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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 oct. 2023, n° 20/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juillet 2020, N° 211/326090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00344 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQY
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/326090
APPELANTE
La S.A.S. ALIMENTATION FINE DE FRANCE (AFF)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0688
INTIMEE
La S.C.P. LMBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline FREHI, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Michel RISPE, président de chambre et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors du prononcé
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Alimentation fine de France auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020, à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2020 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 11 456,66 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP LMBE,
— dit en conséquence que la SAS Alimentation fine de France devra verser à la SCP LMBE la somme de 11 456,66 euros HT, avec application des pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de 80 euros à compter de la mise en demeure du 7 août 2018, et les débours justifiés pour la somme de 2 908,56 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la SAS Alimentation fine de France soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’a pas confié de mandat à la SCP LMBE et demande à ce que la décision soit infirmée et à ce que la somme de 3 000 euros lui soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SCP LMBE qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SAS Alimentation fine de France à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SAS Alimentation fine de France par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
La SAS Alimentation fine de France conteste avoir confié un mandat à la SCP LMBE, aux motifs, d’une part, que son avocat était Maître [X], qui avait quitté la SCP LMBE le 15 février 2018 en emmenant sa propre clientèle et, d’autre part, que la SAS Alimentation fine de France Limousin était seule concernée par le dossier, alors que la SAS Alimentation fine de France [Localité 3], ici seule en cause, est une entité juridique différente.
Ces griefs sont contestés par la SCP LMBE qui soutient que la SAS Alimentation fine de France est son unique cliente.
A l’appui de ses demandes, la SCP LMBE produit deux factures du 29 mai 2018 adressées à la SAS Alimentation fine de France de [Localité 3] et une fiche de diligences de laquelle il ressort que le 29 mai 2018, une réunion interne a eu lieu au sujet du dossier SAS Alimentation fine de France Limousin.
La SCP LMBE produit également une annonce insérée dans le Quotidien juridique annonçant des insertions portant sur la SAS Alimentation fine de France Limousin.
Enfin, la SCP LMBE communique le rapport du commissaire aux compte de la SAS Alimentation fine de France Limousin qui indique qu’il a été mandaté par cette société en qualité de commissaire aux apports pour évaluer les apports en nature de la SAS Alimentation fine de France [Localité 3] portant sur une partie de sa clientèle.
En examinant les extraits Kbis produits, il apparaît que les deux sociétés sont deux entités juridiques différentes, l’une ayant son siège social à [Localité 3] et l’autre à [Localité 5], leurs deux dirigeants étant également différents.
Si la SCP LMBE ne justifie pas du mandat qui lui aurait été confié, dès lors qu’elle ne produit pas de convention d’honoraires ni le moindre courrier provenant de l’une ou l’autre des sociétés, force est de constater qu’une difficulté déontologique se pose, dans la mesure où Maître [X] a même écrit au bâtonnier le 28 janvier 2019 pour lui indiquer qu’il est le seul avocat de la SAS Alimentation fine de France et que le litige porté devant le juge de l’honoraire relève en réalité d’un litige entre anciens associés.
Pour toutes ces raisons, s’agissant de la contestation portant sur les honoraires de la SCP LMBE, il convient de constater qu’elle suppose préalablement que soit tranchée la question de savoir si celle-ci était valablement mandatée pour agir au nom de la SAS Alimentation fine de France, ayant son siège à Bergerac.
Or le juge de la contestation des honoraires voit sa compétence strictement limitée à la fixation de ceux-ci et à leur recouvrement et la question relative à l’existence et l’étendue du mandat confié à l’avocat relève de la juridiction de droit commun.
Ainsi il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction de droit commun se prononce de façon définitive sur le mandat dont la SCP LMBE se prévaut à l’égard de la SAS Alimentation fine de France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision du juge de droit commun sur l’existence du mandat qui aurait été confié par la SAS Alimentation fine de France à la SCP LMBE,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT que la cour pourra être saisie par la partie la plus diligente après décision du juge de droit commun,
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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