Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05400 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y]sd [M] [B]
né le 17 Janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi par Me Jean-Laurent Panier, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] se disant [M] [B] enregistré sous le N° RG 24/03023 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 24/03014, déclarant le recours de M. [Y] se disant [M] [B] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Y] se disant [M] [B], déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 20h53, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 20 novembre 2024 à 11h21 à Me Jean-Laurent Panier, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l’égard de M. [Y] se disant [M] [B] avant son placement en rétention
Ainsi que le relève le premier juge, dont il y a lieu d’adopter la motivation particulièrement pertinente, il n’est pas contesté que la procédure ne comporte aucune pièce relative aux circonstances de l’interpellation de M. [Y] se disant [M] [B], en particulier qu’il ne comporte pas de procès-verbal d’interpellation.
L’avis à magistrat du 8 novembre 2024 à 17h49, contrairement à ce que relève le préfet, constitue une simple autorisation préalable du procureur de la République, et ne suffit pas à établir les circonstances de l’interpellation.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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