Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2020, N° 19/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/01134 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFR2
[N]
C/
[12]
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 21]
du 12 Novembre 2020
RG : 19/00154
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[O] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
[12]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 juin 1996, la société [6] (l’employeur, la société) a engagé M. [N] (le salarié) en qualité d’attaché relations professionnelles et attaché à la promotion des médicaments.
Placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 7 mars 2017, le salarié a été déclaré médicalement inapte à son poste de travail le 9 novembre 2017, puis licencié pour inaptitude par courrier du 17 janvier 2018.
Parallèlement, le 14 septembre 2017, il a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un 'syndrome anxio-dépressif majeur lié à son environnement de travail professionnel, actuellement en arrêt de travail.'
La [7] (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, sur la base de l’avis du 14 décembre 2017 de son médecin-conseil qui a estimé à au moins 25 % l’incapacité permanente prévisible et après avis du 23 août 2018 du [10] [Localité 19] [20] (le [13]) quii a retenu l’existence d’un lien direct essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
***
La société a poursuivi l’inopposabilité de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] le 14 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
***
Le 17 décembre 2018, la caisse a notifié au salarié un taux d’incapacité de 5 % pour les séquelles «d’une dépression d’origine professionnelle laissant persister une anxiété résiduelle et des éléments dépressifs».
Le 20 juin 2019, le salarié a, après tentative de conciliation infructueuse devant la caisse, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal :
— déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— condamne le salarié aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2020 complétée le 12 avril 2021, le salarié a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 avril 2021, les procédures enregistrées sous les numéros RG 20/6834 et 20/2588 ont fait l’objet d’une jonction sous ce seul dernier numéro.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Lyon :
— rejette la demande de sursis à statuer de la société,
Avant dire droit,
— désigne le [17] (région Paca Corse) aux fins qu’il donne son avis motivé sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie hors tableau déclarée par M. [N] ('syndrome anxio-dépressif') et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du [13],
— réserve les dépens,
— dit que l’affaire est radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sur le retour de l’avis attendu, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
Le 17 novembre 2023, le [15] a émis un avis défavorable.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, reçues au greffe le 23 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que son inaptitude physique et le licenciement consécutif à cette inaptitude sont imputables à une faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au maximum prévu par les textes la majoration de la rente,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* convoquer les parties et leur conseil
* se faire communiquer l’intégralité des pièces du dossier
* fixer la date de consolidation de son état de santé,
* procéder à son examen clinique,
* déterminer les différents préjudices auxquels il est en droit de prétendre, et notamment :
* le préjudice causé par les souffrances morales endurées,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent,
* les préjudices permanents exceptionnels,
* le préjudice patrimonial,
étant précisé que l’expert devra convoquer le médecin-conseil de la caisse,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la maladie du salarié ne respecte pas les conditions posées pour la prise en charge des maladies hors tableau,
— entériner l’avis rendu par le [13] saisi par la cour,
— juger qu’il n’est démontré le caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié,
En conséquence,
— confirmer le jugement,
— débouter le salarié de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— juger que le salarié ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— confirmer le jugement,
— débouter le salarié de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par le salarié,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices du salarié sur une échelle de 0 à 7,
— exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation,
— demander à l’expert de convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— demander à l’expert de se faire communiquer au contradictoire des parties, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— demander à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un délai d’un mois, ses observations,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées au salarié en réparation de l’intégralité du préjudice.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour :
— lui donner acte de ce qu’elle ne formule pas d’observation sur la demande de faute inexcusable,
— dire et juger, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise judiciaire), en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas liée à la
reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur/salarié. Ainsi, même si l’accident ou la maladie n’a pas été déclaré préalablement à la caisse, n’a pas encore été reconnu ou n’a pas été établi entre la caisse et l’employeur, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable reste recevable.
A l’inverse, même si le caractère professionnel de l’accident ou la maladie a été reconnu dans les rapports entre la caisse et l’employeur, ce dernier peut toujours
contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (2 Civ., 5 novembre 2015, n°13-28.373, publié).
