la décision à intervenir opposable au [4].
Par conclusions du 6 juin 2025 l’association [2] représentée par son liquidateur, demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
L’AGS, régulièrement cité à comparaître, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de requalification des CDDI en CDI
Mme [N] fait justement valoir que les structures d’insertion par l’activité économique peuvent recourir au contrat à durée déterminée d’insertion pour embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales mais que l’article L 5132-5 du code du travail prévoit une possibilité de renouvellement dans la limite de vingt-quatre mois. Cette durée maximale peut toutefois être prolongée, avec l’accord de France Travail, pour les salariés âgés de 50 ans ou plus, pour favoriser leur insertion.
En l’espèce, il est constant que l’intéressée été employée en tant qu’ouvrière polyvalente dans le cadre de contrats à durée déterminée d’insertion durant plus de 3 ans.
Au moyen de sa pièce 5 l’association [2] se prévaut de l’autorisation de France Travail (Pôle emploi) permettant selon elle le dépassement de la durée maximale mais cette pièce est non pas une autorisation de prolongation du délai précité mais une décision d’agrément sans rapport avec la situation particulière de Mme [N] et elle ne permettait donc pas la poursuite de son contrat sous la forme d’un CDDI pendant plus de 2 années.
Il en sera tiré comme conséquence non pas que dès l’origine l’embauche de l’intéressée ait été faite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée mais qu’à compter du premier jour du 25 eme mois, le 26 novembre 2021, elle s’est trouvée liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée.
Sur les sommes revenant à la salariée
il lui sera alloué la somme réclamée à titre d’indemnité de requalification.
Le CDD requalifié en CDI ayant été rompu sans motif ni lettre de licenciement il y a lieu de juger que sa rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse.
La somme réclamée, exacte, n’étant pas discutée en son quantum il convient de faire droit à la demande de la salariée formulée au titre de l’indemnité de licenciement.
Au titre du préavis il lui sera octroyé deux mois de salaires, sa qualité de cadre au sens de la convention collective ne ressortant en effet ni du contrat de travail mentionnant ses fonctions d’ouvrière, ni de ses bulletins de paie ni de tout autre élément.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise sans conteste supérieurs à 10, de l’ancienneté de Mme [N], de son âge (61 ans), de son salaire mensuel brut (2101 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs versés en appel relativement à sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 6400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Vu sa déconfiture il serait inéquitable de mettre à la charge de l’association [2] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS [3] devra garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
REQUALIFIE en CDI à compter du 26 novembre 2021 le dernier CDDI conclu par les parties
DIT que le licenciement de Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit sa créance dans la liquidation de l’association [2] :
indemnité de requalification : 2101 euros
indemnité compensatrice de préavis: 4202 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 420 euros
indemnité de licenciement :1838 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6400 euros
Fixe au passif de la liquidation judiciaire la créance de [5] à hauteur d’un mois d’indemnités de chômage
ORDONNE la délivrance d’une attestation [5] conforme au présent arrêt
DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de [2].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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