Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 3 juillet 2025, n° 22/04853
CPH Paris 7 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que la salariée a effectivement accompli des heures supplémentaires et a évalué le montant dû en conséquence.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement prononcé en raison de harcèlement moral

    La cour a déclaré le licenciement nul, considérant qu'il était fondé sur des motifs liés au harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Travail dissimulé par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la S.A.R.L. Groupe Tec contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Madame [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société demandait la confirmation de ce jugement pour le déboutement de certaines demandes de la salariée, mais l'infirmation pour le surplus. La première instance avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La Cour a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en déclarant le licenciement nul en raison de harcèlement moral, et a accordé des rappels de salaires, des dommages-intérêts pour harcèlement, ainsi que d'autres indemnités. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et la Cour a condamné la société à verser des sommes significatives à Madame [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/04853
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04853
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2022, N° 20/09563
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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