Dans tous les cas, la faute inexcusable de l’employeur ne pourra être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime ou la maladie subie par celle-ci revêt un caractère professionnel (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-19.080, publié ; 2eCiv., 14 mars 2019, n°17-19.945).
Il appartient donc à la juridiction saisie d’une demande en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des
conditions constitutives d’une faute inexcusable (2e Civ., 4 novembre 2010, n° 09-16.203, publié).
Ici, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie.
1- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (…)
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
L’article R 461-8 du code de la sécurité sociale pris en application prévoit que ce taux d’incapacité est fixé à 25 %
En l’espèce, M. [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse le 14 septembre 2017, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour décrivant un syndrome anxio-dépressif majeur.
Selon les pièces du dossier, la première constatation médicale a été fixée au 6 mars 2017.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, saisi un [13], dont l’avis s’impose à elle, afin de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré puis, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, la cour a désigné un second [13].
Ces deux [13] ont rendu un avis divergeant.
L’employeur conteste liminairement le taux prévisible de 25% retenu par le service médical de la caisse justifiant la saisine d’un [13]. Il estime, en effet, que la maladie déclarée par le salarié ne peut pas être prise en charge en l’absence de respect de la condition relative au taux d’incapacité de 25 %, puisque ce taux n’est prévu par aucun texte, qu’il est fixé uniquement à la suite d’une appréciation unilatérale, non contradictoire et non vérifiable du médecin-conseil de la caisse, ce qui va à l’encontre des principes juridiques élémentaires et qui est d’autant plus incompréhensible que M. [N] s’est vu attribuer, à la consolidation, un taux d’incapacité de 5 %.
Il relève également que les deux [13] ne se sont pas prononcés sur ce point, alors que cette mission leur incombait.
M. [N] rappelle, à juste titre, la jurisprudence constante selon laquelle 'le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.'( 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n 20-13.889, 19 janvier 2017, pourvoi n 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19).
Il est donc indifférent que le taux d’incapacité permanente partielle ait en réalité été inférieur à 25 % à la date de consolidation dès lors que le taux prévisible est une notion distincte.
Par ailleurs, il est désormais jugé que 'le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.' (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731)
Dans ces conditions, l’employeur est mal fondé à critiquer le taux de 25 % fixé par le médecin-conseil de la caisse dans le cadre de l’instruction de la demande, puisque ce taux n’a pas à faire l’objet d’une notification et ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une décision, à la différence de la décision de prise en charge de la pathologie.
Le moyen tendant à remettre en cause le taux prévisible d’incapacité sera, par conséquent, rejeté.
Sur le fond, le salarié soutient que son syndrome anxio-dépressif est d’origine professionnelle et il produit différentes attestations démontrant, selon lui, les conditions délétères de travail qu’il a subies. Il précise avoir dénoncé cette situation de harcèlement auprès de Mme [L], chargée des ressources humaines, qui s’est contentée de l’audition des seules personnes mises en cause. Il se prévaut d’un procès-verbal établi le 19 janvier 2017 par le [9] (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui établit que le mis en cause de sa dénonciation a reconnu qu’il avait pu être déstabilisé par un comportement un peu trop vif de sa part et qu’il s’engageait à corriger son comportement.
Il conteste l’analyse de la société qui estime que le 1er [13] s’est livré à une critique gratuite et sans fondement, alors que le comité a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ainsi qu’un avis sapiteur du 14 février 2018. Il constate que le [17] a rendu une décision divergente sur la base, pourtant, du même dossier que celui soumis au [16], mais que cette circonstance de deux avis contradictoires n’est ni rare, ni incompatible avec la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En réponse, la société constate que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une situation de harcèlement moral. Elle estime s’être montrée très attentive aux allégations du salarié pourtant non étayées et portées à sa connaissance pour la première fois le 6 décembre 2016.
Elle précise aussi que le diagnostic de la maladie du salarié repose sur un certificat médical qui a été retiré par le médecin rédacteur lui-même à la suite d’une procédure qu’elle a engagée devant le conseil de l’ordre des médecins et qu’en réalité, la pathologie résulte de difficultés personnelles du salarié.
Elle se prévaut encore de l’avis du [17] qui rejette sans ambiguïté, aux termes d’un avis clair et dénué de toute ambiguïté, après avoir pu prendre connaissance des pièces du salarié, à la différence du 1er [13], l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel et constate que l’avis rendu par le [14] [Localité 19] ne fournit pas la moindre justification factuelle qui lui permettait de retenir l’existence de conditions de travail 'suffisamment délétères'.
Le premier [13] désigné par la caisse, celui de [Localité 19], a, le 23 août 2018, rendu l’avis suivant :
'Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans, qui présente un syndrome anxiodépressif.
Le [13] dispose d’un avis sapiteur du 14 février 2018.
Il a travaillé comme visiteur médical depuis 1996.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail
suffisamment délétères pour être à l’origine de la pathologie.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.'
Dans son avis du 24 septembre 2018, le [17] a statué en ces termes:
'Le dossier a été initialement étudié par la [11] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 23/08/2018.
(…)
Le dossier nous est présenté pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation fixée au 01/02/2017 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme né en 1962 exerçant la profession de visiteur médical à partir de 1996 en contrat forfait jour à partir de 2016.
L’intéressé met en cause une charge de travail augmentée du fait de formations imposées à partir de 2016 dans le cadre d’une restructuration, ainsi qu’un harcèlement moral de la part de la direction avec des menaces de licenciement.
L’employeur déclare avoir reçu le salarié en entretien le 13/12/2016 suite à son alerte. Il indique qu’il n’a pas relevé de fait de harcèlement et que le nouveau découpage sectoriel réalisé lors de la réorganisation a favorisé le salarié. Le N+1 indique qu’à son arrivée en 2016, le salarié avait déjà perdu sa motivation du fait de problèmes personnels.
Le compte rendu de l’enquête menée par le [9] du 19/01/2017 est communiqué.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Il n’existe pas d’information concrète sur les dégradations des conditions de travail dans l’entreprise. Les éléments du dossier n’apportent pas d’éléments de preuve sur l’existence de risques psycho-sociaux dans l’entreprise d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée, notamment concernant la charge de travail et des faits de harcèlement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
La cour rappelle que le juge de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [13] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637). De même, en suivant les avis émis par ce comité sans tenir compte d’un élément de fait, les juges du fond manquent à leur pouvoir d’appréciation (Civ 2 21 juin 2012 n° 11-16. 191 et 11-30. 313).
Le certificat médical initial du docteur [C] du 14 septembre 2017 fait état d’un 'syndrome dépressif majeur lié à son environnement de travail professionnel'. Toutefois, ainsi que ce praticien l’a admis devant le conseil de l’ordre, il n’a pu constater par lui-même les conditions de travail de son patient et son certificat ne fait que rapporter les propos du salarié sur ce point. Il est également produit des prescriptions d’anxiolytiques et d’antidépresseurs à compter de son arrêt du 6 mars 2017.
L’employeur se fonde sur les difficultés personnelles du salarié qui seraient à l’origine de sa pathologie. Mais, sur ce point, la cour souligne qu’il n’est pour autant pas démontré que ces difficultés, même si elles existent et sont confirmées par les pièces au dossier, constituent une cause exclusive à la pathologie déclarée par le salarié.
Pour soutenir la réalité d’un climat de travail délétère sur sa santé, M. [N] explique qu’il a subi le harcèlement moral de M. [M], son directeur régional, pour qu’il quitte l’entreprise, situation qu’il a dénoncée à sa hiérarchie sans réponse appropriée de celle-ci.
Il produit tout d’abord l’attestation de Mme [G] [A] qui relate, dans un écrit du 1er septembre 2019, que lors d’un séminaire en novembre 2016, elle a assisté à 'un comportement non éthique et non convenable de M. [S] qui 's’est adressé à M. [N] en lui disant qu’il souhaitait lui parler après son intervention (…). Par la suite, il s’est approché de M. [N] qui faisait un training avec moi. Malgré ma présence, M. [S] a tenu des propos humiliants et déstabilisants sans aucune raison. M. [N] a manifesté une très grande gêne de ce fait.' Elle ajoute avoir tenté d’en comprendre les raisons auprès de son collègue qui 'était mal à l’aise et [lui] a simplement précisé que cette intimidation durait depuis plusieurs mois'. Elle ajoute qu’il régnait au sein de l’entreprise, 'une politique de la peur et plus particulièrement ces deux dernières années où nous connaissions les perspectives d’un plan social’ et évoquant elle-même plusieurs arrêts de travail 'en raison de burn out'.
Il produit encore l’attestation de M. [W], retraité depuis, mais qui évoque l’agressivité, les 'propos très négatifs, et le harcèlement moral dont il a été l’objet pendant 2 ans de la part de 'son directeur régional de l’époque’ ainsi que les conséquences physiques et physiologiques qui en sont résultées. Il souligne que 'd’autres collègues ont subi des pressions et désagréments identiques’ et que sa situation semblable à celle de M. [N] 'témoignent d’une ambiance délétère et d’une volonté presqu’orchestré par le DRH de faire partir certains employés sous la pression'.
De même, M. [J] estime que 'l’entreprise veut se séparer de nous à moindre coût en nous dénigrant, en nous dépréciant. Dans mon cas, comme le sien, j’ai du me faire aider pour tenir'.
Enfin, il produit l’attestation de M. [K], collègue puis ami, qui explique que M. [N] lui 'a raconté les tensions avec son directeur des ventes, M. [S] dès le mois d’août 216, qui avait ordonné à son directeur régional, M. [M], de tout faire pour le licencier ou le pousser à partir dès le 1er jour'.Il affirme avoir vu son collègue 'très choqué, d’autant qu’il ne comprenait pas ce qu’on lui reprochait!! Pendant plusieurs mois, il m’a dit que les attaques étaient permanente (humiliations en public, dénigrement, …)[O] m’a dit aussi que des salariés ont été personnellement témoins de ces faits contre lui'. Enfin, il affirme que plusieurs salariés avec lesquels il avait pu échanger entre 2017 et 2019, lui ont confirmé verbalement avoir été témoins 'de ces attitudes et propos non éthiques voire humiliants (comme par exemple le mot 'dégage’ prononcé par M. [S] envers [O]'.
A la lecture de ces attestations, la cour observe que la déclaration de Mme [G] [A] est particulièrement vague sur la nature des propos humiliants qui auraient été tenus par M. [S] et qu’elle est tout aussi peu circonstanciée à l’évocation de 'la politique de la peur’ qu’elle reproche à l’employeur de mener auprès de ses salariés.
Les attestations de M. [W] et de M. [J] ne portent que sur des faits dont ces derniers se prétendent victimes, sans jamais évoquer des faits de même nature dont ils auraient été témoins à l’endroit de M. [N].
De même, M. [K] se contente de rapporter des propos recueillis auprès de collègues mais ne comporte aucune description de fait de harcèlement auquel il aurait lui-même assisté.
En définitive, ces témoignages se contentent de dépeindre une ambiance générale sur la base de propos allégués par certains salariés, sans qu’ils soient jamais appuyés par des faits circonstanciés et précis caractérisant une atmosphère de dénigrement et de harcèlement subie par le salarié, telle qu’il l’affirme.
Par ailleurs, l’appelant produit un courriel du 6 décembre 2016 aux termes duquel il demande un entretien à Mme [L], directrice des ressources humaines, car il 'subit un harcèlement moral depuis plusieurs mois par une personne hiérarchiquement plus haute'. Il y dénonce ainsi, pour la première fois, une situation de harcèlement sans pour autant apporter davantage de détails sur des faits précis, et sans jamais préciser ou expliciter ses conditions de travail.
Il est constant que Mme [L] a entendu M. [E], M. [S] et M. [M] et, dans une réponse apportée à M. [N] le 11 janvier 2017, elle lui indique que 'selon [elle], il n’y a pas de harcèlement', qu’il y a 'une période de 2 ans qui a été difficile à vivre sur plusieurs fronts : – une situation personnelle un peu compliquée, qui a eu des répercussions sur [son] efficacité professionnelle, – la mise en place d’une nouvelle organisation qui change et remet en cause des modes de fonctionnement'.
Le [9], saisi à la demande du salarié, expose dans son compte-rendu que celui-ci 'fait état de trois situations particulières où il s’est senti menacé et méprisé par son N+2 qu’il relie à son intention de l’isoler pour le 'faire dégager'(dixit) ce qui a eu pour effet de lui faire envisager de quitter l’entreprise suite à cette situation de 'pression intentionnelle’ qu’il vit très mal.
Ce même document indique aussi que 'le N+2 mis en cause a été convoqué et entendu par Mme [L]. Il nie toute volonté de nuire à ce collaborateur mais reconnaît que celui-ci peut avoir été déstabilisé par un comportement un peu trop vif de sa part. Comportement qu’il s’engage à corriger'.
Il est encore précisé que Mme [L], sans retenir une situation de harcèlement 'entend que les maladresses de langage et de comportement du N+2 doivent être corrigées'.
Il apparaît, en outre, que le salarié a été en arrêt maladie pour motif ordinaire du 11 au 18 janvier 2017. Il a ensuite été arrêté de manière ininterrompue depuis le 6 mars 2017 jusqu’à sa visite de reprise, le 28 septembre 2017, auprès du médecin du travail qui l’a déclaré inapte à son poste.
Dans un courriel adressé à Mme [L], ce même jour, le salarié explique qu’il a été convoqué le 1er mars 2017 par son nouveau directeur régional (M. [M]) qui a 'eu un discours dur en [lui] disant notamment de partir…[le] licencier ne lui poserait aucun problème', ce qui l’aurait contraint à être en arrêt de travail à compter du 6 mars 2017 et à se 'reconstruire en quittant avec tristesse [5]'.
Force est de relever que M. [N] n’apporte aucun élément concret quant aux situations factuelles qui relèveraient d’un harcèlement de la part de sa hiérarchie : il ne fait pas état particulièrement d’une surcharge de travail, n’évoque pas précisément de propos inadaptés, ni de menaces de licenciement, ni ne produit d’éléments de nature à établir une pression ou un management inadapté dont il aurait été l’objet et, partant, ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail et les seules évocations, en des termes généraux, d’une politique managériale génératrice d’une souffrance au travail ne sont pas de nature à en établir la réalité.
Si l’enquête de la direction et du [9] menée fin 2016 a mis en évidence que son supérieur hiérarchique avait pu avoir 'un comportement un peu trop vif’ qu’il s’est engagé à corriger, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’éclairer la cour sur la dégradation des conditions de travail et sur son état de santé supposée découler d’un comportement qualifié de 'toxique’ par le salarié. En tout état de cause, le [9] n’a pas conclu à l’existence d’un risque grave ni alerté l’employeur à la suite de son enquête, sauf à rappeler que les 'managers doivent montrer une attitude modérée, non ambiguë et respectueuse (…)'.
Sur l’échange du 1er mars 2017, M. [N] ne détaille pas cet épisode et n’apporte pas davantage d’éléments circonstanciés sur les propos qui auraient alors été tenus ni ne justifie en avoir fait part à son employeur avant le mois de septembre 2017, la seule concomitance avec son arrêt de travail du 6 mars 2017 étant insuffisante à caractériser une détérioration de son état de santé en lien avec le contexte professionnel.
C’est d’ailleurs en ce sens que le second [13] a pu considérer que 'les éléments du dossier n’apportent pas d’éléments de preuve sur l’existence de risques psycho-sociaux dans l’entreprise d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée, notamment concernant la charge de travail et des faits de harcèlement.'
En conséquence, faute d’établir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail, M. [N] ne produisant aucun commencement de preuve à ce titre, l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut prospérer.
Il convient, dès lors, de débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que de ses demandes subséquentes, par confirmation du jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [N] supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N],
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Indemnité ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désulfuration ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incoterms ·
- Etats membres ·
- Liquidation des dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Forfait
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Péremption ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Instance ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Fatigue ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Durée ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Prorogation ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Société d'investissement ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Défaut de motivation ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Alimentation ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Bâtonnier ·
- Droit commun ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Apport ·
- Lettre recommandee ·
- Clientèle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Prime ·
- Versement ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Fruit ·
- Bénéficiaire ·
- Masse ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.